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DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION. — DU PARTAGE

SECTION I

DES DIFFERENTES MANIERES DONT LA SOCIETE PREND FIN ET DES EFFETS DE LA DISSOLUTION

613. — L'art. 1865 G. civ. énumère cinq causes de dissolution de la société, u La société finit, dit cet article : 1° par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ; 2° par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation ; 3" par la mort naturelle de quelqu'un des associés ; 4° par la mort civile (la mort civile est aujourd'hui abolie : L. 31 mai 1854), l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ; 5" par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. »

614. — Première cause. — Expiration du terme convenu pour ta durée de ta société. — La société étant un contrat consensuel ne sau~ rait exister sans le consentement de toutes les parties ; lors donc que dans l'acte constitutif les associés ont fixé l'époque à laquelle ils entendaient mettre fin à la société, la dissolution s'opère de plein droit à la date fixée. Cette limitation de durée peut être faite de deux façons différentes, soit que les associés fixent une date précise, soit qu'ils assignent pour terme à la société un événement futur (Delangle, n. 633).

615. — « Lorsque l'événement qui doit mettre fin à la société, dit M. Dalloz (n. 639), est futur et incertain, la dissolution est conditionnelle. Il ne faut pas confondre la dissolution conditionnelle avec la résolution conditionnelle d'une société : la première ne produit d'effet que pour le temps qui suit l'accomplissement de la condition, elle laisse subsister pour le passé les effets de la société ; la seconde, au contraire, anéantit la société même pour le passé, suivant l'effet ordinaire de toute condition résolutoire. »

616. — On peut soumettre la dissolution h une condition positive

OU à une condition négative. Dans la première hypothèse, la dissolution a lieu lorsque l'événement s'accomplit ; dans la seconde, elle ne s'opère qu'au moment où il est bien certain que l'événement ne s'accomplira pas. Ainsi il a été jugé que lorsqu'une société pour l'exploitation de mines concédées par le gouvernement a été contractée sous la condition de dissolution en cas de non-exploitation (sans fixation de délai), la société est dissoute par le fait seul de la révocation de la concession avant toute exploitation ; tellement que si, plus tard, un des associés devient concessionnaire pour son compte personnel, les autres associés sont sans droit pour prendre part à cette concession (Cass., 17 déc. 1834, S. 35.1.651, Dalloz, n. 640).

617. — Il est un cas où l'expiration du terme n'entraînerait pas la dissolution de la société : c'est celui où les parties, ayant calculé approximativement la durée des opérations sociales, auraient, d'après cette base, fixé le terme de la société. Dans cette hypothèse, la société se prolongerait jusqu'à l'achèvement des opérations : car les parties se sont proposé principalement pour but cet achèvement, et l'erreur par elles commise dans leurs prévisions ne peut empêcher que les affaires sociales reçoivent leur solution (Sic : Duvergier, n. 414 ; Troplong, n. 871 ; Bédarride, n. 47 ; Delangle, n. 633). Il a été jugé, en ce sens, que la société formée pour l'exécution de travaux à faire pour le gouvernement dans un certain délai, ne prend pas fin à l'expiration du délai indiqué s'il apparaît que ce délai n'a été fixé que comme devant être la fin probable des travaux (Bruxelles, 13 janv. 1810, S. 10.2.215, Dalloz, n. 643. — Dans le même sens : Nîmes, 2 janv. 1839, S. 39.2.74. —V. Anal., Cass., 1836, S. 37. 1.157, Dalloz, n. 644).

618. — Lorsque la dissolution a lieu de plein droit, tous les associés, leurs héritiers ou ayants cause peuvent l'invoquer (Pont, n. 729 ; Guillouard, n. 319).

Les créanciers d'un des associés exerçant en vertu de l'art. 1166 les droits de leur débiteur peuvent aussi se prévaloir de la dissolution (Lyon-Caen et Renault, n. 336; — Trib. Seine, 24 mai 1897, J. Soc, 1898. 75).

619. — Mais la dissolution par expiration du terme n'est pas inéluctable pour les associés, qui peuvent proroger d'un commun accord, la société. Aux termes de l'art. 1866 cette prorogation doit être établie par écrit. Cette disposition a soulevé pour les sociétés civiles la question de savoir si l'écrit était absolument nécessaire. Nous n'entrerons pas dans l'examen de cette difficulté, mais en ce qui concerne les sociétés commerciales nous n'avons qu'à renvoyer le lecteur à ce que

nous avons dit (n. 315 01 siiiv.) sur la constitution des sociétés. Toutes CCS règles sont applicables à la prorogation.

620. — La prorogation peut être tacite et résulter de ce que les associés ont continué les o})érations sociales après l'expiration (Cass., 24 déc. 1877, S. 78.1.321). Les tiers qui ont intérêt à le faire peuvent établir la prorogation par les moyens de preuve qu'ils ont le droit d'invoquer pour démontrer l'existence de la société (V. siiprà, n. 323. — Adde : Cass.,2 mars 1897, J. Soc, 1897.262 ; — Rouen,30 janv. 1895, J. Soc, 1895. 317).

Une société constituée pour l'exploitation d'une concession et qui obtient une prolongation de la concession est censée s'être provoquée pour la durée de la prolongation de concession (Cass., 7 fév. 1870, D. 70.1.303).

621. — Nous pensons qu'une société prorogée, que ce soit avant l'expiration du terme primitivement fixé ou au moment de ce terme, constitue une société nouvelle (Laurent, n. 371 ; Guillouard, n. 286 ; Baudry-Lacantinerie, n. 791. — Contra: Troplong, n. 915; Pont, n. 686).

622. — De même que les parties peuvent proroger la société arrivée à son terme, de même elles peuvent avancer l'époque de sa dissolution par l'accord unanime de leurs volontés. Mais dans ce cas un acte formel de dissolution est nécessaire, et un associé ne pourrait établir par témoins qu'une société a été dissoute avant son termepar convention verbale, — à moins que les statuts n'aient conféré le pouvoir de dissolution à la majorité des associés (Cass., 29 fév. 1888, D. 88.1.424).

623. — Deuxième cause. — Extinction de ta chose ou consommation de Vopération. — Le terme d'une société n'a pas toujours besoin d'être stipulé. 11 résulte quelquefois de la nature même de la société, par exemple si deux^ou plusieurs personnes se sont associées pour se livrer à une opération déterminée. En ce cas, l'expiration de la société est fixée à l'achèvement de l'opération. De même la perte absolue des choses composant le fonds social entraîne la dissolution, — à moins que les associés ne remplacent ce qui a péri, afin de rester associés et d'atteindre le but qu'ils se sont proposé (Troplong, n. 938-939 ; Delangle, n. 634-635).

624. — Si une partie seulement du fonds social a péri, et que cette partie soit assez importante pour rendre la chose impropre à la destination sociale, la société est dissoute (Malepeyre et Jourdain, p. 292 ; Troplong, n. 940 ; Pont, n. 694 ; Guillouard, n. 189 ; — Paris, 13 nov. 1896, J. Soc, 1897. 115).

625. — 11 est possible que ce soit précisément la mise de l'un des associés qui ait péri. L'art. 1867 dispose pour ce cas :

« Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de

la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. »

L'interprétation de l'art. 1867 a soulevé de nombreuses difficultés. M. Bédarride a donné de cette disposition un commentaire lumineux :

« Relativement à la mise des associés, écrit l'éminent commentateur du Code de commerce (n. 51 et suiv.), la loi distingue: ou elle n'est encore que promise, ou elle est déjà effectuée. La mise n'est que promise, lorsque l'acte de société étant signé et l'apport de chacun des associés convenu, on a fixé l'époque à laquelle devra commencer la société. Jusque-là, en effet, cette société n'est qu'un projet définitif, qui ne se convertira en acte que du jour où elle se livrera aux opérations qu'elle s'est proposées pour objet. Conséquemment, si la chose promise vient à périr avant, cette perte est pour le compte exclusif de celui qui s'était engagé à la verser, par cette raison décisive que la société n'existant pas encore ne pouvait en avoir la propriété, et que la chose périt pour son propriétaire. Que si la société fonctionne déjà, il n'y aura également que mise promise si le versement de l'apport a été subordonné à l'expiration d'un délai ou à la réalisation d'une condition ou d'un événement futur. Ainsi j'adhère à une société déjà existante, et je promets de verser pour mise de fonds une chose déterminée ; mais, n'ayant pas au moment où je m'engage la libre disposition de cette chose, je stipule que je ne la livrerai que dans le délai d'un ou de plusieurs mois. Ou bien la chose que je promets ne sera en ma possession que plus tard et je ne prends l'obhgation de la livrer qu'après que je l'aurai reçue moi-même. Supposons que je me sois engagé à verser une marchandise qui m'est expédiée sur un navire désigné, à l'arrivée duquel je devrai opérer le versement. Dans l'un et l'autre cas, la société est conditionnelle et soumise à un événement futur et incertain ; il y aura sans doute dans le contrat un lien de droit, mais l'efficacité de ce lien sera elle-même subordonnée à la réalisation de la condition, laquelle est nécessairement, dans les

exemples que nous avons pris, la libre disposition de la chose à l'expiration du délai convenu, l'heureuse arrivée du navire porteur de la marchandise. Conséquemment, la perte de la chose rendant cette réalisation impossible dissout la société, ou plutôt empêche que la société ait jamais existé autrement qu'en promesse.

« D'autre part, cette perte ne saurait concerner que l'associé, puisqu'il n'aurait perdu la propriété de la chose que si au temps voulu il avait été en mesure de la livrer, ce qu'il n'a jamais l'ait, ce qu'il n'a pu faire.

« Si la mise consiste dans le transfert de la propriété et qu'elle ait été effectuée, la perte est pour le compte de la société ; elle ne produirait pas d'autres effets que toute autre perte survenue pendant la durée de la société, et dont chaque associé doit supporter sa part ; elle ne dissoudrait donc pas la société à moins que la chose perdue ne fût l'objet principal de l'association. Dans ce cas, la perte portant sur le capital, elle rentrerait sous l'application de l'art. 1865.

« Ici la difficulté ne saïu^ait s'offrir sur l'effet de la perte ; elle ne peut porter que sur la condition exigée par la loi. Quand devra-t-on considérer la mise comme effectuée ?... Faudra-t-il que l'obligation ait été suivie d'une tradition effective ?...

« Ces questions pourraient être douteuses, si les principes généraux du droit ne les avaient déjà formellement résolues. Or, les art. 711, 1138 et 1583 sont on ne peut plus précis.

« Du jour donc où la livraison a dû s'opérer, c'est-à-dire, dans l'espèce, du jour où la société a réellement commencé ses opérations, la tradition s'est réalisée par le seul effet de la loi et de la convention, la propriété de toutes les mises a été acquise : elles sont donc de plein droit effectuées. »

M. Pardessus enseigne le contraire. « L'art. 1867, dit-il, a fait une sage exception aux principes ordinaires, une concession spéciale au contrat de société, qui, ayant un besoin essentiel de l'objet promis, ne peut être parfait que par la tradition effective. » Cette doctrine tend à créer une exception que rien n'autorise, à notre avis. Le besoin qu'éprouve la société de l'objet qui y a été versé ne peut être plus urgent que celui du créancier ou de l'acquéreur, dans les hypothèses des art. 1138 et 1583. Or, puisque pour ceux-ci ce besoin n'a pas été pris en considération, on ne voit pas pourquoi on déciderait le contraire pour les associés. D'ailleurs, si en fait le besoin était aussi urgent que le suppose M. Pardessus, il est évident que la société aurait pris la précaution de mettre l'associé en demeure par l'un des modes indiqués

par l'art. 1139 C. civ. Dans ce cas, la perte ultérieure demeurera pour

le compte exclusif de celui-ci. En l'absence de celte précaution, le principe Res périt domino ne comporte aucune exception. Or, la société, du jour de sa constitution définitive, est tellement propriétaire de l'universalité des mises, qu'elle perçoit de plein droit les intérêts ou les fruits de chacune d'elles. « Mais, disent MM. Malepeyre et Jourdain, si les dispositions de l'art. 1138 C. civ. étaient applicables aux sociétés, il est évident que la perte arrivée après la promesse, mais avant la tradition, ne détruirait pas la société ; elle n'est rompue que parce qu'elle n'a jamais été propriétaire et que l'associé étant dans l'impossibilité de remplir son obligation, la convention synallagmatique est brisée. » Cet argument est au moins étrange, car le principe admis, et il est incontestable, on ne voit pas le profit qu'il y a à retirer de ces conséquences par rapport à la difficulté que nous examinons. Dans le cas de mise promise, la société n'est pas propriétaire, par l'excellente raison qu'elle n'aura d'existence légale que par le complément de faits ultérieurs. Tantôt ce sera une simple promesse de société, semblable à une promesse de vente, in futiiruin, et incapable de transférer la propriété de plein droit et immédiatement, tantôt ce sera une société conditionnelle, dans laquelle les deux parties ont dû se borner à convenir de la destination de la chose, soit parce que cette chose n'existait pas encore, soit parce qu'on n'en avait pas la libre disposition. Qu'y a-t-il de commun entre ces hypothèses et celle oi^i il s'agit de société pure et simple, parfaite et actuelle ? Faudra-t-il, parce que dans les unes la société n'a jamais été propriétaire, décider qu'il en doit être de même pour cette dernière ? C'est précisément ce qu'il fallait juridiquement démontrer. Or, M. Pardessus, MM. Malepeyre et Jourdain l'admettent, mais ne le justifient en aucune manière. Leur doctrine est donc inadmissible, car elle aurait pour résultat d'aller chercher dans l'art. 1867 le renversement des principes fondamentaux du Code sur reflet de l'obligation de livrer. Non, dit M. Troplong, l'art. 18G7 n'exige pas la tradition pour la saisine sociale ; non, il ne fait pas de la société un contrat parfait par la chose ; il s'harmonise à merveille avec les règles du contrat de vente, auquel l'art. 1845 compare le contrat de société. Enfin l'art. 1867 s'occupe de l'hypothèse où la mise de fonds se composant de la jouissance, la propriété des choses n'a pas cessé d'appartenir à l'associé. Leur perte faisant naturellement cesser la jouissance, amène naturellement et nécessairement la dissolution de la société. Ici, il n'y a plus de distinction entre la mise promise ou effective. La dissolution est encourue dans tous les cas. Telle est la disposition formelle de l'art. 1867-

DES EFFETS DE LA DISSOLUTION i6â

11 rcsulle de là (lue le législateur a considéré la mise de fonds consislant en jouissance comme devant se renouveler elTectivement à chaque nouvelle perceplion.

Dès lors, l'associé n'est en mesure de remplir son obligation et ne la remplit en eflct que tant (jue l'existence de la chose laissera la possibilité de percevoir à toutes les époques. Si la chose vient à périr dans l'intervalle, Tassocié n'a plus de mise de fonds dans l'avenir, et la société manquerait dès lors d'une de ses conditions les plus essentielles. Ainsi, l'associé apportant dans la communauté la jouissance des choses dont il retient la propriété, est tenu de l'assurer à la société pendant toute sa durée.

A quelque époque que le contraire se réalise, il n'y a plus de mise de fonds, et, suivant les principes que nous avons exposés, il n'y a plus de société possible.

Mais cela ne se trouve acquis que dans l'hypothèse où la chose dont la jouissance a été mise en communauté n'est pas de celles qui se détériorent par l'usage ; car, aux termes de l'art. 1851, s'il s'agissait d'une chose qui se détériore en la gardant, si elle est destinée à être vendue, ou si elle a été mise dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elle est aux risques de la société. Conséquemment, la perte ultérieurement survenue étant à sa charge exclusive, n'exerce aucune influence sur le lien social.

Le véritable motif de dissolution, dans les hypothèses de l'art. 711, est donc dans le défaut de mise sociale chez l'associé dont la chose a péri.

La dissolution pourrait donc être empêchée par l'apport d'une autre chose équivalente. Mais il en est du remplacement de la mise comme de sa constitution, il doit être volontairement accepté par tous les associés. Quelle que soit l'offre qui serait faite, il suffit qu'un seul d'entre eux refuse de l'accepter pour que la dissolution soit acquise. Voilà pourquoi, contrairement à l'avis de M. Troplong, nous considérons comme de plein droit la dissolution s'opérant par l'extinction de la chose. Sans doute, la loi ne s'oppose pas à ce que les intéressés y renoncent, mais aucun d'entre eux ne saurait être contraint à le faire. (Consultez encore sur l'interprétation de l'art. 1867 et sa conciliation avec le n, 2 de l'art. 1865 : Touiller, t. 7, n. 457 et suiv. ; Pardessus, t. 4, n. 998 ; Malepeyre et Jourdain, n. 65 et 461 et suiv. ; Duranton, t. 17, n. 467 ; Duvergier, n. 421; Fœlix, R. étrang., 2e série, t. 4, p. 353 ; Troplong, n. 916 et suiv. ; Aubry et Rau, t. 3, § 384, n. 5, p. 412 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 4, § 720, n. 7 ; Massé, t. 4, n. 2345 et

suiv. ; Etienne, R. ëtrang,,i. 8, p. 353 ; Guillouard, n. 153; Pont, n. 377 et suiv. et 403 et suiv.).

626. — Si Tun des membres d'une société commerciale réunit dans ses mains toutes les actions représentant le capital social, cette société peut, d'après les circonstances, être réputée avoir de ce fait cessé d'exister, bien qu'elle n'ait été dissoute ni par l'expiration du terme pour lequel elle avait été fondée, ni par un acte exprès de dissolution ; en sorte que le sociétaire possesseur des actions a pu valablement vendre en son nom personnel les biens de la société à un tiers qui en est ainsi devenu lui-même propriétaire (Gass., 10 avr. 1867, S. 67.1.277, D. 67.1.397 ; - 7 fév. 1881, S. 81.1.276, D. 81.1.267 ; — Seine, 18 nov. 1890, R. Soc, 91.109).

Les créanciers avec lesquels cet acquéreur a ultérieurement traité à propos des biens par lui acquis, ne sont pas admissibles à contester, soit respectivement entre eux, soit contre l'acquéreur, les effets de la dissolution de la société et à prétendre qu'elle ne leur est pas opposable, parce qu'elle n'a pas été publiée conformément aux art. 42 et 46 G. com. (Même arrêt. — Gonf. : Gass. 16 juin 1862, D. 62.1.425).

627. — Jugé également que la réduction du capital social à un chiffre dont l'insignifiance met la société hors d'état de fonctionner, peut être réputée équivaloir à l'extinction de la chose, et à ce titre, autoriser les juges à prononcer la dissolution de la société (Gass., 16 juin 1873, S. 73.1.386, D. 74.1.61).

628. — De même la réalisation de tout l'actif social entraîne la dissolution {J. du not., 1897.753).

629. — Troisième cause. — Mort naturelle d'un des associés. — A moins de convention contraire, la mort de l'un des associés entraîne la dissolution de la société. Telle est la règle en matière de société civile. Gette règle n'est pas applicable aux sociétés par actions, nous le verrons plus tard (Delangle, n. 642 et suiv.). Mais elle s'applique aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite lorsque c'est le gérant qui se trouve frappé par la mort.

630. — Gependant il a été jugé que la dissolution des sociétés par suite de la mort de l'un des associés n'est pas de l'essence du contrat de société. Ainsi une société formée entre des cohéritiers dans le but de continuer les opérations commerciales de leur auteur, ne se dissout point nécessairement par le fait seul du décès de l'un des coassociés, dont les autres sont les héritiers ((^aen, 8 mars 1842, S. 42.2.337, Dalloz, n. 720). Mais cette décision paraît un peu trop absolue.

631. — Il est généralement admis, en effet, que la mort de l'associé

dissout de plein droit la société aussi bien h l'égard des tiers qu'à l'égard des associés entre eux, à moins que la continuation de la société n'ait été d'avance stipulée dans l'acte de société (Cass., 10 nov. 1847, S. 48.1.5, D. 47.1.353. — V. sur cet arrêt les observations de M. Troplong, B. de légisL, 1848, t. 1, p. 5). Tous les droits et toutes les obbgations résultant de faits antérieurs au décès de l'associé décédé passent donc sur la tête de son héritier. Tout ce qui est postérieur reste étranger à l'association. Néanmoins, si le défunt avait commencé une opération que la mort l'eût empêché de conduire à fin, son héritier serait tenu de la terminer (Duvergier, n. 437 ; Troplong, n. 893). Mais l'obligation de terminer l'affaire n'est pas absolue. Ainsi l'héritier mineur n'y est pas tenu, pas plus que l'héritier du sexe féminin. Ni l'un ni l'autre ne possèdent l'aptitude nécessaire pour administrer une société (Troplong, loc. cit.).

632. — Les bénéfices de l'opération commencée par l'héritier décédé et terminée par son héritier sont communs.

633. — Bien entendu les opérations commencées avant le décès de l'associé par ses coassociés doivent être terminées par ces derniers dans l'intérêt commun. Il résulte même de l'art. 1868 que l'héritier du décédé participe aux droits acquis depuis le décès de son auteur, lesjquels sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait antérieurement (Troplong, n. 895).

634. — Quant aux opérations commencées par les associés du défunt après le décès, il faut faire une distinction : si au moment où ils les ont entreprises ils connaissaient le décès, ces opérations leur restent propres ; si, au contraire, ils ignoraient le décès, cette ignorance a pour effet de prolonger fictivement l'existence de la société quant aux opérations dont il s'agit (Duvergier, n. 438 ; Troplong, n. 901 ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. 4, § 720, note 11).

635. — La stipulation que la société continuera avec les héritiers des associés, ou seulement avec ceux d'un des associés ou de plusieurs d'entre eux, est parfaitement valable et empêche la dissolution de la société (C. civ., art. 1868).

636. — La clause portant que malgré le décès de l'un des associés la société continuera entre les survivants, à charge de rembourser aux héritiers leur part sociale, est valable, et la dissolution n'en peut être demandée (Paris, 8 janv. 1861, T. C. 10.278; — Com. Seine, 6 fév. 1861, T. C. 10.300; — Lyon, 8 juin. 1864, T. C. 14.142). De même pour la stipulation aux termes de laquelle la raison sociale qui comprend le nom du défunt ne sera pas changée, et l'associé qui succède

ne peut exiger que ce nom soit remplacé par le sien (Paris, 8 janv. 1861, supra).

Et si la clause a été insérée dans les publications, il n'est pas besoin de la publier de nouveau, lors du décès [Ibid.).

637. — Mais la stipulation, dans un acte de société, que l'un des associés sera, en cas de décès, remplacé de plein droit par l'un de ses enfants dénommé, n'est pas obligatoire pour celui-ci, alors qu'il y est demeuré étranger, et quand bien même il aurait accepté purement et simplement la succession de son père (Caen, 10 nov. 1857, S. 59.2.31, D. 59.2.50).

638. — La clause de continuation avec l'héritier produit son effet, quel que soit le titre auquel il succède à l'associé : que ce soit à titre d'héritier légitime, de légataire universel ou à titre universel (Duvergier, n. 440 ; Troplong, n. 952 ; Delangle, n. 655). Mais si l'associé qui meurt était gérant, les pouvoirs dont il était investi ne passent pas de droit à ses héritiers (Delangle, n. 649).

639. — Lorsqu'il a été stipulé que, en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers, la minorité de ceuxci ne met pas obstacle à la continuation de la société (Bordeaux, 29 juin. 1862, S. 63.2.31 ; — Aix, 16 déc. 1858, S. 70.2.240 ; — Cass., 2 mars 1885, S. 85.1.362 ; — lOmars 1885, S. 86.1.410 ; — Paris, 7 avr. 1887, S. 88.2.145. — Sic : Duranton, t. 17, n. 473; Troplong, n. 954; Massé et Vergé sur Zacharise, t. 4, § 720, p. 448, note 12, et Delangle, n. 651 ; Aubry et Rau, § 384-8 ; Thaller, Ann. de dr. comm., 1894.2.241. — Contra : Duvergier, n. 440 ; Lyon-Caen et Renault, n. 319).

640. — De même, la clause d'un acte de société portant que, en cas de mort de l'un des associés, la société continuera avec ses héritiers, engage les héritiers mineurs comme les majeurs, sans que le tuteur des mineurs ait besoin d'être autorisé spécialement à adhérer à la continuation de la société (Aix, 16 déc. 1868, S. 70.2.240). Cependant M. Delangle fait une distinction. D'après lui la stipulation doit s'exécuter si le mineur est arrivé à l'âge où il peut faire le commerce, et si, conformément à l'art. 2 C. com., il reçoit du conseil de famille l'autorisation d'entrer dans la société. Si, au contraire, le mineur n'a pas encore atteint l'époque où la famille peut lui conférer la capacité de se livrer aux opérations commerciales, la clause est non avenue (n.37).

641. — La clause d'un acte de société qui, pour le cas de décès de l'un des associés, prescrit non point la continuation de la société entre l'associé survivant et les héritiers du prédécédé, mais seulement Ta-

joiirnerïKMit do la liquidation à une époque déterminée, Télablissement commercial devant jusque-là conlinuer ses opérations sous le mémo nom et avec le même capital, dirigé sans contrôle par le poursuivant, qui seul profitera des bénéfices et supportera les pertes, n'a rien d'illicite ni de contraire aux principes du contrat de société (('ass., 17 août 18G8, S. 69.1.22. — V. en ce sens : Delvincourt, t. .3, p. 453, note 3 ; Troplong, n. 646; Malepeyre et Jourdain, p. 85; Delangle, n. 119 ; Massé et Vergé sur Zachariaî, t. 4, § 713, note 11, p. 425. — V. toutefois Duvergier, n. 268). On ne saurait opposer que les héritiers de l'associé prédécédé devant, par suite, rester exposés à l'action des tiers à raison des actes du survivant, les risques ne sont plus en rapport avec les avantages : un tel état de choses constitue seulement à leur charge une sorte de cautionnement qui n'a non plus rien d'illicite, et qui, d'ailleurs, étant réciproque, ne blesse pas l'équité (Même arrêt).

642. — Si, au décès d'un associé entraînant la dissolution de la société, les autres associés majeurs et maîtres de leurs droits ont usé de la faculté qu'ils avaient de continuer la société, dans laquelle l'héritier de l'associé décédé est venu prendre la place du défunt, la société ainsi continuée a pu conserver la raison sociale qui n'a pas cessé d'en être l'expression, et, par conséquent, contracter et agir sous cette raison (Cass., 7 juin. 1852, D. 52.1.204; — 7 déc. 1858, S. 59.1.619, D. 59.1. 135; — lOjanv.1870, S. 70.1.157, D. 70.1.60. —Sic: Alauzet, n. 243. V. aussi Troplong, n. 959-960; Delangle, n. 581. — V. cependant Duvergier, id., n. 434, Comm. anal. — Consultez : Cass., 16 mai 1838, S. 38.1.836; — 22 mars 1843, S. 44.1.759 ; —26 juill. 1843, S. 43.1.881, Dalioz, n. 985. — V. aussi Cass., 10 nov. 1847, cité n. 631.)

643. — Il n'y aurait pas lieu à la continuation de la société, si, étant stipulé qu'en cas de décès de tel des associés elle continuera avec son héritier ou entre les associés survivants, la mort venait frapper un autre associé que celui désigné dans la stipulation (Duranton, t. 17» n. 473 ; Duvergier, n. 439 ; Troplong, n. 955).

644. — De même, si l'héritier avec lequel s'est continuée la société, conformément à la clause dont il s'agit, vient à mourir, il n'y a pas lieu en vertu de cette clause à une nouvelle continuation de la société (Duranton, loc. cit.).

645. — Bien que l'acte constitutif ne contienne aucune stipulation relative à la continuation de la société en cas de décès de l'un des associés, il peut arriver qu'après le décès de l'un d'eux, les survivants conviennent, soit de rester associés, soit d'admettre les héritiers du défunt au lieu et place de leur auteur. En ce cas, c'est une société nou-

velle qui se constitue (Troplong, n. 957). Cependant, on pourrait ne voir, selon les circonstances, dans la société nouvelle, que la continuation de l'ancienne.

« Admettez par exemple (dit M. Troplong, n. 959), que la raison sociale n'a pas changé, parce que l'associé décédé n'y figurait pas en nom ; que les associés survivants sont restés à leur poste, tout en s'adjoignant les héritiers de l'associé décédé ; qu'on a conservé l'ancien matériel et la suite des affaires ; qu'on n'a pas fait d'inventaire et de liquidation de l'ancienne société. C'est en vain que, pour échapper à la solidarité des dettes anciennes, les héritiers pareraient cette société du titre de société nouvelle. Il y aurait plutôt un simple changement d'associé, pour me servir des expressions de l'art. 46 C. com. Les nouveaux associés seraient censés avoir voulu entrer dans la société sous la condition d'en supporter les charges, sauf à profiter des bénéfices. » {Sic : Cass., 16 mai 1838, S. 38.1.836 ; — 22 mars 1843, S. 44. 1.759, D. 44.1.253; — 7 déc. 1858, S. 59.1.619, D. 59.1.135 ; — lOjanv. 1870, S. 70.1.157, D. 70.1.60.)

646. — Il a été jugé que la mort de fun des associés a pu être considérée comme insuffisante pour emporter la dissolution de la société, dans le cas, par exemple, où les autres associés sont héritiers de l'associé prédécédé, et ont ensuite continué les opérations commerciales pendant un nombre d'années considérable (Caen, 8 mars 1842, et sur pourvoi, Cass., 22 mars 1843, S. 44.1.759, Dalloz, n. 720. —V. encore en ce sens, Cass., 7 déc. 1858, S. 59.1.619, D. 59.1.135).

647 . — La prorogation d'une société dissoute par le décès d'un de ses membres est soumise aux mêmes formes que la prorogation d'une société dont le terme est expiré {Suprà^ n. 619).

648. — Si c'est une société nouvelle qui est formée, les règles applicables à la constitution de toute société commerciale doivent être respectées (V. n. 619).

649. — La convention de continuation de la société, après le décès de l'un des associés, peut être tacite, et, à l'égard des tiers, être réputée résulter de faits et circonstances de l'affaire, mais à la condition cependant que les tiers aient ignoré le décès. « Au surplus, je le répète, dit M. Troplong (n. 904), si les tiers avaient eu connaissance du décès par des circonstances de nature à ne pas leur laisser de doute sur la dissolution de la société, cette dissolution les atteindrait ; elle les atteindrait même de plein droit. Lors même que la société serait commerciale, ils ne seraient pas fondés à prétendre qu'ils n'ont pu se tenir pour légalement avertis que par l'observation des formalités près-

crites par l'art. 46 C. com. Une connaissance quelconque de la mort est suffisante pour empocher, à leur égard, la continuation fictive de la société. Ils n'ont plus cette bonne foi qui rendait leur position plus favorable que celle des héritiers. Ils ne sont plus dans cette ignorance que le crédit veut qu'on respecte, parce qu'elle est sincère. La fiction disparaît et l'on rentre dans la vérité. »

650. — M. Delangle enseigne aussi, dans son Traité des sociétés (n. 580), que le décès est un fait notoire et censé connu de tous ceux auxquels il importe de le connaître, et, à moins que les associés n'aient expressément stipulé que le décès de l'un d'eux n'entraînerait point la fin de leurs rapports, la société est dissoute de droit, et sans publication ; que cet événement du décès est mis par la loi au nombre des causes qui entraînent la cessation des sociétés ; qu'il est authentiquement et solennellement constaté ; que dès lors les tiers sont à l'abri de l'erreur et des surprises. Si cependant, ajoute M. Delangle, les associés survivants ont essayé de persuader au public que, nonobstant le décès de l'un d'entre eux, le contrat n'était pas rompu ; s'ils ont conservé la raison sociale et en ont fait usage, les tribunaux pourront, avec justice, écarter la dissolution. Tout doit se réduire, pour le juge, à des questions de bonne foi. Les tiers ont-ils un juste sujet de croire que la société continuait, quoique des faits se fussent accomplis de nature à la dissoudre ? La condition des associés est la même que si ces faits n'étaient pas arrivés. L'apparence équivaut à la réalité, mais il faut que cette apparence soit sérieuse. Des circonstances vagues et qui s'appliqueraient à la liquidation autant qu'à la continuation de la société ne pourraient pas constituer la bonne foi des tiers. Il faut que la conduite des associés n'ait pas d'autre explication raisonnable que l'intention de prolonger l'exécution du contrat au delà des limites convenues (V. aussi, en ce sens, les arrêts précités n. 631 et suiv.).

Mais si parmi les héritiers se trouvent des mineurs, ces derniers ne peuvent, en l'absence de toute stipulation de leur auteur, être engagés dans la suite et les conséquences d'une société commerciale à laquelle ils n'ont pris et ne pouvaient prendre aucune part à raison de leur incapacité (Cass., 10 nov. 1847, S. 48.1.5, D. 47.1.353).

651. — L'art. 1868 fixe les conditions dans lesquelles doit se faire la liquidation anticipée de la société, dans le cas où celle-ci ne subsiste pas entre les associés survivants et les héritiers de l'associé prédécédé; les parties sont d'ailleurs libres de modifier dans une certaine mesure les règles posées par notre texte.

D'après un jugement, s'il est stipulé dans les statuts d'une société

que, lors du décès d'un associé, la société se continuera entre les survivants, et que les héritiers du prédécédé auront le droit de retirer sa mise de fonds et sa part dans les bénéfices constatés par l'inventaire précédent, les héritiers ne sont pas pour cela autorisés à prendre une part de la réserve sociale, du moins tant que dure la société (Dijon, 27 janv. 1877, S. 80. 2.104, D. 79.2.73 ; — Sic : Guillouard, n. 306).

652. — La clause d'un acte de société portant qu'au décès de l'un des associés, la part lui revenant dans l'actif de la société sera réglée d'après le dernier inventaire qui aura précédé ce décès, ne constitue pas sa succession créancière envers la société d'une somme liquide représentative de la portion afférente au défunt dans l'actif social, constaté par l'inventaire : la part du défunt doit, même en ce cas, être réglée en valeur d'inventaire (Gaen, 10 nov. 1857, S. 59.2.31, D. 59. 2.50).

653. — L'acte par lequel, après le décès d'un des associés, les associés survivants s'engagent, en prenant pour base le dernier inventaire, à payer une somme déterminée à l'héritier du défunt, en représentation delà part de celui-ci laissée en compte courant dans l'actif social, ne constitue pas nécessairement un traité à forfait. Cet acte peut, alors que le dernier inventaire n'a pas été signé par le défunt, qui était absent pendant sa confection, n'être réputé que la reconnaissance d'un arrêté de compte, qui, basée sur des résultats éventuels, ne saurait contenir une obligation invariable et définitive et dont, en conséquence, les intéressés peuvent demander le redressement pour cause d'erreurs ou d'omissions (Cass., 27 nov. 1876, S. 78.1.36, D. 77.1. 350).

654. — Quatrième cause. — La mort civile. — L'interdiction ou la déconfiture de l'un des associés. — Nous ne parlerons pas de la mort civile qui a été abolie (L. 31 mai 1854). Mais lorsqu'elle existait dans notre législation, il était juste qu'elle entraînât la dissolution de la société, puisqu'elle était l'image de la mort naturelle.

655. — L'interdiction, qu'elle provienne de rimbécilHté, de la démence ou de la fureur (C. civ., art. 489), ou d'une condamnation pénale (C. pén., art. 29), enlève toute capacité à celui qui en est lobjet ; elle lui substitue un tuteur avec lequel les associés n'ont pas contracté, et qui, d'ailleurs, soumis à des règles spéciales pour son administration, n'a pas qualité pour engager l'interdit dans une société. L'interdiction de l'un des associés entraîne donc la dissolution de la société (Duvergier, n. 443 ; Bédarride, n. 66).

656. — La nomination d'un conseil judiciaire ne produit pas des

efl'eU aussi (Hcndus que rinterdiclion ; néanmoins elle restreint la capacité de celui (fui en est pourvu, et la société est dissoute par ce fait (Delvincourt, t. 3, note 9, sur la page 128 ; Duranton, t. 17, n. 474 ; Duvergier, n. 444 ; Massé et Vergé sur Zacharise, t. 4, § 720, note 15 ; Lyon-Caen et Renault, n. 321 ; — Cass. Belge, 17 oct. 1889, Jur. de Belg., 1889.316. — Contra : Paris, n. 889 ; Alauzet, n. 250 ; Aubry et Rau, i^ 384-9; Pont, n. 723; Guillouard, n. 313. — Comp. Cass., 28 mars 1892, S. 93.1.463).

657. — A la déconfiture civile, dont parle l'art. 1865, il faut ajouter la déconfiture commerciale, c'est-à-dire la faillite ou la liquidation judiciaire. Le failli est, en effet, dans un état d'incapacité tel, tant au point de vue de sa personne que de ses biens, que la société ne peut plus continuer avec un failli dans son sein (V. Cass., 4 août 1880, S. 81.1.56).

658. — La règle d'après laquelle la société est dissoute par la déconfiture ou la faillite de l'un des associés, est applicable à toute société, quelle qu'en soit la nature, et aussi bien à celle qui n'a été contractée qu'en vue des choses seulement, qu'à celle qui l'a été en vue des personnes (Paris, 5 janv. 1853, S. 54.2.341).

Et la dissolution de la société, au cas dont il s'agit, s'opère de plein droit ; par suite, l'obtention d'un concordat par l'associé failli ne ferait pas revivre la société, bien que la dissolution n'en ait pas été formellement prononcée avant le concordat (Même arrêt).

659. — Mais cette dissolution n'a pas lieu lorsque l'ensemble des clauses de l'acte de société révèle l'intention des parties de continuer la société nonobstant la survenance de la faillite de l'un d'eux (Même arrêt. — Sic : Orléans, 29 août 1844, sous l'arrêt de Paris précité dans Sirey, D. 54.5.708).

660. — Une question plus grave est celle de savoir si les associés non faillis peuvent empêcher la dissolution et imposer la continuation de la société à la masse des créanciers de l'associé déclaré en faillite qui en demanderaient la dissolution. M. Pardessus se prononce pour l'affirmative : « La faillite, écrit-il, n'est pas, comme la mort, un événement à la fois nécessaire et naturel; elle est un fait de celui qui s'en trouve frappé, qui ne peut jamais être pour lui ni pour ceux qui sont à ses droits, un moyen de se dégager de ses obligations.

« En général, la masse d'un failli le représente, est tenue de ses charges, n'a pas d'autres droits que les siens. Que les associés d'un failli puissent déclarer qu'ils ne veulent plus avoir des rapports sociaux et solidaires avec celui qui ne leur présente plus la sûreté réelle

et morale sur laquelle ils ont compté lorsqu'ils ont contracté avec lui, rien de plus juste, rien de plus conforme aux véritables principes ; mais qu'un. associé ou, ce qui est la même chose, ses créanciers, qui ne sont que ses représentants, se fondent sur l'état d'insolvabilité dans lequel il est tombé pour prétendre dissoudre la société dont il était membre, c'est, dans notre opinion, ce que ni les principes du droit, ni Téquité n'autorisent. »

Cette opinion est celle que M. Troplong adopte et enseigne : « Lorsque, dit-il, se réalise la déconfiture de l'un des associés, il arrive souvent que la société continue avec les autres associés, malgré le retranchement de l'insolvable. Il y a alors société nouvelle, nova videtur inciperê socîetas, dit Justinien dans ses Insiiiiites. 11 arrive aussi quelquefois que les associés, pour prévenir une dissolution, n'excluent pas l'associé malheureux, et gardent avec lui leur société. Ils en sont les maîtres. C'est la même société qui subsiste ; mais ils doivent supporter sans murmure les créanciers de l'insolvable. Je dis qu'ils en sont les maîtres, et j'ajoute que les créanciers personnels du failli ne pourraient pas les forcer à se séparer. C'est à eux qu'il appartient de voir s'il leur convient de conserver leur société ou de la dissoudre. Les tiers n'ont pas à se plaindre, pourvu que la société les fasse jouir des droits de celui qu'ils représentent. »

661. — Mais M. Delangle (n. 661) s'est chargé de la réfutation de cette doctrine.

« La loi a divisé en deux classes les causes qui peuvent mettre un terme aux sociétés avant l'expiration du terme fixé pour leur durée : d'une part, celles qui, de plein droit, éteignent le contrat ; de l'autre, celles qui exigent une manifestation de la part des parties associées. Or, les premières sont énumérées avec soin, et dans l'énumération figure la faillite ; ce n'est que pour les secondes que la loi, après avoir posé le principe, en abandonne l'application à la conscience du juge.

(( La dissolution des sociétés à terme, porte l'art. 1871 C. civ., ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme, lorsqu'un associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société ; ou autres cas semblables dont la gravité et la légitimité sont laissées à l'arbitrage du juge.

« Il n'y a pas de terme moyen : ou la dissolution est de plein droit, ou elle est fondée sur des motifs dont l'appréciation appartient au juge. La loi ne reconnaît pas de causes mixtes, de ces causes qu'une des parties intéressées peut invoquer si bon lui semble, et qui doit

être accueillie dès qu'elle est proposée, Toffice du juge se bornant à vérifier le fait dont clic résulte. Or, nous le répétons, la faillite est expressément indiquée comme un des faits qui entraînent de plein droit la fin des sociétés. La loi ne distingue point entre ce cas et le décès de l'un des associés, par exemple ; elle les place sur la même ligne pour en tirer les mêmes conséquences. Comment ce qui est vrai, quand il s'agit de la mort naturelle ou civile de l'un des associés, cesserait-il de l'être quand il s'agit de la faillite ?

« Pardessus allègue que la faillite n'est pas, comme la mort, un événement tout à la fois nécessaire et naturel ; cela est vrai, mais (ju'importe si la loi, sans se préoccuper de la différence qui sépare ces accidents, en a tiré des conséquences analogues ? si elle a voulu que la faillite et le décès aient les mêmes effets? Or, le doute n'est pas permis en présence du texte : la société finit. . . par la déconfiture de l'un des associés. Il n'y a rien là de facultatif; le sens est absolu. La société ne survit donc point à la faillite de l'un des associés. Dès que cet événement arrive, elle finit pour tout le monde.

« Avec le système que nous combattons, il n'y a pas de raison pour que la société finisse par la mort naturelle, par la mort civile, par l'interdiction d'un des associés, plutôt que par la faillite. La loi ne s'exprime pas autrement dans tous les cas : La société finit... 3° par la mort naturelle de quelqu'un des associés ; 4° par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux. Les survivants seront donc fondés dans tous les cas à repousser la dissolution, s'ils y voient du danger. Dans tous les cas ds pourront dire qu'on ne peut équitablement invoquer contre eux un fait indépendant de leur volonté ; et que s'ils jugent à propos de prolonger Texistence de la convention, c'est un droit qui leur appartient. Et cependant ce langage ne serait point admis. La loi ne souffre pas de controverse. La société finit de droit par la mort naturelle ou par la mort civile. Pourquoi donc, encore une fois, ne finirait-elle pas par la faillite, espèce de mort commerciale que l'art. 1865 G. civ. assimile aux faits qui ne permettent plus à l'associé d'exécuter la convention.

« Il ne faut pas, d'ailleurs, oublier ce que M. Pardessus a maintes fois rappelé, que, à moins de dispositions contraires, la situation des parties est égale, et qu'il doit exister entre elles une complète réciprocité de droits et de devoirs. Pourquoi, dès lors, quand la loi se borne à exprimer que la société finit par la faillite, les associés du failli auraient-ils une prérogative que n'auraient pas les créanciers ?

« Que dans les cas prévus par l'art. 1871 G. civ., le juge^ arbitre

17i PREMIERE PARTIE. CHAPITRE VII

souverain des faits, puisse faire aux associés une position différente, dissoudre, sur la provocation d'un seul, la société dans laquelle celuici n'a pas trouvé les garanties qui lui étaient promises, ou, si les faits ne lui semblent pas vérifiés, repousser la demande, c'est une chose toute naturelle, toute simple ; la loi ne caractérise pas ces faits, elle ne leur assigne pas des résultats déterminés, le juge les peut apprécier à son gré. Mais pour ceux que mentionnent les quatre premiers paragraphes de l'art. 1865, c'est tout autre chose. Rien n'est laissé à l'arbitraire ; la loi tire elle-même la conséquence des événements qu'elle énumère, et cette conséquence invariable c'est la fin de la société. » (Sic : Bédarride, n. 66 ter. — Contra : Troplong, n. 906-907 ; Pardessus, toc. cit.)

662. — Il a été jugé que si la dissolution d'une société ne résulte pas de plein droit delà faillite ou de la déconfiture du gérant, elle peut cependant, nonobstant toute stipulation contraire des statuts sociaux, être prononcée par les tribunaux pour de justes motifs résultant notamment de cet état de faillite (Paris, 28 nov. 1874, D. 77.2.141. — Sic : Bédarride, n. 66 ter. — Contra : Troplong, 906-907 ; Pardessus, loc. cit.).

663. — Sur la question de savoir si la faillite d'une société entraîne de plein droit sa dissolution : V. dans cet ouvrage le chapitre spécial à la faillite des sociétés.

664. — La liquidation judiciaire accordée conformément à la loi du 4 mars 1889 à l'un des associés produit les mômes effets juridiques que la faillite en ce qui concerne la dissolution.

665. — Cinquième cause. — La volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. — Il semble, au premier abord, que cette disposition est une violation absolue du droit commun, qui veut que les contrats légalement intervenus ne puissent se résoudre que du consentement de toutes les parties. Mais les art. 1869 et 1870 C. civ. indiquent nettement la portée de la règle qu'ils édictent. Ainsi la dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, parce qu'il ne peut et ne doit exister d'engagements éternels. Le contrat de société fondé sur une confiance réciproque était de tous les contrats celui qui répugnait le plus à toute idée d'éternité. Le législateur l'a bien compris ; aussi lorsqu'aucun terme précis ou implicite n'aura été fixé, tout associé pourra-t-il demander, sous les restrictions que nous étudierons dans un instant, la dissolution de la société.

666. — Mais tout d'abord, que doit-on entendre par une société à

DES EFFETS DE LA DISSOLUTION m

(liircc illimitée ? Nous répondrons que c'est la société dont la durée n'a pas été fixée dans le contrat d'une manière expresse ou ne résulte pas (le robjet de la société, ou du but en vue duquel elle a été constitué(^ M. Duranlon a soutenu (t. 17, n. 392) qu'aucune société ne pouvait être contractée pour une période de temps supérieure à cinq années, et qu'on devait appliquer aux sociétés l'art. 815 C. civ. Mais c'est là une opinion isolée (Duvergier, n. 415; Troplong, n. %8 ; Pont, Dissertalioiiy sous Cass., l'''' juin 1859, S. (U. 1.1 13).

667. — Il a été jugé que la société formée pour toute la durée d'une exploitation dont le terme est indéfini et qui doit embrasser plusieurs siècles, est une société à durée illimitée dans le sens de l'art. 1869 C. civ. En conséquence, la dissolution en peut être opérée à la volonté de l'un des associés, pourvu que, notifiée à tous les autres associés, la renonciation à la société soit de bonne foi, et non faite à contretemps (Cass., b^juin 1859, S. 61.1.113, D. 59.1.244 ; — 13 juill. 1868, S. 68.1.449).

668. — Cependant un arrêt de la Cour de Lyon en date du 24 juin 1870 a décidé qu'en matière de société commerciale, la durée de la société étant un élément essentiel du contrat, doit, à peine de nullité, être fixée par les parties, et que l'art. 1844 C. civ., qui, à défaut de la convention, donne à la société une durée légale, n'est point applicable aux sociétés commerciales ; le juge est sans pouvoir pour compléter, à cet égard, un contrat que les parties ont volontairement laissé imparfait. Les conventions intervenues dans de telles conditions ne contiennent donc ni un pacte de société obligatoire, ni une promesse de société ayant la même force que le contrat, ni même une simple obligation de faire ; dès lors, le refus par l'une des parties de les réaliser ne peut donner ouverture contre elle à des dommages-intérêts (S. 71. 2.70, D. 72.2.98). Mais cette décision est isolée, et les auteurs ne montrent aucune hésitation à étendre aux sociétés commerciales les dispositions de l'art. 1844 C. civ. (V. notamment : Malepeyre et Jourdain, p. 30; Paris, t. 1, n. 842; Troplong, sur l'art. 1844; Démangeât sur Bravard-Veyrières, Tr. de dr. comm., t. 1, p. 404 et 405 ; Pont, Dissertation, sous Cass., P'' juin 1859, S. 61.1.113).

669. — La Cour de Lyon a jugé que les associés pourraient par une clause de l'acte de société renoncer à la faculté de dissoudre à volonté une société d'une durée illimitée (Lyon, 12 août 1828 ; — Dalloz, V. Minés, n. 194). Cette doctrine n'a pas été approuvée par les auteurs, qui tous considèrent la disposition de l'art. 1869 comme étant d'ordre public, et ne pouvant dès lors être susceptible de convention contraire.

(Troplong, n. 971 ; Delangle, n. 667 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 4, § 720, noie 21 ; Alauzet, n. 253; Pont, Dissertation, sous Gass., P'-juin 1859, S. 61.1.113 ;Aubry et Rau,§ 385-15; Guillouard, n. 332.

— Contra : Lyon-Caen et Renault, n. 328).

670. — Il a été jugé cependant que la renonciation, parles associés, à la faculté de demander, à leur volonté, la dissolution d'une telle société, est valable lorsque l'acte social dans lequel elle est stipulée donne à chacun d'eux un autre moyen de s'affranchir des liens de l'association, par exemple, en le laissant libre de céder sa part d'intérêts. Mais elle est nulle, au contraire, et doit rester sans effet comme faite en violation de l'art. 1869, quand les dispositions de l'acte de société ne fournissent pas les moyens suffisants de satisfaire au vœu de cet article. Spécialement, il en est ainsi quand, après avoir divisé le fonds social en actions cessibles, l'acte de société paralyse dans son exercice le droit d'aliénation, en disposant que les actions ne seront aliénables qu'avec l'agrément du conseil d'administration, et à la condition que la cession en sera préalablement offerte aux associés soit individuellement, soit collectivement (Gass., 6 déc. 1843, S. 44.1.22, Dalloz, n. 736;

— Gass., V' juin 1859, S. 61.1.113, D. 59.1.244; — 13 juill. 1868, S. 69.1.137; — Rennes, 4 janv. 1894, D. 94.2.120;— Douai, 22 nov. 1825, J. Soc, 1896.309 ; -- Gass., 29 avr. 1897, J. Soc, 1897.499, S. 99. 1.481 et la note de Lyon-Gaen. — Sic : Troplong, toc. cit., et la dissertation de M. Pont, en note de l'arrêt du l"^ juin 1859 dans Sirey ; Aubry et Rau, § 384-16).

671. — Le droit de demander la dissolution dans les termes de l'art. 1869 ne saurait favoriser le caprice ou la fraude. L'exercice n'en est donc licite que si la renonciation de l'associé a été faite de bonne foi et en temps opportun. L'art. 1870 est ainsi conçu : « La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée. »

672. — G'est l'intérêt commun qu'il faut apprécier pour juger si une renonciation est faite à contre-temps et de bonne foi, et non l'intérêt particulier de l'associé. G'est aux magistrats qu'il appartient d'apprécier souverainement, d'après les circonstances, cette renonciation (Troplong, n. 978 ; Delangle, n. 663 et 664).

673. — La renonciation doit être signifiée à tous les associés (Troplong, n. 969 ; Delangle, n. 671 ; Duvergier, n. 458 et suiv.). La de-

t>ES EFFETS DE LA DISSOLOtlOP^ 171

maiule judiciaire on dissolution do la sociolo ou mômo on licilaiion équivaudrait inconloslabloniont à la rononciation exigée par l'arl. 18G9 (Colmar, 14 juill. 1840, Dalloz, n. 748; —Nancy, 24 avr. 1846, Ibid.).

674. — La relraile d'un associé, conformément à l'art. 18f)9, peut ne pas entraîner la dissolution de la société, si les associés sont convenus que chacun d'eux aura le droit de cesser de faire partie de la société, soit en se retirant avec sa part d'intérêt, soit on la cédant à un liers (Troplong, n. 980; Malepeyre et Jourdain, n. 101).

La retraite d'un associé doit être publiées (V. n. 490).

675. — Sixième cause. — Dissolution pour causes diverses réputées tégitinies. — La société peut aussi prendre fin dans certains cas sur la demande d'un ou de quelques-uns seulement des associés. C'est ce qui résulte de l'art. 1871 C. civ. ainsi conçu : « La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. »

676. — Le premier motif dont la doctrine et la jurisprudence ont reconnu la légitimité, est l'inexécution des engagements. Ainsi, soit que l'un des associés ne réalise pas l'apport promis, soit qu'il ne donne pas aux afiaires sociales tous les soins, tout le concours auxquels il s'était engagé, soit qu'il ne possède pas le talent dont il s'était vanté et en vue duquel la société a été contractée, la dissolution peut être prononcée à la requête des autres associés, qui peuvent même demander contre leur coassocié en faute des dommages-intérêts (Troplong, n. 985 et suiv. ; Duvergier, n. 447 ; Delangle, n. 679 ; Guillouard, n. 334. — Trib. Seine, 4 fév. 1889, S. 89.2.47; — 8 oct. 1895, R. Soc, 96.117 ; — Paris, 24 janv. 1895, J. Soc, 95.240).

677. — 11 a été jugé, par application de ces principes, que la société formée entre un auteur et un éditeur, pour la publication d'un ouvrage, est dissoute lorsque l'éditeur se trouve dans l'impuissance avouée de continuer l'impression (Bourges, 14 juin 1844, S. 45.2.632, D. 46.2.41).

678. — Le manquement d'un associé à son engagement, soit que cet engagement ait été contracté dans l'acte même de société, soit qu'il résulte d'un acte postérieur complément du premier, donne droit au coassocié de demander la dissolution de la société avant l'expiration du terme alors que l'inexécution de rengagement altère profondément

liî

les bases de l'association (Cass., 27 mars 1844, S. 45.1 .212 ; — Cass., 15 mars 1881, S. 81.1.221).

679. — Mais l'associé qui a manqué à ses engagements ne pourrait se prévaloir de sa faute pour demander la dissolution. Reconnaître un tel droit au profit de l'associé, ce serait admettre qu'une société à terme limité peut être dissoute par la volonté d'un seul (Troplong, n. 989 et 990 ; Duvergier, n. 449 ; Delangle, n. 676). Cette règle cesserait d'être juridique si l'inexécution des engagements était involontaire de la part de l'associé (Duvergier, n. 451 ; Troplong, n. 992).

Le contraire a cependant été jugé par un arrêt de Lyon du 18 mai 1823 ; mais cet arrêt est vivement critiqué, et à juste titre, par M. Dalloz, n. 658, et par M. Delangle, n. 676.

680. — 11 a été jugé que la dissolution d'une société prononcée pour cause d'inexécution par l'un des associés de ses engagements, a pour effet de remettre les parties au même état que celui où elles étaient avant l'association (Bourges, 13 juin 1844, S. 45.2.632).

681. — Une société peut être dissoute, non seulement quand un associé manque aux engagements qu'il a contractés par l'acte de société, mais encore quand il ne remplit pas ceux qu'il a contractés par un acte postérieur qui est le complément de l'acte de société (Cass., 27 mars 1844, S. 45.1.212. — Suprà, n. 678).

682. — L'art. 1871 énonce, comme une autre cause de dissolution avant terme, le cas où une infirmité habituelle rend l'un des associés incapables de s'occuper des affaires de la société.

Il est incontestable, en effet, que si l'un des associés est frappé de paralysie ou d'aliénation mentale, ou devient aveugle, il ne peut plus rendre à la société aucun service, ce qui autorise le coassocié à demander la dissolution. Mais c'est là un cas de force majeure qui rend les associés mal fondés à demander des dommages-intérêts (Troplong, n. 991).

683. — Ce que nous venons de dire de l'infirmité dont serait atteint un associé au cours de la société ne peut s'appliquer qu'au cas où l'associé avait promis à la société son concours et son travail personnels. S'il ne devait à la société aucun travail, aucun soin actif, les autres associés ne pourraient demander la dissolution puisqu'ils ne souffriraient en rien de la maladie de leur coassocié. Si même le travail auquel se livrait l'associé malade pouvait être fait par un tiers, les associés ne pourraient s'opposer à ce que leur coassocié chargeât un employé, à ses frais, de l'exécution de ce travail (Pothier, n. 152, in fine;

Malcpcyre et Jourdain, p. lUl^ ; iJclvincouii, L. 3, note 12, sur la pa^c 1*28).

684. — L'arl. 1871 ne limite pas aux cas que nous venons de parcourir le droit de demander la dissolution de la société. 11 ajoute, en effet, après avoir donné des exemples des « molifs légitimes » : « ou autres cas semblables dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges ».

Parcourons donc les différentes espèces dans lesquelles les tribunaux ont trouvé des causes suffisamment graves et légitimes pour dissoudre la société avant le terme fixé.

685. — La société peut être dissoute à raison de la mésintelligence grave existant entre des associés (Aix, 18 juin 1822, S. chr. ; — Com. Seine, 20 fév. 1861, T. G. 10.308 ; — Paris, 23 avr. 1861, Ibid., 10.381 ; — Paris, 19 juin. 1861, IbicL, 10.440 ; — Paris, 5 juill. 1862, Ibid., 12. 34; — Paris, 27 août 1863, Ibid., 13.286(2 arrêts) ; — Paris, 12 avr. 1864, Ibid., 14.81 ; — Paris, 9 avr. IS69 Jbid., 19.68 ; — Paris, 29 août 1870, Ibid., 20.156; — Cass., 16 juin 1872, S. 73.1.386 ; — Lyon, 12 janv. 1882, S. 82.2. 118 ; — Bordeaux, 4 août 1886, B. Soc, 87, 142 ; — Orléans, 21 juill. 1894, J. Soc, 95.330;— Cass., 11 nov. 1896, J. Soc, 97.1b ; —24 janv. 1899, J. Soc, 99.305 ; — Malepeyre et Jourdain, p. 313 et 314 ; Troplong, n. 993).

686. — La société peut être dissoute, parce que l'un des associés aurait fait des prélèvements excessifs qu'il ne peut combler (Paris, 27 août 1863, T. G. 13.286).

687. — L'incapacité manifeste d'un associé ignorée lors de la formation de la société, son inconduite, ses dissipations, l'inconsidération dans laquelle il est tombé sont autant de causes légitimes de dissolution (Trib. Grenoble, 20 déc. 1822, S. chr.; — Malepeyre et Jourdain, p. 315 et 316 ; Duvergier, n. 450 ; Dalloz, n. 670).

688. — La révocation de l'associé gérant, lorsqu'il a été nommé par l'acte social, entraîne la dissolution de la société (V. n. 839 et suiv.).

689. — La clause d'un acte de société en nom collectif portant que l'un des associés aura, comme bailleur de la plus grande partie des capitaux, le droit de demander la dissolution de la société avant l'expiration du terme, dans le cas où il jugerait les affaires mauvaises, est valable (Metz, 6 mars 1860, S. 60.2.423, D. 62.2.158). Toutefois, la clause dont il s'agit ne saurait être invoquée par cet associé, s'il est établi que c'est de mauvaise foi ou par une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi, qu'il affirme que les affaires de la société sont mauvaises. Et il y a lieu, lorsque l'exception de mauvaise foi est

180 PREMIERE PARTIE. CHAPITRE Vil

opposée à la demande de dissolution, d'ordonner une expertise à l'eflet de faire constater l'état des affaires de la société (Même arrêt).

690. — Il a été jugé d'une manière générale et indépendamment de toute stipulation à cet égard, que la dissolution d'une société en nom collectif peut être prononcée sur la demande de l'un des associés, avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, — sauf l'action en dommages-intérêts des coassociés s'il y a lieu (Lyon, 18 mai 1823, S. 24. 2.221). Mais cette décision est critiquée par tous les auteurs (Horson, t. 1, p. 82; Persil, p. 346; Delangle, n. 676; Duvergier, n. 449; Troplong, n. 991 ; Alauzet, n. 279).

691. — Une société civile ou commerciale ne pouvant exister entre époux, même séparés de hïens {suprà, n. 35 et suiv.),le mariage entre deux associés opère de plein droit la dissolution de leur société (Paris, 9 mars 1859, S. 59.2.502, D. 60.2.12).

Et cette dissolution est opposable aux tiers qui, postérieurement au mariage, ont traité avec l'un des associés dans l'ignorance de cet effet : il y a là, de leur part, une erreur de droit qui leur est imputable à faute (Même arrêt. — Adde : Dijon, 27 juill. 1870, S. 71.2.268).

692. — Au cas où l'un des membres d'une société commerciale a réuni dans ses mains toutes les actions représentant le capital social, cette société est réputée avoir cessé d'exister, bien qu'elle n'ait été dissoute ni par l'expiration du terme pour lequel elle avait été fondée, ni par un acte exprès de dissolution. En sorte que le sociétaire possesseur des actions a pu valablement vendre en son nom personnel les biens de la société à un tiers qui en est ainsi devenu lui-même propriétaire (Gass., 10 avr. 1867, S. 67.1.277, D. 67.1.397. — V. suprà,

693. — De même la réduction du capital social à un chiffre dont l'insignifiance met la société hors d'état de fonctionner peut être réputée équivaloir à l'extinction de la chose, et à ce titre, autoriser les tribunaux à prononcer la dissolution delà société (Cass., 16 juin 1873, S. 73.1.386, D. 74.1.61. — V. aussi n. 62 et suiv.).

694. — Tous les actes de dissolution de sociétés commerciales doivent être publiés (V. n. 478 et suiv.).

695. — La dissolution met fin aux relations sociales et aux obligations qu'imposait le contrat de société. Ainsi, il a été jugé que le comple rendu par le mandataire d'une société, aux héritiers d'un associé dont le décès a dissous la société, n'est pas opposable aux autres associés (Cass., 4 fév. 1852, S. 52.1.245, Dalloz, n. 755).

696. — On peut avoir en effet un intérêt considérable à chMnantler la

nullilô dune société, morne en état de dissolulion ; par exemple, dans les sociétés par actions, si l'on veut intenter contre les membres du conseil de surveillance ou contre les administrateurs l'action en responsabilité prévue par l'art. 7 de la loi du 24 juillet 1867 (V. n. 1948 et suiv.).

697. — Les actes de sociétés contiennent souvent pour les associés une clause d'interdiction de faire apposer les scellés lors de la dissolution. Cette stipulation est parfaitement valable entre associés, mais ne saurait être opposée aux tiers, qui peuvent être, nonobstant cette clause, autorisés par le juge à faire apposer les scellés sur l'actif delà société (Cass., 23 juill. 1872, T. G. 23.75).

SECTION II

698. — La société dissoute, l'être moral disparaît et fait place à une communauté indivise d'intérêts ; mais nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision (art. 815, G. civ.). Il faut donc arriver au partage de cette communauté, autrement dit de la société. L'art. 1872 G. civ. est ainsi conçu : « Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent au partage entre associés. »

699. — Une société, au moment de sa dissolution, n'est généralement pas dans une situation telle qu'un partage effectif puisse se réaliser sur l'heure. Il y a des marchandises à écouler, des créances dont il faut poursuivre le recouvrement, des dettes à payer^ des marchés à exécuter ; ce sont là autant de difficultés impossibles à résoudre si la société n'est pas représentée par un administrateur chargé de liquider cette situation, pour opérer le partage à l'époque seulement de la fin de sa gestion. Get administrateur indispensable sera le liquidateur. Il agira au nom de la société, quelquefois même sous la raison sociale ; il réalisera l'actif, acquittera le passif, préparera la masse à partager. Rien ne pourra l'arrêter dans l'accomplissement de cette mission, pas même l'opposition de quelques-uns des intéressés, d'ailleurs en minorité (Bédarride, n. 586).

700. — Aucun texte de loi ne prescrit la nomination du liquidateur ; mais cet usage est universellement répandu, et il répond à de telles

nécessités qu'il a aujourd'hui force de loi (Delangle, n. 683 et suiv.),

701. — La nomination d'un liquidateur repose sur une fiction en faveur de laquelle la société dissoute, morte par conséquent, incapable de rien entreprendre à nouveau, survit néanmoins à sa dissolution, pour toutes les affaires passées dont il faut poursuivre le règlement. Le liquidateur agira donc en son nom, comme liquidateur de telle société, ou encore il agira au nom de la raison sociale suivie de ces mots : en liquidation.

Cette fiction a d'immenses avantages.

(( Ainsi, dit M. Troplong (n. 1005), qu'il y ait des mineurs parmi les intéressés d'une société de commerce ou qu'il n'y en ait pas, on n'appose pas les scellés sur les effets de la société comme on le fait pour le partage d'une succession indivise. Avec l'obligation d'apposer les scellés, comment aurait-on payé les créanciers qui se seraient présentés avec leurs titres à jour? Il aurait donc fallu, pour l'honneur des principes, laisser mettre la liquidation en faillite ? Non ; et c'est pourquoi on prolonge, pour ce cas, la fiction de la personne civile ; on suppose que c'est plutôt la société qui possède que les associés ; on écarte l'embarras des mineurs et de l'art. 819 C. civ. Ainsi lorsque le liquidateur vend un immeuble de la société, on n'a jamais prétendu que l'acquéreur fût tenu de purger sur chacun des associés. Comment serait-ce possible dans les sociétés par actions ? Il le faudrait cependant s'ils n'étaient que des communistes.

« De même si un mineur est intéressé dans la liquidation d'une société de commerce, il n'est pas moins certain que le partage ne doit pas être judiciaire nonobstant les art. 1872 et 838 C. civ. combinés. Un magistrat, annotateur de M. Vincent, s'est étonné de cet usage et a conseillé de ne pas s'y confier. C'est que, dans sa logique, cet écrivain a cru que les usages du commerce devaient rentrer sous le niveau commun, tandis que ce sont au contraire ces usages qui forcent le droit commun à des concessions ; il n'a pas vu que d'après la coutume commerciale, des exceptions ont été introduites à la transformation de la société en communauté ; et que, par une fiction destinée à hâter les opérations de la liquidation, à en simplifier les rouages, c'est la société, plutôt que les individus dont elle est composée, qui procède ici par continuation sous le mandat du liquidateur. » (Dans le même sens : — Pau, 11 juin 1834 et Cass., 25 août 1835, S. 35.1.673, Dalloz, n. 1059 ; — Cass., 19 nov. 1835, S. 36.1.132, Dalloz, n. 1043 ; — Cass,, 27 juin. 1863, S. 63.1.457, D. 63.1.460; — Cass., 29 mai 1865, S. 65.1. 325 ; — Frémery, Dr. conim.^ p. 69, note ; Massé, t. 3, n. 1961.)

702. — « La liquidation est donc en réalité, dit encore M. Bédarride (n. 588), une exception au principe suivant lequel une simple indivision remplace l'être moral dès ({ue la société cesse d'exister. Les conséquences rigoureuses de ce principe, incompatibles avec les besoins du commerce, appelaient cette exception qui le dispensait des longueurs et des formalités que l'état des intéressés pouvait rendre indispensables, ot lui économisait les frais qu'elles entraînent.

(( Cette exception a pour effet de laisser la société survivre à sa dissolution, mais seulement pour les nécessités de sa liquidation. Son caractère juridique ne saurait être reconnu, car, selon l'expression de M. Frémery, la dissolution ne s'opère que par la volonté des associés. Ils sont donc maîtres de rompre seulement une partie des liens qui les unissaient ; on peut n'arriver que par degrés à une complète dissolution.

« Cette convention, la loi l'induit de plein droit de la stipulation ou du fait d'une liquidation. Ainsi, par rapport aux tiers, la liquidation continue en quelque sorte la société, c'est-à-dire que tenus d'exécuter avec le liquidateur les engagements qu'ils auraient contractés envers la société, ils sont recevables et fondés à exiger de lui qu'il remplisse ceux que la société aurait pris envers eux. Il est donc à regretter qu'on n'ait pas cru devoir en déterminer, par une disposition législative, le caractère, la forme et les effets. »

703. — De la fiction de continuation de la société pour les besoins de sa liquidation, résultent les nombreuses conséquences juridiques que nous avons énumérées {Siiprà^ n. 250 et suiv.).

Rappelons qu'il y a lieu à liquidation non seulement lorsque la société est dissoute, mais encore lorsqu'une société est annulée soit pour inexécution des formalités substantielles, soit pour toute autre cause (V. n. 714 et 1948 et suiv.).

704. — Une association en participation, ne constituant pas un être moral et juridique, ne peut, lorsqu'elle prend fin, donner lieu à une liquidation au regard des tiers, et par suite, à la nomination d'un liquidateur (Paris, 8 août 1870, D. 71.2.7 ; — Aix, 2 mai 1871, S. 71.2.261, D. 72.2.165. — V. aussi Infrà, n. 3051).

705. — Nous examinerons successivement : 1° les règles concernant la nomination et la révocation du liquidateur ; 2» les pouvoirs du liquidateur.

§ 1er. Nomination et révocation du liquidateur.

706. — La liquidation est un complément de l'acte de société.

En principe, la liquidation peut être faite par tous les associés, mais ce mode de liquidation n'est pratiqué que dans les sociétés dont le nombre des associés est restreint. Dans toute société nombreuse, le concours collectif des associés pour la liquidation entraînerait des difficultés pratiques considérables ; aussi est-il d'usage de confier la liquidation à un ou deux liquidateurs.

707. — Les liquidateurs peuvent être ou désignés par les statuts dès l'origine de la constitution, ou choisis par les associés, ou enfin désignés par le tribunal de commerce. Mais, contrairement à ce qui existe dans certaines législations étrangères, il n'y a pas en France de liquidateur de plein droit (Gass., 13 juin 1831, D. 31.1.200).

708. — Si les liquidateurs ont été désignés par l'acte de société, ils entrent en fonctions par le fait seul de la dissolution. Il ne pourrait y avoir lieu à intervention des tribunaux que si la dissolution intervenait dans des conditions difi'érentes de celles prévues par l'acte social (Cass., 15 janv. 1889, D. 90.1.471 ; — Orléans, 24 juill. 1890, D. 92 2.337 ; — Lyon-Gaen et Renault, n. 368).

709. — S'il y a de justes motifs pour ne pas laisser la liquidation à l'associé désigné par le pacte social, les tribunaux peuvent intervenir pour nommer un autre liquidateur (Cass., 20 avr. 1873, S. 74.1.123 ; — 27 mars 1893, S. 94.1.174).

710. — En cas de silence des statuts, les associés nomment des liquidateurs. Mais la question est controversée de savoir si, pour désigner les liquidateurs, l'unanimité des associés est ou non nécessaire. Nous pensons que l'unanimité, dans le silence des statuts, est nécessaire, car le mandat de liquidateur ne naît pas, dans ce cas, de l'acte de société ; il constitue un contrat nouveau qui, d'après les principes généraux du droit, ne peut être formé que par le concours des volontés (Pont, n. 1940 ; Lyon-Caen et Renault, n. 367 ; — Paris, 9 juill. 1896, J. Soc, 96.497. — Contra : Rravard et Démangeât, p. 286 ; Delangle, n. 685 ; Roistel, p. 258, qui enseignent que la majorité suffit). De même si le liquidateur désigné par les statuts refuse ses fonctions, il y a lieu de recourir, à défaut d'unanimité des associés, au tribunal de commerce (Trib. com. Seine, 27 avr. 1892, Dalloz, Siipp., n. 597). Enfin, en cas de dissentiment entre les associés, ou s'il y a parmi eux des mineurs ou des incapables, c'est au tribunal de commerce qu'appartient la nomination.

711. — Tout liquidateur peut (Ure révoqué. Mais de même qu'il l'aul établir, en ce qui concerne les gérants, une distinction entre le gérant statutaire et le gérant nommé au cours de la société, il convient de distinguer entre le liquidateur désigné par les statuts et celui qui a été nommé en dehors des statuts ; le premier est irrévocable, le second est, au contraire, vévocixhle ad nutiun (Aix, 11 nov. 1871, D. 73.2.78). Si le liquidateur a été désigné par la justice, il ne peut être révoqué par le tribunal qui l'a nommé (Dalloz, Sapp., n. 599 ; Lyon- Caen et Renault, n. 369 et 374). Cependant, même dans ce cas, si l'unanimité des associés choisissait un liquidateur, la révocation résulterait de l'exercice légitime de ce droit (Lyon-Caen et Renault, loc. cit.).

712. — En ce qui concerne la publication du nom du liquidateur, V. n. 489.

713. — Lorsque la justice est appelée à intervenir pour nommer un liquidateur, c'est le tribunal de commerce qui est compétent pour faire cette nomination (Troplong, n. 1828 ; Alauzet, n. 423 ; — Paris, 4 janv. 1869, T. C. 19.37).

Mais à l'unanimité les associés pourraient remplacer le liquidateur judiciaire par un de leur choix (Lyon-Caen et Renault, n. 367 bis).

714. — Il y a lieu à nomination d'un liquidateur même lorsque la société est déclarée nulle (Paris, 28 mai 1884, J. Soc. y 84.428 ; — V. aussi Cass., 13 mai 1866, S. 67.1.333).

715. — La qualité de liquidateur n'appartient qu'à celui ou à ceux à qui elle a été expressément conférée, soit par les associés, soit par le tribunal de commerce. Ainsi il a été jugé que si, par suite de décès ou de disparition, il ne reste plus qu'un membre d'une société qui a été dissoute, sans qu'aucun associé ait été investi de la qualité de liquidateur, l'associé restant n'a pas le droit de prendre cette qualité (Cass., 13 juin 1831, D. 31.1.200). Cet associé ne peut donc disposer que de sa part dans l'actif de la société (Même arrêt. — Pardessus, n. 1074). Cependant, ajoutent avec raison MM. Malepeyre et Jourdain (p. 326), si l'associé restant était gérant et que les actes de liquidation soient de même nature que les actes de gestion, tout ce qu'il aurait fait dans ces limites serait valable, pourvu qu'il eût fait les diligences nécessaires pour appeler les héritiers et représentants de ses coassociés.

716. — ]>lous avons vu (n. 489 et suiv.) que l'acte de dissolution doit être publié, et que cette publication doit comprendre le nom du Hquidateur et l'indication du mode de liquidation, c'est-à-dire la détermination des pouvoirs donnés à ce liquidateur (Bédarride, n. 420).

717. — Le liquidateur nommé par les associés après la dissolution, peut être révoqué par eux.

718. — La circonstance que toutes les actions d'une société commerciale en liquidation se trouveraient réunies entre les mains d'un seul propriétaire, n'autorise pas cet unique propriétaire de l'actif social à révoquer le liquidateur, quand les actions ne sont entrées dans ses mains que par suite d'un échange avec des obligations par lui souscrites, et au paiement desquelles étaient affectées des valeurs appartenant à la société, et qu'il résulte des autres circonstances que le liquidateur a été nommé d'accord entre toutes les parties dans l'intérêt des anciens actionnaires porteurs d'obligations et pour surveiller l'exécution du contrat. L'arrêt qui juge ainsi par appréciation des faits et circonstances de la cause ne viole aucune loi (Cass., 16 juin 1862, S. 62.1.820, D. 62.1.425).

719. — Le mandat donné en commun par les créanciers d'une société, à l'effet d'achever la liquidation de cette société, ne peut être révoqué que par l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru, et si la révocation est poursuivie en justice, il est nécessaire que tous les mandants soient mis en cause (Rennes, 7 juin 1865, S. 65.2.339 ; — Cass., 7janv. 1868, S. 68.1.172). Le principe qui sert de base à ces décisions est que le mandat ne peut être révoqué que du consentement de tous les mandataires. Cependant, les auteurs admettent généralement que le mandat donné par plusieurs en commun pour une affaire commune, peut être révoqué par un seul, en ce qui concerne du moins son intérêt particulier (Troplong, Mandat, n. 719; Domenget, Mandat, t. 1, n. 569 ; Pont, Pet. contr.,i. 1, n. 1158 ; Massé et Vergé sur y^acharitT, t. 5, § 756, note 1, p. 54).

720. — Le liquidateur peut-il être astreint à fournir caution ? Quelques auteurs font une distinction : ils admettent l'affirmative pour le liquidateur nommé depuis la dissolution, c'est-à-dire révocable (Pardessus, n. 1073; Malepeyre et Jourdain, p. 335). Les mêmes auteurs pensent que le liquidateur irrévocable ne peut être astreint à fournir caution qu'en cas d'insolvabilité notoire. M. Troplong (n. 1014) professe sur tous ces points une opinion opposée.

§ 2. — Pouvoirs du liquidateur

721. — Le liquidateur est un mandataire qui n'a pas des pouvoirs aussi absolus, aussi étendus que ceux du gérant. Il ne peut agir que dans les limites de l'acte qui l'a nommé. Mais son mandat peut être plus

OU moins étendu par la convention des associés. La coutume commerciale sert aussi de rè^le en cette matière (Cass., 24 fév. 1879, D. 79.1.103; — Paris, 17 août 1880, J. Soc, 80.570). Le liquidateur a pour devoir primordial de mener à bonne fin la liquidation (Comp. Paris, 19 déc. 1884, S. 86.1.349 ; — 31 déc. 1884, S. 87.1.49).

722. — Le liquidateur, en principe, ne possède que le mandat de réaliser l'actif, de payer le passif et de répartir Factif entre les associés. Il ne représente que les associés et non les créanciers. Ainsi il a été jugé que le liquidateur ne représentant pas la masse des créanciers au môme titre qu'un syndic, est non recevable à poursuivre dans l'intérêt des créanciers de la société le payement des dettes sociales contre un associé personnellement débiteur (Cass., 14 mai 1890, D. 91.1.241. — V. sur cette question, au Dalloz, la dissertation de M. Boistel, loc. cit.).

723. — Il ne faudrait pas cependant exagérer le principe qui vient d'être formulé. La jurisprudence, s'inspirant de considérations pratiques, a reconnu au liquidateur le droit d'agir au nom des créanciers dans le cas où la majorité des créanciers aurait concouru à la nomination du liquidateur ou approuvé après coup cette nomination.

C'est ainsi qu'il a été jugé que les liquidateurs d'une société qui a cessé ses payements sont recevables à exiger au nom de la masse des créanciers une action en responsabilité contre les membres du conseil de surveillance, alors que les créanciers ont concouru au jugement de nomination du liquidateur et que ce jugement a conféré au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le payement du passif et établir ensuite le compte des actionnaires (Lyon, 11 juin. 1873, D. 74.2.209. — V. aussi l'arrêt du 14 mai 1890, précité).

724. — La Cour de Rouen, par arrêt du P' août 1891, a jugé que les liquidateurs d'une société non déclarée en faillite ne représentent pas les créanciers collectivement et à titre de masse, et qu'ils ne peuvent se considérer que comme les mandataires individuels des créanciers qui ont adhéré à la liquidation, à l'exclusion des dissidents (Rouen, l^^août 1881, D. 82.2.92 ; — Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 379 ; Dalloz, Supp., V» Sociétés, n. 602).

725. — Le liquidateur de la société doit procéder aux trois opérations suivantes :

1*5 Etablissement et réalisation de l'actif;

2° Achèvement des opérations sociales commencées et payement du passif ; 3° Exercice des actions sociales actives et passives.

a) Etablissement et réalisation de l'actif.

726. — En entrant en fonctions, le liquidateur doit demander au gérant le compte de sa gestion ; si l'ancien gérant devient liquidateur, il doit établir lui-même son compte de gestion. Il est prudent que le liquidateur entrant en fonctions dresse un inventaire, sa responsabilité se trouve ainsi mise à l'abri. Il n'est pas indispensable que cet inventaire soit dressé par un notaire ; le liquidateur peut le dresser lui-môme en la forme commerciale et se faire assister au besoin de tels experts qu'il juge utile (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 380).

727. — Une fois l'inventaire dressé, il ouvre les écritures de la liquidation pour rendre compte de sa mission aux associés ou aux créanciers, suivant les cas.

728. — Le liquidateur, aussitôt son entrée en fonctions, doit procéder à tous les actes conservatoires, interrompre les prescriptions, renouveler les inscriptions hypothécaires, etc. Il puise donc dans le mandat dont il est investi le droit de recevoir le payement des sommes dues à la société, d'en donner quittance, de poursuivre le recouvrement des créances et même de procéder à la réalisation de ces créances si le moyen lui paraît plus avantageux que l'exercice de poursuites judiciaires (Lyon-Caen et Renault, n. 389).

729. — Ainsi il a été jugé que le liquidateur pouvait poursuivre l'expropriation forcée d'un immeuble ayant appartenu à la société, immeuble dont le prix n'a pas été payé, surtout quand il est reconnu que cet immeuble est impartageable (Cass., 24 juill. 1871, D. 71. 1.199).

730. — On s'est demandé si le liquidateur avait le droit de transiger ou compromettre. La jurisprudence et les auteurs modernes reconnaissent ce pouvoir au liquidateur, sans quoi il ne pourrait pas mener à bien sa tâche (Paris, 6 janv. 1854, D. 54.5.713; — Douai, 9 juill. 1887, B. Soc, 88.303; — Bordeaux, 27 juill. 1898, J. Soc, 99.308 ; — Pont, n. 1959 ; Lyon-Caen et Renault, n. 392. — Contra : Troplong, 1023 ; Delangle, 688 ; Bédarride, n. 600 ; — Cass., 15 janv. 1812 ; — Paris, 18 janv. 1828 ; — Cass., 8 août 1825).

731. — Le liquidateur a un droit d'action non pas seulement contre les tiers pour faire rentrer l'actif, mais aussi contre les associés qui n'ont pas effectué intégralement le versement de leur mise (Paris, 19 fév. 1885, D. 85.2.181.— V. /«/"rà pour la libération des actions, n. 1740).

732. — Une qiicslion a cHc agiléc à ce propos, celle de savoir si le liquidaleur agissant contre l'associé en versement de la mise, doitjustilier de la nécessite du versement de l'apport pour faire face îiu passif.

Cette question a été assez controversée. La jurisprudence paraît aujourd'hui fixée, en ce sens (jue le liquidateur a le droit d'exiger de chacpie associé, sans justification préalable, le versement intégral de sa mise, sauf à restituer à la clôture de la li(iuidation l'excédent resté disponible (Paris, 8 fév. 1884, S. 84.2.117; — Cass., 26 mai 1886, D. 87.1.388 ; — 20 oct. 1886, S. 87.1.49, D. 87.1.117 ; - Paris, 4 mai 1888, D. 89.2.1 ; — Lyon-Caen et Renault, n. 384 ; Chopart, B. Soc, 1887, p. 41. — Conirà : Paris, 8 fév. 1884, S. 84.2.117; - Thaller, B. criL, 1887, p. 217 ; Labbé, note S. 87.1.49).

733. — Mais le liquidateur ne pourrait poursuivre les associés au delà de leur mise comme personnellement et solidairement responsables du passif social, à moins de justifier de l'insuffisance de l'actif réalisable. Le liquidateur ne saurait se comporter comme un syndic.

734. — 11 a cependant été jugé que le liquidateur serait recevable à poursuivre les associés même au delà de leur mise, s'il avait été autorisé à cet effet expressément ou implicitement par l'assemblée générale des associés (Cass., 16 fév. 1874, D. 74.1.414), ou si le liquidateur cimiule avec son mandat de représentant de la société et des associés celui de mandataire des créanciers, ce doublement-là n'étant pas interdit par la loi (Rouen, h^ avr. 1881, D. 82.2.92).

735. — Comme corollaire du droit pour le liquidateur de réclamer aux associés le complément de leur mise, ceux-ci peuvent-ils prétendre à la restitution des apports dont les statuts ont prévu la reprise en nature ? Pas de difficulté lorsque les statuts ont expressément prévu la reprise des apports dont la jouissance seule a été consentie à la société (Cass., 16nov. 1870, D. 70.1.350; — Toulouse, 13 mai 1882, D. 83.2.37), et cela bien entendu à la condition qu'il n'y ait pas de créanciers ou qu'ils aient été désintéressés.

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