Mais peut-il aliéner les immeubles sociaux
A cet égard, il faut, avec la jurisprudence, établir une distinction. Elle reconnaît au liquidateur le pouvoir d'aliéner les immeubles, si ces immeubles sont impartageables ou si la société avait pour objet l'achat et la revente des immeubles, ou enfin si le liquidateur a été nommé avec les pouvoirs les plus étendus (Cass., 24 juill. 1871, D. 71.1.199).
740. — Dans tous les autres cas, la jurisprudence exige que le liquidateur qui réalise les immeubles sociaux ait reçu un mandat spécial et formel des associés. Elle se base pour décider ainsi sur ce que, aux termes de l'art. 1988 G. civ., le mandat conçu en termes généraux (et tel est bien le cas pour le liquidateur) ne confère que les pouvoirs d'administration (V. en ce sens : Roistel, n. 302 ; Rravard et Démangeât, t. 1, p. 434).
741. — MM. Lyon-Gaen et Renault (n. 385), Pont (n. 1957) contestent le caractère juridique de cette distinction et ils reconnaissent au liquidateur le droit d'aliéner les immeubles, même en vertu du mandat général dont il est investi. Suivant ces auteurs, ce mandat n'est, en réalité, qu'un mandat spécial, bien délimité, ayant pour objet principal la réalisation de l'actif et impliquant ainsi le droit de convertir en argent tous les éléments de cet actif, fussent-ils immobiliers.
Ges auteurs en concluent que le liquidateur a le droit de procéder à son gré à la vente aux enchères ou à la vente amiable.
741 bis. — M. Houpin (n. 208) résout la question par une distinction. Si l'acquit du passif ne peut être réalisé sans qu'il soit procédé à la vente des immeubles, le liquidateur a le droit de les vendre, même de gré à gré. Dans le cas contraire, le liquidateur doit être autorisé par les associés. La situation de fait sera donc souvent difficile à Iran-
cher, et, dans le doute, ajoute l'auteur, les tiers agiront sagement en demandant un pouvoir des associés ou une autorisation de justice.
742. — Si des mineurs sont intéressés dans la liquidation, il n'est pas nécessaire de recourir pour la vente des immeubles aux formes proscrites pour l'aliénation des biens de mineurs, h moins qu'il ne s'agisse d'une société de l'ait constituant une véritable communauté, par suite de l'inobservation des formalités légales (Cass., 13 mars 1866, S. 67.1.333, D. 67.1.222).
743. — Une question intéressante est celle de savoir si le liquidateur est tenu de réaliser l'actif en détail ou s'il peut le céder en bloc, soit à un individu déterminé, soit à une société nouvelle.
La solution est surtout intéressante en matière de sociétés par actions en liquidation. Aujourd'hui il paraît admis par la grande majorité des auteurs que la cession en bloc de l'actif excède les pouvoirs du liquidateur investi du mandat le plus étendu (Bravard et Démangeât, p. 435 et suiv. ; Lyon-Caen et Renault, n. 384 bis).
Pour que le liquidateur puisse procéder de la sorte, il faudrait le consentement unanime des associés (Trib. civ. Douai, lljuill. 1888, Le Droit, 17nov. 1888).
744. — Mais les statuts sociaux réglant le mode de liquidation, ont pu autoriser le liquidateur à faire le transfert ou l'apport à une autre société. Dans ce cas, pas de difficulté ; la cession de l'actif en bloc se trouve validée en exécution de la convention sociale (Cass., 17 août
Si les statuts sont muets à cet égard, ou se bornent à donner à l'assemblée le pouvoir de régler le mode de liquidation, l'assemblée des actionnaires ne pourrait autoriser le liquidateur à faire un pareil apport, car ce n'est pas là une liquidation, et les actionnaires, loin de voir terminer leurs engagements, se trouveraient engagés malgré eux dans une nouvelle société (Cass., 28 mars 1860, S. 61.1.62).
745. — Si l'assemblée générale investie de ce droit a décidé que le liquidateur ne pourrait faire apport à une société nouvelle qu'après acquit préalable du passif, la fusion réalisée avant l'accomplissement de cette condition est nulle (Paris, 15 fév. 1887, J. Soc, 87. 576 ; — Paris, 10 mai 1881, J. Soc, 82. 695. — V. pour le cas de fusion, infrà, n. 2630).
b) Achèvement des opérations sociales commencées et payement du passif.
746. — Le liquidateur est tenu d'employer le montant de la réalisation de l'actif au payement du passif, mais il ne faut pas oublier que la mise en liquidation d'une société n'équivaut pas à la faillite, et qu'elle n'a pas, notamment, pour conséquence le droit de poursuite individuelle des créanciers. 11 en résulte que le liquidateur est tenu de payer les créanciers dans l'ordre où ils se présentent, à moins qu'il n'y ait des créanciers opposants.
Si tel est le principe, il faut reconnaître qu'en pratique il n'en sera jamais ainsi, car le souci du liquidateur doit être de respecter l'égalité entre les créanciers, tout au moins quant à l'ordre des payements, et il prendra ses précautions pour qu'un associé ne puisse être payé préalablement aux autres. Telle est la pratique suivie généralement devant tous les tribunaux et notamment le tribunal de la Seine.
Si un créancier se montre récalcitrant, le tribunal peut accorder un délai au liquidateur et paralyser ainsi la poursuite du créancier, ou, dans le cas de cessation de payement absolue, la liquidation se termine par la faillite.
747. — On s'est demandé si un créancier à terme d'une société en liquidation doit être compris dans la distribution de l'actif. Cela n'est pas douteux, et ainsi l'a décidé un arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1869 (D. 71.1.119). Le liquidateur doit comprendre dans sa répartition le créancier à terme, sauf à ne lui remettre son dividende qu'à l'échéance du terme.
748. — Le liquidateur doit mener à fin toutes les opérations commencées par la société, mais il ne doit pas en entreprendre de nouvelles, à moins que celles-ci ne soient la conséquence indispensable des opérations commencées et si elles sont nécessaires pour ne pas entraver la conclusion des premières opérations. Ainsi, il a été jugé que le liquidateur peut exécuter les marchés passés avec la société, recevoir des fournitures après la dissolution dans le but de maintenir en activité une usine appartenant à la société (Dijon, 17 mars 1862, D. 62.2.94).
749. — Les comptes courants ouverts à un tiers par une société commerciale exploitant une maison de banque et dissoute par la mort des associés, s'arrêtent au jour de la dissolution de la société. Les fonds qui pourraient être remis postérieurement à cette dissolution en comptes courants aux liquidateurs constituent débiteurs les liquidateurs en leur qualité et non la société ni les successions des associés (Cass., 13 mars 1854, D. 54.1.130; - 25 août 1879, D. 79.1.465).
750. — Ces questions rentrent bien plutôt dans le domaine du l'ait que dans celui du droit, et le pouvoir d'appréciation des tribunaux doit èlre souverain pour les trancher.
751. — Un liquidateur a-t-il le droit d'emprunter pour continuer [provisoirement les opérations sociales ? On se prononce généralement pour raffirmative, à condition que rein})runt ait uniquement pour but d'achever les opérations en cours, ou d'assurer le règ-lement des dettes exigibles, ou enfin d'éviter la réalisation hâtive et à vil prix de l'actif, toutes questions laissées à l'appréciation du juge (Cass.,5mars 1850, D. 50.1. 167; — Lyon-Caen et Renault, n. 387j.
Si le liquidateur a le droit d'emprunter, il a le droit, comme conséquence naturelle, de donner au prêteur des garanties gagées sur l'actif social. 11 peut donc soit constituer un nantissement sur des valeurs mobilières appartenant à la société (Cass., 5 mars 1850, précité), soit même hypothéquer les immeubles sociaux (Lyon-Caen et Renault, n. 386; Pont, n. 1958, Contrat).
753. — Le liquidateur a incontestablement le droit de négocier les effets de commerce qui se trouvent dans le portefeuille de la société, ou même de souscrire des effets nouveaux en vue de la liquidation (Paris, 27 déc. 1878, T. G. 79.526 ; — Lyon-Caen et Renault,
c) Exercice des actions sociales actives et passives.
753. — Le liquidateur est investi du droit d'intenter toutes les actions qui se rattachent à son mandat. 11 représente la société dans toutes les instances introduites contre elle (Nancy, 19 fév. 1881,Dalloz, Supp.^ V° Sociétés, n. 589. — V. n. 1740 en ce qui concerne l'action en libération des actions ; n. 1955 en ce qui concerne l'action en nullité de la société ; n. 2673 en ce qui concerne les actions sociales).
d) Pluralité de liquidateurs. — Fin de la liquidation.
754. — Lorsqu'il existe plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent en principe agir séparément, à moins que l'acte de nomination ne leur permette de procéder séparément aux actes de liquidation (Cass., 21 avr. 1886, Dalloz, Siipp., V» Sociétés, n. 622).
Les mômes principes sont applicables à l'exercice des actions en justice (Trib. civ. Seine, 27 déc. 1883, Le Droii,\2 oct. 1883 ; — Lyon- Caen et Renault, n. 394).
En ce qui concerne les pouvoirs des liquidateurs en cas de faillite
194' IMîElMIEnE PAHTIE. CHAIMTIŒ Vil
et le concours des deux fonctions de syndic et de liquidateur, voir n, 3117, au titre Faillite des sociétés.
755. — La liquidation et la faillite sont deux états juridiques bien distincts. Le liquidateur ne doit pas être confondu avec le syndic. Il n'a pas les mêmes droits. Il n'a pas les mêmes pouvoirs. (V. n. 3061 et suiv. Texplication des règles relatives à la faillite des sociétés.)
Le mot liquidateur appelle aussi une autre explication. La loi du 4 mars 1889 a créé la liquidation judiciaire et la fonction de liquidaleur judiciaire. Ce dernier est en réalité un syndic, moins le nom. Il peut exister en dehors de toute société. Il assiste le liquidé.
e) Responsabilité du liquidateur.
756. — Le liquidateur est responsable comme tout mandataire ordinaire. Il est responsable de son dol. Il peut être remplacé notamment en raison de ses agissements comme liquidateur (Cass., 30 avr. 1873, D. 75.1.32). Les règles de responsabilité du mandataire lui sont entièrement applicables.
757. — Tenu comme tout mandataire, le liquidateur aie droit également d invoquer à son profit les règles du mandat. Il possède une action pour obtenir soit le remboursement de ses dépenses, soit le payement des honoraires convenus entre les parties ou fixés par le tribunal. Cette action peut être intentée soit contre la société, soit contre chacun des associés solidairement tenus du passif social.
758- — Si le liquidateur étranger à la société paye de ses propres deniers les dettes sociales, il est subrogé aux droits des créanciers dés= intéressés, et notamment au bénéfice de la solidarité existant à leur profit contre les associés (Cass., 8 janv. 1862, D. 63.1.75).
Mais la jurisprudence décide que Y associé liquidateur qui paye de ses propres deniers les dettes de la société n'a pas contre ses coassociés une action solidaire, et qu'il jouit, au contraire, contre chaque coassocié d'une action pour la part et portion de chacun (Pont, n. 2976 ; — Cass., 8 janv. 1862, précité). MM. Lyon-Caen et Renault (n. 399) distinguent et disent : Si l'associé a agi en qualité de liquidateur, il aura les mômes droits qu'un étranger ; si, au contraire, il agit en qualité d'associé, il ne pourra réclamer à chacun de ses coassociés qu'une part virile.
759. — Les créanciers de la liquidation et le liquidateur lui-même priment sur l'actif social les créanciers personnels, en vertu du principe que la personnalité morale de la société survit pour les besoins de la li([uidalion.
760. — IMais une qiiosUon ch'lirale prend ici naissance, celle de savoir si les créanciers de la li(jnidalion priment, sur l'aclif les créanciers sociaux. La difficulté provient de ce que la li(|uidation ne peut ôtre assimilée à la faillite, et ne donne pas naissance, comme la faillite, à une masse, à une collectivité de créanciers ayant des droits particuliers (V. Thaller, Examen doctrinal, B. criL, p. 291 ; Bonfils, B.criL, 1889, p. 377 ; Lyon-Caen et Renault, n. 402).
761. — La jurisprudence, dominée par cette idée que la faillite existe indépendamment de toute déclaration en justice, admet que les créanciers d'une société en état de cessation de payement constituent une collectivité qui peut choisir le liquidateur pour manda taire, d'où la conclusion que les créanciers de la liquidation, pour avances faites à cette liquidation, doivent être colloques sur l'actif social, de préférence aux créanciers sociaux eux-mêmes (Paris, 24 janv. 1889, Le Droit, 20 sept. 1889).
762. — La Cour de cassation, adoptant la même thèse, a considéré qu'il s'agit là d'un privilège pour frais de justice (Cass., l^ravr. 1890, D. 91.1.364). Elle a appliqué ce principe que le privilège pour frais de justice s'applique à tous les frais faits dans l'intérêt commun des créanciers pour la conservation, la liquidation et la réalisation des biens du débiteur, même lorsque ces frais n'ont pas été faits dans une instance judiciaire (Aubry et Rau, t. 3, § 260 ; Valette, Privilèges et hypothèques, p. 23 et suiv.).
763. — Dans tous les cas, il n'y a aucun doute sur le point que Id liquidateur doive colloquer, par privilège, conformément à l'art. 2102^ § 3, ceux qui ont fait des frais pour la conservation des biens dépendant de l'actif social (Dijon, 17 mars 1862, D. 62.2.94), et notamment ceux qui ont fait des fournitures ayant servi à maintenir en activité l'usine appartenant à la société.
764. — Du principe que le liquidateur est un mandataire, il résulte que les engagements souscrits en cette qualité, envers les tiers, ne l'engagent pas personnellement (Trib. com. Dijon, 21 janv. 1861, D. 62.2.94).
SECTION III
765-766. — Lorsque l'actif a été dégrevé du passif, il doit être ré-
parti entre les associés proportionnellement à leurs droits respectifs. Cette opération, la dernière de la liquidation, s'appelle le partage.
767. — Le liquidateur doit donc établir la masse partageable. Cette masse comprend tous les meubles et effets mobiliers ou marchandises non vendues, l'argent comptant, les créances, les dettes personnelles aux associés ou la créance de la société contre ses membres, à raison de ces apports. Chaque associé doit apporter à la masse : 1° tout ce qu'il a pris à la caisse pour ses besoins personnels ; 2" le solde de son compte courant avec la société ; 3° les sommes qu'il a pu recevoir pour le compte de la société, soit avant, soit après la dissolution.
768. — On doit observer, pour le partage des sociétés, suivant que la nature des choses le permet, les règles concernant le partage des suc cessions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent (C. civ., art. 1872).
769. — Cependant il est des règles du partage des successions qui ne peuvent être appliquées au partage des sociétés :
1° La première est relative à l'apposition des scellés. Alors même qu'il existerait des associés mineurs, on ne pourrait apposer les scellés sur les biens de la société. Ce serait jeter la société dans les plus grands périls (Bédarride, n. 619 ; Troplong, n. 1067 ; Alauzet, n.l66) ;
2» La durée de l'indivision entre associés est réglée parles art. 1855 et 1869, et non par l'art. 815 ;
30 Aux termes de l'art. 841 C. civ., tout étranger cessionnaire de la part d'un héritier peut être écarté du partage par les cohéritiers. L'art. 1861 autorise, au contraire, l'adjonction d'un croupier (V. sw/?/'à, n. 340et suiv.) qui a le droit d'assister au partage et qu'on ne peut en éliminer (Cass., 13 mai 1862, S. 62.1.825. — Sic : Paris, 7 juill. 1836, S. 36.2.458, Dalloz,n. 7.94; — Duvergier, n. 474; Troplong, n. 1059 ; Delangle, n. 713 ; Persil, p. 49 ; Alauzet, n. 265. — Contra : Pardessus, n. 1085 ; Delvincourt, t. 3, p. 129, note 3 ; Paris, n. 107V)) ;
40 L'art. 882, qui interdit aux créanciers non opposants d'attaquer un partage de succession comme fait en fraude de leurs droits, n'est pas applicable en matière de société (Cass., 30 nov. 1834, S. 35.1.131, et 9 juill. 1866, S\ 66. 1 .361 ; — Bédarride, n. 622 ; Delangle, n. 706 ; Duvergier, n. 475 ; Troplong, n. 1061) ;
5° La loi veut, pour tout partage de succession, que les lots comprennent la même quantité de meubles, d'immeubles, etc. En matière commerciale, on peut attribuer la totalité de l'actif à un seul. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'un associé est reconnu créancier de la société. Il peut, en payement, et jus({u'à concurrence du montant de
sacrc^ance, cive dôrhwô proprirhiire du maloriol ol des cfiels iiiohiliors dcpondant do laclir social (Cass., 29 mars 183(), S. 36.1 .4<)2, Dalloz, n. 78()). Jugé, ^^0 moine, ([ue la loljililé du fonds social peut être attribuée, selon les circonstances, à un seul des associés, alors que l'aulie, man(pianl à ses eng-agemenis, a gravement compromis l'entreprise, sauf loulel'ois dédommagement convenal)le (Angers, 27 déc. 1843, P. 44.1.82, Dalloz, n. 1000) ;
6" L'associé copartageant qui a diverti ou recelé des valeurs dépendant de la société, n'est pas déchu de sa part dans ces valeurs : l'art. 79 C. civ., qui soumet le cohéritier à cette déchéance, ne peut, sous prétexte d'analogie, être appliqué entre associés (Angers, 22 mai 1851, S. 51.2.599, Dalloz, n. 796; — Toulouse, 2 juin 1862, S. 63.2.41 ; — Cass., 28 août 1865, S. 65.1.453, D. 65.1.352; — Aubry et Rau, t. 4^ i; 485, p. 573 ; Marcadé, B. crit., t. 2, p. 77) ;
7° D'après l'art. 883 C. civ., chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. En d'autres termes, le partage est déclaratif, et non pas attributif de propriété. Tous les auteurs sont d'accord pour admettre que cette règle est applicable en matière de sociétés. Mais, selon les uns, la fiction doit remonter au jour de la société, ou au jour où les objets sont entrés dans la société (Pothier, n. 179; Delvincourt, t. 3, note 3, sur la p. 129 ; Troplong, n. 1063 et suiv. ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. 4, § 721, note 10 ; Bédarride, n. 634 ; Lyon-Caen et Renault, n. 425 bis). MM. Duvergier (n. 478), Delangle (n. 707) soutiennent, au contraire, que les effets du partage remontent seulement au jour de la dissolution. C'est à ce moment-là seulement, disent ces derniers auteurs, que l'indivision a commencé. Auparavant, la dissolution résidait sur l'être moral, la société. M. Troplong (/oc. cit.) combat cette argumentation, en disant que la personnalité morale delà société n'est ({u'une fiction, tandis que l'indivision, qui est une réalité, existe dès le jaur de la constitution de la société.
770. — Le bail des lieux servant à l'industrie d'une société, que l'associé gérant a passé en son propre nom, et pour commencer à courir seulement à l'expiration de la société, ne peut pas être réputé stipulé au profit de la société, et ne fait pas, dès lors, partie de Fatîtif social (Cass., 16 nov. 1870, S. 71.1.94, D. 70.1.350).
771. — Le nom ou le titre d'une société fait partie de son actif, et comme tel, doit être compris dans les objets à partager entre les
sociétaires après la dissolution de la société (Rouen, 15 mars 1827, S. chr. ; — Dalloz, n. 778 ; Duvergier, n. 471).
772. — Lorsque, après annulation d'une société commerciale pour défaut de publication, il y a lieu de procéder au partage de la société de fait qui a existé entre les parties (n. 414 et 1972), celles-ci peuvent être soumises à Fobligation de compléter leur mise sociale afin d'établir entre elles une égalité proportionnelle dans la répartition de l'actif et du passif (Cass., 13 mai 1862, S.62.1.825, D.62.1. 338). Dans ce partage, les dettes de l'associé doivent être compensées avec sa part d'actif (Cass., 13 fév. 1855, S. 55.1.721, D. 55.1.308; Nîmes, 14 mars 1868, S. 68.2.274).
773. — La masse partageable établie, il est procédé aux prélèvements. Chaque associé prélève en premier lieu ce qui peut lui être dû par la société, soit pour solde de compte, soit pour toute autre cause. Ce sont là de véritables dettes que le liquidateur aurait même dû acquitter.
774. — Les associés ont-ils le droit de prélever leur mise? M. Bédarride se prononce très justement pour la négative.
« En principe, dit-il (n. 625), ce prélèvement n'est pas dans la nature des choses. En effet, dans les sociétés ordinaires, chaque associé perd la propriété de l'apport qu'il fait, et la réunion de ces mises forme le fonds du capital, c'est-à-dire l'objet qui va être exploité et qui est destiné à être partagé après la dissolution de la société. Donc, chaque associé a le droit de se le faire attribuer à proportion de son intérêt social.
« Il n'y a pas plus de raison pour le prélèvement de la mise en faveur des associés bailleurs de fonds, qu'il n'y en aurait en faveur des industriels. Ceux-ci ont, en réalité, une mise de fonds qu'ils réalisent, en apportant dans la société une industrie qui, partout ailleurs, leur procurerait un salaire. Ils contribuent donc, par la perte qu'ils font de celui-ci.
<( On ne devrait donc accorder le prélèvement de la mise que si l'acte social le stipulait : cette clause, quelque inégalité qu'elle établisse, n'en est pas moins valable ; elle devrait donc être exécutée. Dans le silence du pacte, les effets ordinaires de l'indivision demeurent obligatoires. »
775. — Cependant il faudrait autoriser le prélèvement de la mise en faveur de l'associé qui l'a versée, si les autres associés n'avaient pas accompli la même obligation.
776. — Il en serait de même si un associé alléguait, sans le prouver, le versement de sa mise de fonds. Ainsi la Cour de cassation a
jui*(N lo 17 février 1830, que lorsque des associés gérants ne justifient pas (lu versement de leur niisc sociale, et refusent même de produire leurs livres, le coassocié non gérant peut, à la dissolution de la société, èlre autorisé à prélever sa mise légalement constatée sur le prix du fonds social, à rexclusion des autres associés (Bédarride, n. 625).
777. — La clause d'un acte de société d'après laquelle chacun des associés a droit aux intérêts des sommes par lui versées à la caisse sociale, est applicable aux redressements du compte de liquidation ordonnés par des décisions judiciaires intervenues sur ce compte, et ces intérêts sont dus tout au moins à partir du jour de la dissolution de la société (Cass., 19 déc. 1871, S. 72.1.211, D. 71.1.300).
778. — Après les prélèvements autorisés, on compose les lots aussi exactement que possible, puis les associés se les attribuent convenlionnellement ou les tirent au sort.
Les créances sont divisées en trois catégories : bonnes, douteuses^ mauvaises. On en forme des lots comprenant une part égale des unes et des autres. Un des associés peut se charger à forfait de toutes les créances ; il en fait alors son affaire personnelle.
Les immeubles partageables en nature sont partagés, ceux qui ne peuvent être partagés sont vendus.
779. — Quant aux marchandises, elles ne sont partagées en nature que si les associés le demandent ; car elles n'avaient été achetées que pour être revendues, et la possession de ces marchandises peut être un grand embarras pour les associés.
780. — Les immeubles sont partagés en nature si la division en est possible. L'inégalité des lots se compense par un retour soit en rente, soit en argent. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, on les licite. Si la société est dissoute par le décès de l'un des associés, et que les héritiers soient mineurs, on n'en doit pas moins suivre les conventions relatives au partage (Delangle, n. 704).
781. — 11 est dans toute société des objets qui ne doivent pas être partagés : par exemple, les choses dont l'usage seul a été apporté en société, les livres et écritures, les marques de fabrique, etc.
Les livres restent entre les mains du liquidateur ou d'un associé désigné ; les marques sont cédées à l'associé qui continue l'exploitation, ou vendues, ou tirées au sort.
782. — Lorsqu'après la dissolution d'une société, il s'élève une difficulté entre les associés, relativement au mode de partage du matériel de la société, l'un demandant que ce matériel soit partagé entre eux en nature, l'autre voulant qu'il soit licite, la préférence doit être
donnée à la voie du partage en nature, comme étant de droit commun (Lyon, 23 juilL 1856, S. 58.2.204, D. 58.2.214).
783. — Lors de la liquidation, chaque associé peut prendre copie des pièces concernant la société, mais il ne peut demander la communication des livres avec déplacement (Com. Seine, 23 janv. 1861, T. C. 10.268; — Com. Seine, 19 fév. 1862, T. C. 11.519; — Paris, 7 juin. 1853, T. G. 13.95).
784. — L'évaluation donnée à l'apport fait par un des associés et consistant à la fois dans son industrie, dans ses procédés de fabrication, ainsi que dans le nom, la réputation et l'achalandage d'un établissement à lui appartenant, doit, en cas de dissolution de la société avant le terme fixé, subir une réduction proportionnelle à la durée réelle de cette société pour la portion correspondante à l'apport industriel (Cass., 14 juin 1865, S. 66.1.207, D. 66.1.133, —V. anal., Duvergier, n. 232 ; Troplong, n. 619, 620).
785. — Lorsque l'un des associés reste après liquidation possesseur du fonds, les autres associés n'en conservent pas moins le droit de se rétablir, sous la condition qu'ils ne feront pas une concurrence déloyale à l'associé resté possesseur du fonds (Paris, 30 juin 1854, T. C. 3.413, et sur pourvoi, Cass., 5 fév. 1855, S. 56.1.417; — Bordeaux, 13 juin. 1859, T. C. 9.490; - Paris, 26 avr. 1861, T. C. 10. 384).
786. — Mais ils ne peuvent s'opposer à ce que leur ancien coassocié annonce publiquement qu'il est seul possesseur du fonds social (Paris, 26 avr. 1861, T. C. 10.384). Et ce dernier seul a ce droit (Com. Seine, 12 sept. 1857, T. C. 17.28 ; — Paris, 5 juin 1867, T. C. 17.277 ; — Com. Seine, 9 sept. 1868, T. C. 18.19).
787. — Jugé au contraire que l'associé dépossédé du fonds ne peut se rétablir pour former une concurrence, au moins dans un périmètre déterminé (Paris, 8 déc. 1862, T. C. 2.97 ; — Paris, 11 juin. 1853, T. C. 2.325; — Com. Seine, 16 déc. 1852, T. C. 2.41).
788. — L'associé adjudicataire ne peut en se mettant en société reprendre la raison sociale sous laquelle le fonds était connu (Paris, 5 juin 1867, précité).
789. — Ceux des associés qui ne sont pas adjudicataires du fonds social ne peuvent, en se rétablissant, annoncer au public qu'ils faisaient partie de la société (Com. Seine, 7 janv. 1868, T. C. 17.196). Ils sont tenus de différencier la raison sociale et la marque de fabrique, de manière à éviter toute confusion entre les deux sociétés (Com. Seine, 12 sept. 1867, T. C. 17.28 ; — Paris, 5 juin 1867, T. C. 17.277).
790. — Il y a lieu ù application de la clause pénale, si l'associé qui a cédé le fonds ouvre un nouvel établissement sous un prôte-nom (son iVère) (Paris, 8 juill. 18(>:^, T. C. 13.95).
791. — L'associé qui, pour arriver à la liquidation de la société, abandonne à forfait à son coassocié le fonds de commerce exploité par la société, n'est pas réputé, par cela seul et en l'absence de toutes conventions contraires, renoncer au droit de fonder et d'exploiter un autre établissement semblable (Cass., 5 fév. 1855, S. 56.1.417 ; — /(/., Cass., 2 mai 1860, S. 60.1.308). Par suite, l'exercice de ce droit ne le rend pas passible de dommages-intérêts envers son ancien associé à raison de la concurrence que le nouvel établissement ferait à l'ancien, alors du moins que cette concurrence a lieu naturellement et sans l'emploi de manœuvres déloyales (Cass., 5 fév. 1855, précité).
792. — Bien que la liquidation de l'avoir social ait été adjugée « à forfait », par suite d'enchères amiables, à l'un des anciens associés, cet acte peut, à raison des circonstances, être considéré comme ayant le caractère d'un partage ; en telle sorte qu'au cas où une créance restée inconnue vient à être découverte depuis l'adjudication par l'associé liquidateur, les autres anciens associés ont droit de réclamer leur part dans cette somme (Cass., 19 mai 1868, S. 68.1.442, D. 69.1.317).
793. — Le partage exécuté, les associés se doivent mutuellement garantie. Ainsi, celui qui serait évincé de l'immeuble par lui reçu pourrait revenir contre ses associés. L'indemnité qu'il obtiendrait constituerait une créance privilégiée sur les immeubles ayant appartenu à la société ; il serait donc payé de préférence aux créanciers personnels des associés (Cass., 20 mai 1824, S. chr., Dalloz, n. 798). La garantie s'applique également au payement delà soulte stipulée en faveur de l'un des associés.
794.— L'associépossède un privilège sur les biens partagés, à condition de le faire inscrire dans les formes et délais prescrits par l'art. 2109 C. civ. « Mais de quel jour court ce délai ? dit M. Bédarride (n. 631). Estce du jour de la liquidation seulement, ou de celui du partage et de la licitation ? La Cour de cassation s'est déterminée dans ce dernier sens ; ce qui motive sa solution, c'est que la liquidation, comme le faisait remarquer M. l'avocat général Delangle, peut se faire attendre pendant dix ou vingt ans ; que, dès lors, l'esprit de la loi, qui veut que le sort des propriétés soit fixé promptement,"qu'aucune surprise ne puisse exister à l'égard des tiers, serait méconnu et violé par le système contraire. Cet arrêt, intervenu en matière ordinaire, régit les partages entre associés par une identité de raison incontestable. L'associé
"créancier d'une soulle doit donc inscrire dans les soixante jours ; ce délai commence à courir de la licitation ou du partage. »
795. — Le partage entre associés peut être attaqué pour cause de lésion, conformément à l'art. 887 C. civ. Aux termes de l'art. 1304 C. civ., cette action dure dix ans du jour du partage.
796. — Le droit qui appartient aux créanciers personnels des associés de se prévaloir de la nullité de la société, implique en leur faveur celui de concourir dans la répartition de l'actif d'une société de fait avec les créanciers de celle-ci, sans distinction entre les biens qui avaient été apportés dans la société et ceux qui ont été acquis pendant sa durée (Cass., 22 mars 1843, S. 44.1.759; Dalloz, n. 986; — 18 mars
1846, S. 46.1.683, D. 46.1.241 ; — 13 fév. 1855, S. 55.1.721, D. 55.1. 308; — Limoges, 2 juin 1843, S. 44.2.5, Dalloz, n. 881 ; — 10 mars 1848, S. 48.2.353, D. 48.2.163 ; — Caen, 8 mars 1842, S. 43.2.337, Dalloz, n. 986; — Lyon, 24 janv. 1845, S. 46.2.212, D. 46.2.81 ; — Bordeaux, 15 juin 1847, S. 48.2.745, D. 49.2.36; — Delangle, n. 547 ; Troplong, n. 859; Bédarride, n. 370. — V. toutefois : Paris, 8 juill.
1847, S. 48.2.58). En pareil cas, les créanciers de la société de fait ne peuvent réclamer aucun droit de préférence à l'encontre des créanciers personnels des associés (Cass., 13 fév. 1855, précité).
SECTION IV
797. — La date de la clôture de la liquidation n'est point indifférente, car c'est à partir de ce moment que la fiction de survie de la personnalité morale cesse et que les pouvoirs du liquidateur prennent fin. La liquidation est terminée lorsque les associés ont reçulecompte de liquidation, mais il s'agit du compte définitif, et non d'un compte partiel et provisoire (Cass., 11 mars 1884, D. 84.1.199 ; — 18déc.l883, D. 84.1.402 ; - Nancy, 31 déc. 1896, B. Soc, 97.203).
La clôture de la liquidation n'est assujettie par la loi à aucune publicité.
798. — A la fin des opérations de liquidation, le liquidateur rend son compte aux associés. Il porte en recettes tous les produits de la liquidation et en dépenses les dettes et charges sociales qu'il a acquittées et ses honoraires (Saint-Etienne, 7 mars 1899, J. Soc, 99.473).
Le liquidateur n'a pas de privilège à l'encontre des créanciers so-
ciaux pour le rcmbourscmcnUlc ses frais ou le payement de ses honoraires (Paris, 20 janv. 1842, D. 42.2.131 ; — Lyon, 27 mai 1859, S. 60. 2.16; — 24 cléc. 1860, S. 61.2.557; — Aix, 31 mai 1871, S. 72.2.47 ; — Pont, n. 1976 ; Lyon-Caen et Renault, n. 398. — Conlrà: Dijon, 17 mars 1862, S. 63.2.100 ; — Aix, 11 nov. 1871, D. 73.2.78 ; — Lyon, 11 juin. 1873, S. 74.2.73). Mais il peul, si ses avances ont conservé le gage commun des créanciers, invoquer le privilège de l'art. 2103-3"^ (^..civ. ^Cass., 8 janv. 1862, D. 63.1.75 ; — Paris, 20 nov. 1894, J. Soc, 95.35 ; Lyon-Caen et Renault, n. 398).
Le liquidateur étant de ce chef créancier de la société, peut agir non seulement contre elle, mais contre les associés tenus solidairement du payement du passif (Lyon-Caen et Renault, n. 399. — V. cependant, Cass., 5 juin. 1837, S. 37.1.705, et 21 nov. 1848, S. 49.1.263).
799. — Les associés déterminent lequel d'entre eux conservera en fin de liquidation les archives d^ la société ; à défaut d'entente, le tribunal nomme un dépositaire (Lyon-Caen, n. 406 ; — Bruxelles, 9 mai 1897, J. Soc, 98.507).
800. — Le liquidateur demande aux associés la décharge de son mandat. En cas de refus ou de difficultés, il soumet son compte au tribunal et sofiicite quitus par un jugement. Il doit mettre en cause les associés.
SECTION V
a) Principes de la prescription spéciale de l'art. 64.
801. — L'art. 64 C. com. a créé, en matière de société, une prescription spéciale ; cet article est ainsi conçu : « Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée ou l'acte de dissolution a été affiché et enregistré conformément aux art. 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formafité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire. »
802. — « L'exception que cet article consacre au droit commun, en matière de prescription, dit M. Bédarride (n. 648), a été surtout considérée au point de vue de l'intérêt général. Il est certain que les inconvénients qu'on redoutait de la prescription trentenaire n'étaient que
trop capables de se réaliser et de nuire au développement du commerce, au succès des sociétés. On aurait hésité à s'associer si, pendant trente ans, on avait été soumis à la responsabilité indéfinie et solidaire, responsabilité que l'insolvabilité de certains associés serait venue aggraver. Gomment, dans cette incertitude, se livrer à de nouvelles opérations ? Gomment, si on l'osait, se procurer ce crédit qu'un doute de cette nature devait anéantir, ou tout au moins fortement compromettre ?
« La disposition de l'art. 64 répond donc à toute nécessité réelle, et on doit d'autant plus l'approuver que le préjudice que l'on craignait pour les créanciers ne peut jamais se réaliser.
« Ge n'est pas seulement par l'affiche que s'annonce la dissolution de la société, c'est encore par des circulaires, c'est surtout parla notoriété commerciale que ne peuvent ignorer ceux qui sont précisément en relations d'affaires avec la société.
« A côté de cette notoriété se place celle de la solvabilité de la liquidation ; les créanciers sont donc à môme d'apprécier ce qui lui convient le mieux, et s'ils optent pour un recours contre les associés non liquidateurs, ils ont dans le délai de cinq ans beaucoup plus de temps qu'il ne leur en faut ; il n'est peut-être pas d'exemple qu'un commerçant ait laissé dormir sa créance pendant plus de cinq ans. »
803. — La prescription de l'art. 64 n'a été édictée que pour les sociétés commerciales : elle ne saurait donc être étendue aux sociétés civiles à forme commerciale, sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867 et avant la loi de 1893 (Gass., 28 janv. 1884, S. 86.1.465, D. 84.1.145 ; — Houpin, t. 1, n. 215, et t. 2, n. 962; Lyon-Caen, note sous Gass., 28 janv. 1884, S. Ibid. ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 1088.— Contra : Pont, t. 2, n. 2003).
804. — Mais l'art. 64 s'applique-t-il à toutes les sociétés commerciales ? On a soutenu que cette prescription ne pouvait être invoquée que dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite par les commandités, mais qu'elle était inapplicable aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite pour les commanditaires, de telle sorte que les commanditaires et les actionnaires ne pourraient invoquer que la prescription de trente ans (Trib. com. Seine, 14 mars 1890, en note sous Gass., 24 janv. 1894, S. 93. 1. 107, D. 94.1.519. — Sic: Démangeât sur Bravard-Veyrières, t. 1, p. 455, note 1 ; Dolez, Elude sur la soc. en command., p. 265 et s. ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 429 et 545 ; Laurin, n. 272).
805. — La majorité de la doctrine et la jurisprudence décident au
contraire (|uc Tari. 64 doit s'appliquer à toutes les sociétés commerciales. Cette solution résulte du texte de la loi, de ses termes généraux (pii ne permettent aucune distinclion enlre les diverses espèces de sociétés de commerce. Elle résulte également de l'esprit de la loi qui a voulu favoriser, par une prescription de faveur, le crédit commercial et le développement des sociétés (Cass., 21 juill. 1835, S. 36.1.121 , Dalioz, Rép., Vo Sociétés, n. 1439 ; — 24 janv. 1894, précité ; — Com. Seine, 24 mai 1889, R. Soc, 89.464. — Sic: Alauzet, t. 1, n. 629; Bédarride, t. 3, n. 659; Boistel, n. 390 ; Delangle, t. 2, n. 725 ; Dutruc, V" Sociëtés,n. 655 ; Houpin, t. 1, n. 765, et t. 2, n. 962; Ledru, J. Soc, 1880, p. 462; Pont, t. 2, n. 2007 ; Thaller, n. 364, et Ami. dr. comm., 1891, Doctr.,y). 194; A. Wahl, note sous Cass., 24 janv. 1894, précité, S. Ibid. ; Yavasseur, t. 1, n. 255, note).
806. — La prescription de l'art. 64 n est établie qu'après la dissolution (Houpin, t. 1, n. 215 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 428). Ainsi, elle n'a pas lieu en cas de transformation ou de fusion (Rennes, 31déc. 1867, D. 70.2.14;— Cass., 14 déc. 1869, S. 70.1.165, D. 70.1. 179). Mais elle peut profiter à l'associé qui se retire de la société (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 430). A son égard, les choses se passeront comme si la société était dissoute.
807. — Il faut noter aussi que la faillite de la société n'entraînant pas de plein droit la dissolution, les actions contre les associés demeurent soumises à la prescription ordinaire pour le payement soit des dividendes après concordat, soit des dettes intégrales après contrat d'union (Cass., 23 mai 1853, S. 55.1.499, et la note, D. 54.5. 714 ; Pans, 30 janv. 1889, R. Soc, 89.248 ; — Com. Seine, 21 avr. 1886, Ibid., 86.399; — 14 mars 1890, Ibid., 90.390. — Sic : Alauzet, t. 2, n. 629 ; Bédarride, t. 3, n. 667 ; Delangle, t. 2, n. 724 ; Houpin, t. 1, n. 215; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 430 ; Pardessus, t. 3, n. 1090; Pont, t. 2, n. 2004; Troplong, t. 2, n. 1052; Vavasseur, i. 1, n. 251).
De plus, il faut que la dissolution ait été publiée, et môme, d'après certains auteurs, la publication ne suffirait pas pour donner ouverture à la prescription. Il faudrait que la dissolution ait été suivie d'une liquidation (Bédarride, n. 661 et 664.— En sens contraire : Cass., 15 déc. 1880, S. 82.1.5, D. 82.1.393; — Pont, n. 2004. — S/c : Alauzet, t. 1, n. 624 et s. ; Boistel, n. 394; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 1, p. 449 et s. ; Dolez, p. 173 et s. ; Dutruc, V« cit., n. 647 ; Houpin, loc cit. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 363 et 431 ; Malepeyre et Jourdain,
p. 343 et s. ; Ponl, t. 2, n. 2010; Ruben de Couder, V° Soc. en nom collecL, n. 665).
808. — A la dissolution, il faut assimiler la nullité de la société. La nullité produit en effet, d'après une jurisprudence constante, les mêmes conséquences légales que la dissolution. Elle entraîne cette dissolution pour l'avenir ; mais elle n'empêche pas qu'il ait existé entre les parties une société de fait dont la liquidation doit être soumise aux règles ordinaires des sociétés (Poitiers, ISjuill. 1894, S. 96.2.171, D. 96.2.26; . — Lyon-Caen et Renault, l. 2, n. 430).
b) Qui peut invoquer la prescription ?
809. — La prescription peut être invoquée par tout associé non liquidateur. Les termes de l'art. 64 sont généraux, et il importe peu que la liquidation ait été confiée à l'un des associés ou à une personne étrangère à la société. Cependant, on a soutenu que la prescription de cinq ans devrait être écartée lorsque le liquidateur est étranger, en se fondant sur ce que ce liquidateur étant le mandataire des associés, ceux-ci doivent être considérés comme les véritables liquidateurs, qui he peuvent dès lors invoquer que la prescription de trente ans (Rouen, 24 mars 1849, S. 49.2.691, D. 51.2.151 ; — Paris, 27 mai 1856, P. 58. 813 ; — 26 avr. 1877, S. 80.2.331, D. 79.2.81 ; — Bédarride, t. 3, n. 665 6t s. ; Vavasseur, t. 1, n. 254).
810. — Mais cette opinion, que nous avons soutenue dans notre première édition, n'a pas triomphé devant la Cour de cassation. Le liquidateur, a-t-on dit, n'est pas le mandataire des associés ; il est le mandataire de la société dont la personnalité morale subsiste pour les besoins et jusqu'à la fin de la liquidation. Enfin, si l'opinion contraire était adoptée, il faudrait l'appliquer également au cas où la liquidation est confiée à l'un des associés, ce qui enlèverait toute portée à la prescription établie par l'art. 64 (V. en ce sens : Cass., 27 janv. 1880, S. 80.1.165, D. 80.1.104; — 16 mars 1897, D. 97.1.320. — Sic : Alauzet, t. 2, n. 624 et 627 ; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 1, p. 461 ; Houpin, loc. cit.; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 435 ; Pont, t. 2,
811. — Lorsque la liquidat-on a été confiée à l'un des associés, il est certain que les autres associés jouissent du bénéfice de la prescription de cinq ans (Houpin, loc. cit. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 436).
Il en serait autrement si l'associé non liquidateur avait participé par divers actes de concours à la liquidation (Cass., 28 mai 1872, S. 73. 1.148, D. 72.1.256. — S/c : Vavasseur, t. 1, n. 255).
DE LA PHESCIUPTION 207
812.— L'associé licjuidateur ne poiil-il invcxjucr (juc la prescription tic Ircnlc ans? Un premier système, partant de celle ich'c (pie ce li(juidalenr (\st en même temps nn associé, décide cpiil y a lien de dislingner ici les actions (pii seraient exercées contre Ini en tant (|u'administraleur devant rendre compte de Taclir social, et les aci ions dont il pourrait être Icmiu comme associé en payement des dettes sociales : les premières seraient soumises à la prescrij)tion de trente ans ; mais les aulres bénéficieraient de la prescription (|uinquennale de l'article 64 [Sic: Alauzet, t. 2, n. 624 et s. ; Boistel, n. 394 ; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 1, p. 464 et 465; Dolez, p. 173 et s. ; Dutruc, V» Sociétés, n. 647 ; Houpin, loc. cit. ; Labbé, note sous Cass., 27 janv. 1873, S. 73.1.433 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 436; Malepeyre et Jourdain, p. 343 et s. ; Pont, t. 2, n. 2010; Ruben de Couder, V° Soc. en nom collect., n. 665; Thaller, n. 365).
813. — Un deuxième système se fonde sur les termes généraux de l'art. 64 pour décider que l'associé liquidateur ne peut jamais, alors même qu'il est poursuivi comme associé, invoquer la prescription de cinq ans (Cass., 28 août 1872, D. 72.1.247 ; — Nîmes, 27 janv. 1870, et sur pourvoi, Cass., 27 janv. 1873 (motifs), S. 73.1.433, D. 73.1. 371. — Sic: Bédarride, t. 3, n. 656 ; Pardessus, t. 3, n. 1090; Troplong, t. 2, n. 1051 ; Vincens, t. 1, p. 372).
814. — Jugé que la prescription de cinq ans peut être invoquée par l'associé qui, après avoir accepté temporairement le mandat de liquidateur, a été régulièrement remplacé par un liquidateur nouveau au^ quel il a rendu ses comptes et remis toutes les valeurs sociales ; dans ce cas, la prescription court à partir du jour où la retraite et le payement du liquidateur ont été rendus publics dans les formes prescrites par la loi, et c'est aussi de ce jour qu'il prend la qualité d'associé non liquidateur (Cass., 8 août 1849, S. 49.1.679, D. 49.1.309 ; - Paris, 20 avr. 1847, S. 47.2.295, D. 47.2.118. — Sic: Houpin, loc. cit. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 436 bis ; Pont, t. 2, n. 2011).
815. — Il peut arriver que tous les associés soient liquidateurs. Dans ce cas, les auteurs qui refusent d'appliquer la prescription de cinq ans aux associés non liquidateurs n'admettent cette prescription au profit d'aucun des associés. Les partisans de l'opinion opposée décident au contraire que chacun des associés pourra opposer cette prescription aux actions dirigées contre lui en cette qualité (Lyon-Caen et Renault, t 2, n. 437).
815 bis. — Le défendeur qui oppose la prescription de l'art. 64 est
ta
tenu de prouver qu elle était accomplie au moment où l'action a été introduite (Cass., 16 mars 1897, D. 97.1.320).
c) Actions auxquelles la prescription s'applique.
816. — Actions des tiers contre les associés non liquidateurs. — La prescription de Fart. 64 G. com. a été édictée en faveur des associés non liquidateurs. Toute action contre les associés non liquidateurs, dit la loi, dans le sens le plus large, est prescrite, etc.
Il en résulte que la prescription quinquennale peut être invoquée par les associés contre les poursuites qui seraient dirigées contre eux, même s'ils sont poursuivis en exécution d'un jugement rendu contre la société (Cass., l^"- fév. 1886, S. 86.1.54, D. 86.1.70; — Lyon-Caen et Renault, n. 433).
La Cour de cassation décide que la prescription de l'art. 64 s'applique à toutes les actions qui peuvent être dirigées par les créanciers sociaux contre l'associé non liquidateur, sans distinction entre les actions ayant pour but de contraindre l'associé à l'exécution des obligations personnelles qu'il aurait contractées comme associé, et celles tendant à lui faire restituer les sommes qu'il aurait reçues indûment sur l'actif social (Cass., 27 janv. 1873, S. 73.1.433, D. 73.1.371. — En sens contraire, Lyon-Caen et Renault, n. 438 ; Pont, n. 2009).
817. — La prescription quinquennale est également inapplicable: Aux actions des tiers contre la société (Houpin, toc. cit. ; Lyon-Caen
et Renault, t. 2, n. 432 bis) ;
Aux actions de la société contre les tiers (Cass., 7 juill. 1873, D. 74. 1.470) ;
Aux actions des associés contre la liquidation ou contre les anciens gérants de la société {Sic : Lyon-Caen et Renault, loc. cit.).
818. — De même encore, la disposition de l'art. 64 ne doit pas être étendue aux administrateurs d'une société anonyme poursuivis comme responsables de leur quasi-délit, que la faute par eux commise ait ou non pour sanction la nullité de la société (Cass., 6 mars 1893, S. 95.1. 483, D. 94.1.89 ; — Houpin, t. 2, n. 262 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 806 et 833).
819. — Enfin la prescription quinquennale doit être écartée lorsqu'il s'agit non plus d'une action découlant de la qualité d'associé, mais d'une action relative à une obligation personnelle et volontaire, telle qu'une constitution d'hypothèque consentie par l'associé sur ses biens propres (Trib. civ. Bordeaux, 24 fév. 1872, D. 73.3.36).
820. — Actions entre associés. — La prescription de l'art. 64 s'applique seulement à l'action que les tiers peuvent exercer contre les asso-
t)E LA PRESCRIPTION 20îl
ciôs non liquidaloiirs. Elle n'est poinl applical)lc aux arlions (pie les associés peuvent avoir à exercer les uns conlro les aiilres (Houen, 8 mars 1871, S. 71.2.269, D. 72.5.418; — 27 juin 1892, \).\)(\A 382; — Paris, 2(> avr. 1877, S. 80.2.331, I). 79.2.81. — Sic: Alauzet, l. 1, n. (>04 ; Bédarricle, t. 2, n. 680 ; Hoisiel, n. 393 ; Bravard-Veyrières et Démangeât, l. 1, p. 445; Delangle, t. 2, n. 725 ; Dntnic, V° Sociélés, n. 659; Houpin, t. 1, n. 215; Laurin, n. 271 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 432 bis; Merlin, QuesL, V*' Sociélc, ^ 11, n. 68; Pardessus, t. 3, n. 1090; Pont, t. 2, n. 1051 in fine ; Vavasseur, t. 1, n. 254. — V. cependant Vavasseur, t. 4, n. 3016, p. 677).
d) Point de départ de la prescription.
821. — Le point de départ de la prescription varie suivant que la société prend fin par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou suivant qu'elle finit par une dissolution anticipée.
Dans le premier cas, il suffît que l'acte de société ait été originairement publié, conformément à la loi. Les tiers sont réputés suffisamment prévenus par cette publication de l'époque où la société doit prendre fin. Mais s'il s'agit d'une dissolution anticipée, les tiers doivent être avertis par la publication de l'acte de dissolution (Pont, n. 2014 ; Lyon-Caen et Renault, n. 439 bis ; — Trib. com. Châlillonsur-Seine, 13 déc. 1880, D. 81.3.47 ; — Cass., 16 mars 1897, J. Soc, 97.263 ; — Paris, 30 janv. 1889, /?. Soc, 89.248).
822. — Il faut d'ailleurs que la publicité soit régulière, et il importerait peu à cet égard que les tiers aient eu personnellement connaissance de la dissolution (Cass., 19 avr. 1893, S. 94.1.289).
823. — Causes d'interruption. — L'art. 64 énonce comme mode d'interruption de la prescription les poursuites judiciaires intentées contre les associés non liquidateurs postérieurement à la publication de la dissolution de la société. Mais la jurisprudence admet tous autres modes d'interruption de la prescription, conformément aux principes du droit commun (Cass., 19 janv. 1859, S. 60.1.565, D. 59.1.72 ; — Bordeaux, V' mars 1889, S. 92.2.76, D. 90.1.89 ; — Pont, n. 765 ; Lyon-Caen et Renault, n, 443 bis).
824. — Ainsi la prescription serait interrompue par la reconnaissance de la dette faite par le débiteur.
Par contre, la prescription quinquennale n'est suspendue que par les causes qui atteignent les courtes prescriptions. Il n'y aurait donc pas suspension à raison de l'incapacité, et spécialement à raison de la minorité du créancier (Trib. com. Havre, 20 juill. 1886, R. Havre, 86.160 ; — Lyon-Caen et Renault, n. 444).