CHAPITRE VIII
825. — La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales : La société en nom collectif ;
La société en commandite ;
La société anonyme (C. com., art. 19).
Cette énumération n'est pas complète. Il faut y ajouter d'abord les sociétés ou associations en participation.
Et depuis la loi du 5 novembre 1894, les sociétés de crédit agricole.
Enfin, les sociétés en commandite se divisent en commandite simple ou par intérêts, et en commandite paradions.
Les sociétés à capital variable constituent moins une forme distincte de société qu'une modalité des autres espèces de sociétés.
826. — La société en nom collectif est une société dans laquelle tous les associés sont connus du public et obligés solidairement aux dettes sociales. Telle est l'excellente définition que nous empruntons à M. Boistel (p. 125). — L'art. 20 C. com. la définit en ces termes : « La société en nom collectif esi celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. »
Cette société est celle qui emprunte le plus de règles au droit commun. De tous les contrats que le commerce engendre, la société en nom collectif est le plus grave ; il engage le présent, l'avenir, l'honneur des associés. On ne peut donc apporter trop de circonspection et de soin avant de contracter (Delangle, n. 206).
327. — La société en nom collectif est le type le plus parfait de la société de personnes. EUe repose sur la confiance réciproque des associés, puisqu'en cas d'insolvabdité des coassociés, les autres sont exposés au payement intégral des dettes sociales. Aussi a-t-il été très juridiquement décidé qu'un associé en nom collectif ne peut se faire représenter par un mandataire dans l'exercice de ses droits (Paris, 30 oct. 1889, R. Soc, 89.127). — Cependant on a soutenu qu'il pouvait oxislor des sociétés en nom collectif par actions.
828. — La société en nom coUcclil' est la société commerciale de droit commun. A défaut de volonté contraire expressément ibrnmlée par les contractants, ils sont présumés avoir voulu contracter une société en nom collectif (Paris, 22 nov. 1890, R. Soc, 91.86; — 22 juin 1891, i?. .Soc, 91.481 ; —Amiens, 2 juill. 1892, D. 93.2.505; — • Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 150 et 457).
829. — 11 n'est pas possible de confondre la société en nom collectif avec la société en commandite ou avec la société anonyme. Les caractères de chacune de ces sociétés sont absolument différents ; mais elle pourrait être plus facilement confondue avec l'association en participation. Nous indiquerons les différences qui les séparent (n. 2981 et suiv.).
SECTION I
830. — La société en nom collectif a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. — La raison sociale est le nom de la société, être moral distinct de la personnalité des associés. C'est la désignation sous laquelle les tiers connaîtront la société ; ils ne pourront ainsi la confondre avec les associés qui la composent ; c'est en employant la raison sociale que le gérant traitera les affaires de la société.
831. — Le choix d'une raison sociale est donc de l'essence de toute société en nom collectif. Ce choix appartient exclusivement aux intéressés ; ils peuvent y faire figurer soit le nom de tous les associés, soit celui de quelques-uns seulement, ou même celui d'un seul qu'on fait suivre, dans cette hypothèse comme dans la seconde, des mots : et Compagnie.
832. — L'obligation de créer une raison sociale n'est cependant pas d'une nature telle que son inexécution empêche la société d'exister* — Les tiers pourront toujours prouver, comme nous l'avons déjà dit, l'existence de la société, et l'obligation prise par telles ou telles personnes entre elles d'être associées {siiprà^ n. 323) ; seulement lorsqu'il n'y aura pas de raison sociale, surgira la question de savoir si la société ne sera pas une simple participation ; nous renvoyons l'examen de cette question au chapitre spécial aux associations en participation (V. Gass., 10 août 1859, S. 60.1.29; — 7 déc. 1875, D. 76.1.173 ; — Lyon-Caen et Renault, n. 164 ; Thaller, n. 248).
833. — Mais notons dès à présent que si l'absence de raison sociale est un des caractères principaux de l'association en participation (mfrà, n. 2981et s.), il n'en est pas moins certain qu'une association formée sans raison sociale peut être considérée comme une société en nom collectif, lorsqu'elle a été contractée en vue d'une série d'opérations successives et que les associés se sont déclarés solidaires (Cass., 8 mai 1867, S. 67.1.313, D. 67.1.225; — 3 fév. 1869, S. 69.1.217. ~ Sic : Cass., 10 août 1859, S. 60.1.29, D. 59.1.360; — Alauzet, n. 280).
834. — Les associés font figurer leurs noms dans la raison sociale suivant l'ordre qui leur convient. Mais si la raison sociale n'a pas été fixée dans l'acte constitutif de la société, il appartient aux tribunaux, appelés à trancher le différend, de rechercher, en tenant compte des services rendus à la société par chacun des associés et de l'ancienneté de ces services, quelle est la raison sociale la plus favorable à l'intérêt de la société (Lyon, 16 juill. 1896, S. 97.2.15, D. 98.2.256).
835. — La raison sociale est souvent une grande ressource pour la société et la cause d'un crédit assuré. C'est ce qui existe, en effet, lorsqu'elle se compose de noms honorablement connus, soit par leur solvabilité, soit par leur moralité, soit encore par leurs grandes capacités commerciales. Aussi le législateur a-t-il dû se prémunir contre un danger qui n'eût pas manqué de susciter la fraude et la mauvaise foi, c'est-à-dire l'adjonction à la raison sociale d'un nom étranger aux associés. L'art. 21 a pour objet de rendre impossible cette combinaison frauduleuse qui pourrait porter aux tiers le plus grave préjudice. Les noms seuls des associés, d'après cet article, peuvent faire partie de la raison sociale (Cass., 4 fév. 1852, S. 53.1.213; — Lyon, 16 juill. 1896, J. Soc, 96.502).
836. — Les associés qui prennent un nom qui ne leur appartient pas, commettent une véritable escroquerie. Faire usage d'un faux nom et employer des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, c'est tomber sous lapplication de l'art. 405 C. pén. Mais pour que les associés encourussent les sévérités delà loi, il faudrait qu'ils eussent agi avec une intention frauduleuse. Dans le cas, par exemple, où cette fraude aurait été consommée à l'insu de l'un des associés, il est bien entendu que celui-ci ne serait pas pénalement responsable (Malepeyre et Jourdain, p. 28; Delangle, p. 223; Bédarride, n. 135; Alauzet, n. 284).
837. — Quant au tiers, il sera à labri de toute réclamation s'il a ignoré la fraude et n'y a participé en quoi que ce soit; il a même le
droit crcxig'or (|lio son nom disparaisse immédialcmenL do la raison sociale (Bordeaux, 17 nov. 1873, S. 74.2.145, D. 75.2.82). Mais s'il a autorisé ou toléré l'usage de son nom, il pourra être, en cas d'intention frauduleuse, complice du délit d'escroquerie, et en tout cas responsable du préjudice éprouvé i)ar les tiers. Il pourra, par exemple, être condamné solidairement avec les associés au payement des dettes sociales, sans pouvoir invoquer la clause, même publiée, de l'acte de société portant qu'il sera affranchi de cette responsabilité (Pardessus, n. 978 ; Troplong, n. 373 ; Bédarride, n. 136 : Massé, n. 1950 ; Lyon- Caen et Renault, n. 182; Houpin, n. 174).
838. — Si, au décès d'un associé entraînant la dissolution de la société, les autres associés majeurs et maîtres de leurs droits ont usé de la faculté qu'ils avaient aux termes de l'acte constitutif de continuer la société, dans laquelle l'héritier de l'associé décédé est venu prendre la place du défunt, la société ainsi continuée a-t-elle pu conserver la raison sociale qui n'a pas cessé d'en être l'expression, et par conséquent, contracter et agir sous cette raison ? En Angleterre cela est très usité. L'art. 30 C. com. hollandais le consacre formellement. La Cour de cassation a adopté la même doctrine par un important arrêt du 10 janvier 1870 (S. 70.1 .157, D. 70.1.160), dont voici les termes : « La Cour : — attendu que s'il est constant, en principe, que le décès d'un associé est un fait de nature à entraîner la dissolution de la société, les associés survivants et l'héritier de l'associé décédé, quand les uns et les autres sont majeurs et maîtres de leurs droits, n'en conservent pas moins la faculté de continuer la société dans laquelle l'héritier de l'associé décédé vient prendre la place du défunt ; — attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après le décès de l'un des associés de la maison Clarou fils et Gie, la société a continué de subsister entre les survivants et l'héritier de l'associé décédé ; qu'il suit de là que cette société ainsi continuée entre Clarou père, Clarou fils et Clarou neveu, a pu conserver la raison sociale, qui n'a pas cessé d'en être l'expression exacte, et par conséquent contracter et agir sous cette raison ; — attendu qu'en admettant que la modification apportée dans le personnel des associés par le décès de l'un d'eux et son remplacement par son héritier eût dû être publiée, l'omission de cette formalité qui n'a été relevée ni en première instance ni en appel, ne pourrait l'être pour la première fois devant la Cour de cassation ; — que, dans ces circonstances, en décidant que les défendeurs au pourvoi avaient régulièrement procédé sous la raison sociale Clarou fils et Cie, la Cour impériale de Mont-
pellier n'a violé aucune loi,... » (V. conf. : Cass., 7 déc. 1858, S. 59.1 , 619, D. 59.1.135: — Alauzet, n. 243, et comme anal, en ce sens: Cass., 16 mai 1838, Dalloz, n. 987, S. 38.1.836 ; — 22 mars 1843, S. 44. 1.759, Dalloz, n. 986 ; - 26 juill. 1843, S. 43.1.881, Dalloz, n. 985 ; — Troplong, n. 959, 960 ; — Delangle, n. 581 . — V. cependant M. Duvergier, n. 434).
839. — Une autre question non moins intéressante a été soumise à la Cour de Bordeaux. L'usage et la jurisprudence ont consacré le droit pour le mari de joindre à son nom celui de sa femme, et de se servir du nom ainsi composé pour désigner sa maison de commerce (V. Poitiers, 8 déc. 1863, S. 64.2.50).
Mais s'il cède ce nom, sous lequel il a fait le commerce, à une société en nom collectif, les parents de la femme peuvent-ils s'opposer à ce que la société fasse entrer le nom de la femme dans la raison sociale. La Gourde Bordeaux s'est prononcée pour l'affirmative par un arrêt du 17 novembre 1873 (S. 74.2.145), dont voici la teneur :
« La Cour : — attendu que, par acte passé le 21 novembre 1872, devant M*" Rabion, notaire à Bordeaux, il a été formé entre le sieur de Ricaumont et divers commanditaires une société pour faire à Libourne le commerce des vins et spiritueux ;
« Qu'aux termes de cet acte, en vertu du consentement de M. Jean- Louis-Paul Princeteau, ancien négociant à Libourne, la raison sociale doit être Paul Princeteau- Leperche et Cie ;
« Attendu que, dès le l^r novembre 1872, le sieur Paul Princeteau avait annoncé à sa clientèle, par une circulaire, qu'il cédait sa maison de commerce au sieur de Ricaumont, son gendre, et qu'il lui conférait le droit exclusif de travailler à son profit particulier sous l'ancienne raison sociale Paul Princeteau-Leperche et Cie ; que, par une seconde circulaire, en date du 6 novembre, le sieur de Ricaumont se faisait connaître comme gérant unique de la société et comme ayant seul la signature sociale ;
« Attendu que le sieur Emile Leperche s'oppose à ce que la société soit régie sous une raison sociale où son nom figure indûment, et que sa demande se fonde, en fait et en droit, sur des motifs qui devaient la faire accueillir ;
« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 21 G. com., les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale dans les sociétés en nom collectif; que, d'après l'art. 23 même Code, relatif aux sociétés en commandite, le nom social doit être celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires ; que ces dispositions, destinées
à prévenir rusurpal ion d'un crédil lallacicux, sont (Tordrez public, oL que les tribunaux ne peuvent se dispenser de les appliqiuu' quand elles sont invoquées par des parties (pii oïd iidérél à s'en prévaloii' ;
« Attendu que si h^ sieur Paul Princeteau a pu, en s'autorisanl d'un usage admis dans le (-ommerce, joindre à son nom celui de sa femme pour les aflairesde son négoce, il ne pouvait, en cédant son établissement au sieur de Ricaumont, lui conférer le droit de reprendre la raison sociale de la société dissoute, et l'attribuer à une nouvelle société dont il ne fait pas partie ; que les stipulations contraires de l'acte social ne peuvent prévaloir contre les dispositions formelles de la loi ;
« Attendu que l'action du sieur Leperche se fonde sur un droit indéniable qu'indépendamment du préjudice que l'emploi de la raison sociale Paul Princeteaii-Leperche et Cie pourrait occasionner à son fds, lequel fait également à Libourne le commerce des vins, toute personne a le droit de sauvegarder l'honneur de son nom, de s'opposer à ce qu'il soit usurpé par des personnes étrangères, et de veiller à ce qu'il ne soit pas livré à des chances susceptibles de le compromettre ;
« Par ces motifs : — réforme ; dit que c'est sans droit que de Ricaumont a pris et porté dans la raison sociale de sa société le nom de Leperche ; en conséquence, lui fait défense de prendre ce nom à l'avenir, etc. »
M. Lyon-Caen critique vivement cet arrêt dans une dissertation reproduite sous l'arrêt précité dans le recueil de Sirey. — Nous approuvons au contraire la doctrine de la Cour de Bordeaux. M. Lyon-Caen semble, à notre avis, avoir perdu de vue dans ses critiques qu'il s'agissait dans l'espèce d'une cession du nom de la femme faite par le mari. Sans doute un commerçant peut céder son nom commercial (Paris, 19 mai 1865, S. 65.2.158) ; mais il ne faut pas exagérer ce principe, et décider, d'une part, que cette cession pourra porter sur un nom qui n'est pas la propriété du commerçant, et d'autre part, que ce nom pourra, même après la cession, demeurer indéfiniment exposé aux chances dune exploitation commerciale. Nous avons eu l'honneur de faire triompher cette doctrine devant la Cour de Lyon (V. Lyon, 12 juin 1873, S. 74.2.246).
840. — Mais il a été jugé qu'après le décès du mari qui avait pris son nom personnel pour raison de la société commerciale contractée avec un tiers, la veuve qui prend dans la société, en vertu du pacte social, le lieu et place de son mari décédé, ne peut figurer dans la raison sociale sous le nom de celui-ci. Elle doit faire précéder ce nom du qualificatif de veuve, de manière à éviter toute confusion avec une mai-
âl6 PREMIERE PARTIE. CHAPITRE VIII
son de commerce l'ondée par un homonyme de son mari (Paris, 21 mars
841. — Il a été jugé également que le nom du mari employé comme raison sociale d'une maison de commerce exploitée par le mari et la femme ne peut, après la mort du mari et le convoi de la femme à de secondes noces., être pris par les époux pour raison sociale de l'association formée entre eux pour la continuation du même établissement commercial (Cass., 28 mars 1838, S. 38.1.304 ; - Dalloz, n. 808 ; Pardessus, n. 978).
842. — Outre la raison sociale, une société de commerce peut avoir une qualification, un nom la distinguant d'autres établissements du même genre, par exemple, le Crédit Lyonnais. C'est là un accessoire de l'établissement, qui non seulement peut être vendu, mais qui suit le fonds de commerce lorsqu'il est cédé (Bédarride, n. 140; Pardessus, n. 378 ; Lyon-Caen et Renault, n. 164).
843. — Le nom adopté par une société ne constitue pas en sa faveur une propriété tellement exclusive qu'il ne puisse être pris par une autre compagnie industrielle ayant pour objet une industrie tout à fait différente de la première (Lyon, 9 déc. 1840, S. 41.2.131). Ainsi, il a été jugé qu'une société en nom collectif ne peut prendre une dénomination qui pourrait établir quelque confusion avec celle qui désigne une société anonyme ; mais il n'y a pas lieu à dommages-intérêts s'il n'y a pas eu intention d'établir une concurrence déloyale (Com. Seine, 7 juill. 1862 ; — Paris, 15 janv. 1863, T. C. 12.149).
844. — Il y a concurrence déloyale de la part de celui qui s'adjoint un homonyme dans le seul but de faire croire que sa société continue une société en renom (Cass., 4 fév. 1852, T. C. 1.301 ; — Paris, 21 déc. 1860, T. C. 10.118), et on doit forcer la maison nouvelle à modifier sa raison sociale pour éviter la confusion (Paris, 6 fév. 1865, S. 65.2.89 ; — Com. Seine, 14 août 1867 ; — 12 sept. 1867, T. C. 17.21 ; - Paris, 5 juin 1867, T. G. 17.77. — V. aussi : Trib. Seine, 1" juin 1896, J. Soc, 97.90).
SECTION II
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF. — USAGE DE LA SIGNATURE SOCIALE
845. — En cas de dissolution ou de transformation de la société, la raison sociale qui la personnifiait disparaît avec elle, sous peine de
porlcr atteinte au crédit public et à la bonne foi commerciale ; elle ne passe pas à ceux ({ui succèdent à rétablissement commercial (Alauzet, t. 2, n. 518 ; Delangle, n. 220; Dutruc, V° Sociélés, n. 216 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 154; Pardessus, n. 978 ; Troplong-, n. 372; Vavasseur, t. 1, n. 274).
846. — Jugé h cet égard que l'associé qui est devenu seul propriétaire du fonds de commerce^ n'a pas le droit de conserver l'ancienne raison sociale (Dijon, 13 avr. 1865, S. 66.2.355).
§ 1. — Du gérant.
847. — La gestion des sociétés en nom collectif est confiée aux gérants. Les règles qui leur sont appliquées sont en principe celles inscrites dans le Code civil. Mais c'est généralement dans le pacte social que Ton puise la définition des pouvoirs du gérant, et il est toujours prudent de les déterminer dans l'acte de société.
848. — La société en nom collectif n'a pas nécessairement un gérant. A défaut de désignation de gérant dans l'acte de société, tous les associés seraient investis du pouvoir d'administration (art. 1859 C. civ.). Mais, en fait, la plupart des sociétés en nom collectif ont un ou plusieurs gérants désignés par les statuts ou choisis par les associés postérieurement à la constitution. Ces gérants peuvent être des associés ou des étrangers.
849. — Au point de vue de la révocation, il est intéressant de distinguer les gérants statutaires des gérants nommés au cours de la société. Les gérants statutaires sont irrévocables. Au contraire, les gérants nommés au cours de la société sont révocables ad nutiim, comme des mandataires ordinaires. Les mêmes règles président à la démission des gérants.
850. — Mais il faut bien préciser que le principe de l'irrévocabilité du gérant statutaire ne repose que sur l'interprétation de la volonté des parties, et qu'il n'est pas d'ordre public. Les statuts de la société peuvent donc stipuler que le gérant, même statutaire, pourra être révoqué par l'assemblée générale des sociétaires (Cass., 25nov. 1872, D. 75.1.479). De même, il pourrait être stipulé dans les statuts que le gérant nommé pendant le cours de la vie sociale sera irrévocable.
851. — En principe, les fonctions du gérant sont gratuites(C. civ., art. 1986) ; mais en pratique, les gérants sont presque toujours salariés et reçoivent un traitement fixe, plus une part dans les bénéfices (Lyon-Caen et Renault, n. 258).
852. — Le gérant n'a aucun droit de rétention sur les livres et papiers de la société jusqu'au payement des sommes qu'il peut prétendre lui être dues (Gass., 29 nov. 1871, D. 71.1.209).
853. — Lorsqu'une difficulté existe sur les évaluations des inventaires, ayant déterminé le règlement inexact des droits du gérant comme associé, les tribunaux peuvent rectifier lesdits inventaires (Gass., 21 juin. 1884, D. 85.1.471).
854. — Les fondions de gérant sont personnelles. Un gérant de société en nom collectif ne peut donc, à moins d'y être autorisé expressément, se substituer un tiers ; une telle substitution serait inefticace au regard de la société, et les tiers ne pourraient l'invoquer en faveur de la validité des engagements qu'ils auraient contractés (Lyon- Gaen et Renault, n. 257).
855. — Les pouvoirs du gérant sont, ainsi que nous l'avons dit, définis par le Gode civil. A défaut de clause expresse des statuts, ils se déterminent d'après la nature de l'acte, son objet ou son but. Si l'acte accompli par le gérant se rattache au but de l'entreprise, il est régulier et oblige la société ; si au contraire il dépasse ce but et y est étranger, l'acte n'oblige pas la société.
856. — Il nous paraît inutile de nous appesantir sur ces règles, car, en pratique, les statuts sociaux déterminent toujours les pouvoirs des gérants, et c'est par application ou interprétation de ces statuts qu'il faudrait décider si le gérant a accompli un acte qu'il avait le droit de faire, ou si au contraire il a outrepassé son pouvoir.
857. — Une question spéciale sur laquelle nous devons dire quelques mots a cependant été agitée : c'est celle de savoir si le gérant, à défaut de clause insérée dans les statuts, pourrait recevoir, pendant la durée de la société, un mandat spécial d'aliéner ou d'hypothéquer les immeubles sociaux, et si ce mandat, dans le cas de l'affirmative, pourrait émaner de la majorité des associés, ou si, au contraire, il ne serait valable qu'à la condition d'être donné par l'unanimité.
La question est résolue par une distinction. Si l'acte qu'il s'agit d'autoriser est contraire aux statuts, ou s'il est manifestement étranger à l'objet de la société, l'accomplissement devra en être précédé par une modification des statuts, laquelle ne pourrait être l'œuvre que de l'universalité des associés (Trib. com. Marseille, 22 mai 1863, J, de J/arsez7/e, 63.1.153; — Rouen, 16 juill. 1880, Rec . du Havre, SO. 1. 236). S'il s'agit au contraire d'un acte excédant les pouvoirs du gérant, mais n'impliquant aucune modification au pacte social, le gérant pourra être autorisé à l'accomplir par une délibération prise par la sim-
pie majorité des associés, les associés volant par tête, abstraction faite de rintérét de chacun dans la société (Lyon-Caen et Renault, n. 267. — V. en ce qui concerne la jurisprudence : Dalloz, n. 508, et notamment Gass., 27 janv. 1868, D. 69.1.410).
858. — Les statuts qui peuvent étendre les pouvoirs du gérant peuvent aussi les restreindre. Ainsi, il peut être convenu que le gérant ne pourra faire tel ou tel acte déterminé sans le consentement unanime des associés, ou sans telle ou telle précaution (Orléans, 11 janv. 1853, D. 53.2.160; — Douai, 19 déc. 1877, D. 79.2.32 ;— Lyon-Caen et Renault, n. 287 bis). Mais ces clauses ne sont valables à l'égard des tiers qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une publication exempte d'équivoque et d'ambiguïté (Gass., 22 juin 1881, D. 82.1.183).
859. — Si la société a plusieurs gérants, les statuts ou l'assemblée générale, au cours de la vie sociale, peuvent soit assigner à chacun d'eux des fonctions distinctes, soit imposer aux gérants l'obligation de n'agir que conjointement (V. Lyon-Gaen et Renault, n. 266).
860. — Si les associés confèrent à l'un d'eux pouvoir de conclure au nom de la société une affaire déterminée, ils doivent, conformément au droit commun en matière de mandat, ratifier et exécuter les engagements pris ainsi (Gass., 8 août 1870, D. 71.1.330).
861. — La loi n'interdit ni aux gérants ni aux associés non gérantes de traiter avec la société en leurnom personnel ; elle a, par l'art. 40 de la loi du 24 juillet 1867, apporté une restriction en matière de société anonyme (Lyon-Gaen et Renault, n. 263).
862. — Les règles relatives à la responsabilité du gérant sont celles du droit commun en matière de mandat (Lyon-Gaen et Renault, n. 297 et 297 bis).
863. — Le gérant qui commet des détournements au préjudice de la société peut être poursuivi pour abus de confiance : c'est là l'application du principe que la société est un être moral indépendant de la personnalité de chacun des associés.
864. — Deux conditions sont exigées pour que la société soit obligée par les engagements contractés en son nom par les gérants. Il faut : 1^ que celui qui a contracté ait le pouvoir d'obliger la société ; 2° qu'il ait effectivement contracté pour le compte de la société.
865. — On s'est demandé s'il était indispensable, pour que la société fût obligée, que le gérant contractant en son nom ait fait usage de la raison sociale. La jurisprudence s'est toujours prononcée dans le sens de la négative (Rordeaux, 30 mai 1834, S. 34.2.469 ; — Gass,, 19 nov. 1835, S. 36.1.132 ; - 19 aoûl 1846, S. 47.1.28 ; — 28 juin 1865,
D. 65.1.360; — 13 juin 1866, D. 68.1.37 ; — Riom, 20 mars 1879, S. 80.2.195; - Douai, 24 avr. 1890, D. 91.2.244).
Aux termes de l'art. 22, les engagements contractés par le gérant obligent la société, pourvu que ce soit sous la raison sociale. Mais l'article n'ajoute pas : et non pas autrement. Aussi en a-t-on conclu qu'il n'est pas indispensable, pour que la société soit obligée, que l'engagement ait été souscrit sous la raison sociale, et que la société est obligée si l'associé gérant n'a opposé que son nom seul, ou s'il résulte implicitement des termes de l'engagement ou de la nature de l'acte que ledit engagement a été contracté non dans l'intérêt propre et pour le compte personnel du signataire, mais dans l'intérêt et pour le compte de la société (Riom, 20 mars 1879, D. 80.2.4; - Douai, 24 avr. 1890, D. 91. 2.244 ; — Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 290).
866. — Il n'est même pas indispensable que la signature sociale soit donnée sous une forme sacramentelle : elle peut être suppléée par des équivalents. — Spécialement, l'associé qui signe comme « chef de de la maison sociale » est censé signer sous la raison sociale ellemême, et oblige ainsi la société en conformité de l'art. 21 C. com. (Gass , 23 avr. 1816 ; — Alauzet, t. 1, n. 515 ; Bédarride, t. 1, n. 148; Delangle, 1. 1, n. 237 ; Malepeyre et Jourdain, p. 63 ; Massé, t. 3, n. 1958; Pont, t. 2, n. 1400 ; Thaller, n. 315).
§ 2. — Usage de la signature sociale.
867. — Le gérant, qu'il soit un associé ou un tiers, oblige la société. Tous les associés sont obligés solidairement par l'emploi de la raison sociale (art. 22 G. com.). Mais les associés peuvent réglementer, ainsi que nous l'avons déjà dit, l'emploi de la raison sociale. Ils peuvent stipuler, par exemple, que les engagements devront être signés par tous les gérants (Malepeyre et Jourdain, p. 129; Bédarride, n. 141 ; Alauzet, n. 294).
868. — Les engagements souscrits par la raison sociale engagent de plein droit les associés, alors même que le signataire s'en serait réservé tout le profit ou aurait abusé de la signature sociale pour des affaires personnelles. Tel est le principe rigoureux.
869. — La Gourde cassation a jugé à plusieurs reprises que les engagements contractés sous la signature ou raison sociale par l'un des associés obligent la société, alors même que ces engagements auraient pour seule cause des dettes personnelles à l'associé souscripteur, et que le créancier aurait eu connaissance de cette circonstance. Suivant
la Cour suprême, c'est aux associés de s'imputer d'avoir mal placé leur confiance. Le gérant engage la société à l'égard des tiers ; seulement il doit compte à la société du préjudice que lui aura causé cet engagement (Gass., 11 mai 1836, S. 36.1.711 ;-'22avr. 1845, S. 45.1.341, D. 45.1.260 ; - 7 mai 1851, S. 51.1.321, 1). 51.1.234; - 22 fév. 1860, S. 60.1.415; — 28janv. 1851, D. 51.1.5(i ; — 8avr. 1889, 7?. Soc, 89.247. — Sic : Trib. com. Lyon, J. Soc, 1897.84).
870. — Cette doctrine est combattue par tous les auteurs (V. Pothicr, n. 101 ; Merlin, Rép., V° Faux, sect. 1, § 5 ; Pardessus, n. 1023 ; Malepeyre et Jourdain, p. 95 ; Delangle, n. 247 et s. ; Troplong, n.809 et s. ; Persil, p. 84 ; Massé, t. 5, n. 54 ; Bédarride, n. 161 et s. ; Devilleneuve, dissertation S. 45.1.341).
871. — La Cour de cassation est cependant revenue sur sa première jurisprudence, et aujourd'hui ses arrêts établissent une distinction équitable entre les tiers qui ont reçu de bonne foi l'engagement de l'associé, croyant qu'ils traitaient avec la société, et ceux au contraire qui n'ont pu s'illusionner sur la capacité de leur cocontractant, et qui ont su que l'associé lui donnait la signature sociale pour une affaire personnelle.
Il a donc été jugé, postérieurement aux arrêts cités ci-dessus, que les engagements souscrits sous la signature sociale par Tassocié gérant, à raison d'une dette qui lui est personnelle, n'obligent pas la société quand le créancier a agi de mauvaise foi (Cass., 24 janv. 1853, S. 53.1.241, D. 53.1.12). Ainsi, la société n'est pas obligée lorsque le créancier avait connaissance, au moment du contrat, de l'abus de la signature sociale que commettait le souscripteur (Paris, 14 août 1852, S. 52.2.495, D. 53.2.84 ; — Trib. com. Seine, 31 janv. 1856, T. G. 5.205 ; " — Trib. com. Seine, 1'''' juill. 1856, op. cit., t. 6, p. 5 ; — Bordeaux, 12 août 1868, S. 69.2.108; — Montpellier, 2 juin 1876, S. 76.2.230; — Gass., 31 oct. 1887, S. 90.1.524 ; — Lyon, 20 mars 1895, R. Soc, 95. 626. — V. sur ces questions : Percerou, Abus de la raison sociale, Ann. dr. comm., 1898, p. 118 et s.).
872. — Du reste, la preuve de la mauvaise foi du créancier est à la charge de la société, et cette preuve peut être faite par tous les moyens admis par la loi, notamment au moyen de présomptions dont l'appréciation est abandonnée aux lumières des juges (Paris, 14 août 1852, S. 52.2.495, D. 53.2.84).
873. — Il a été jugé que le payement d'une dette à lui personnelle, faite avec les fonds de la société par l'un des associés en nom collectif, n'est pas valable à l'égard du créancier qui savait qu'il était payé avec
les deniers de la société ; ce créancier peut être contraint à restituer à la société les sommes qu'il a ainsi reçues (Lyon, 26 juin 1851, S. 52. 2.341, D. 52.2,284 ; — Casaregis, Disc. lég. decomin., dise. 39, n. 12 ; Savary, Parf. nëgoc, parère 15; Alauzet, n. 151 ; Bédarride, n. 159). Et dès lors, les billets souscrits par Tun des associés et revêtus de la signature sociale, pour prix de marchandises à lui vendues personnellement et antérieurement à Texistence de la société, ne sauraient obliger la société, malgré la bonne foi du bénéficiaire (Paris, 12 août 1852, S. 52.2.495, D. 52.2.284).
874. — Il a encore été jugé plus récemment que l'engagement contracté sous la raison sociale par l'un des associés, pour l'acquittement de ses dettes personnelles, n'oblige pas la société, si le créancier n'a pu croire de bonne foi que l'associé faisait usage de la signature sociale dans l'intérêt de la société (Montpellier,2 juin 1876, S. 76.2.320.— ^(/c/e : Cass., 31 oct. 1887, précité ; —Lyon, 20 mars 1895, B, Soc, 95.626).
875. — La Cour de cassation, par un arrêt du 22 décembre 1874, a été plus loin encore : elle a jugé que les billets souscrits par un associé sous la signature sociale, à raison d'une dette qui lui est personnelle, n'obligent pas la société, alors que l'acte social interdit aux associés, à peine de nullité même à l'égard des tiers, de créer des billets et traites pouvant engager la société, et que cette clause a été publiée.
C'est le contre-pied absolu de la première jurisprudence de la Cour suprême. Nous croyons qu'il est plus sage de s'en tenir aux distinctions de bonne ou de mauvaise foi admises par les arrêts que nous venons de citer. Le dernier arrêt de la Cour de cassation sur cette grave question a néanmoins une importance que nul ne peut méconnaître, et nous devons en rapporter le texte :
« La Cour : — attendu que l'acte de société passé entre Roy fils, Ranvier et Cie porte que la société sera gérée par les deux associés en nom collectif ; que chacun d'eux aura la signature sociale pour l'acquit des factures, l'endossement des billets souscrits par les clients, et tous les actes de simple administration ; mais qu'il ne pourra jamais être créé de billets ni fait aucune traite pouvant engager la société, même avec le concours et la signature de deux associés en nom collectif, sous peine de nullité pour les tiers ; — attendu qu'il appartenait aux parties contractantes, après avoir pourvu au règlement des achats et ventes et aux besoins de l'administration, de limiter, dans leur intérêt collectif ou individuel, les pouvoirs des associés gérants, en leur interdisant certains actes déterminés ; que cette interdiction, obligatoire entre les associés, est devenue également opposable aux tiers, par suite
ADMINISTRATION DE LA SOCIETbl EN NOM COLLECTIF 223
de la publicité que l'acte de société est reconnu 'en fait avoir régulièrement reçue ; — attendu que les lettres de change dont il s'agit, tirées par Dolsque sur la Société Roy, Ranvier et Cie, ont été acceptées par Roy, sous la signature sociale ; que l'acceptation supposant la provision et obligeant l'accepteur à payer, le fait d'accepter ces traites est équivalent à leur souscription comme tireur, et tombe sous l'application de l'interdiction stipulée ; qu'il est, en outre, établi en fait que lesdites lettres de change ont eu pour objet les besoins personnels de Roy ; que la société n'en a pas reçu la valeur et n'en a pas profité ;
— attendu que si, aux termes de l'art. 22 C. com., les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements pris, même par un seul des associés gérants sous la raison sociale, cette disposition est inapplicable lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit d'engagements que par une clause expresse et légalement publiée, le pacte social défend aux associés de contracter à la charge de la société, sous peine de nullité à l'égard des tiers ; — qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et par suite violé ledit art. 22 C. com., ci-dessus visé; — casse, etc. » (S. 75.1.104, D. 75.1.255.)
876. — La clause d'un acte de société qui interdit aux associés de souscrire des billets autrement que pour achats de marchandises n'est opposable aux tiers que si elle a été publiée (Cass., 16 août 1875, S. 75.1.455. — V. encore sur ce point : Douai, 4 août 1848, D. 50.2,163 ;
— Paris, 12 août 1848, S. 48.2.608, D. 51.1.42).
Il en serait autrement cependant, même en l'absence de toute publicité, si le tiers qui a traité avec le gérant avait connu, en fait, les restrictions apportées à ses pouvoirs par les statuts sociaux (Sic : Pardessus, t. 3, n. 1023; Pont, t. 2, n. 1396; Percerou, des Abus de la raison sociale^ Ann. de dr. comm., 1898, p. 129, note 2).
877. — Mais si le tiers est de bonne foi, s'il a cru qu'il s'agissait d'une affaire sociale, la société est obligée (Paris, 14 août 1852, S. 52, 2.495, D. 53.2.84; — Paris, 3 juin 1854, T. C. 3.401 ; - M, Cass., 21 fév. 1860, S. 60.1.415).
878. — Malgré le défaut de publication des articles des statuts d'une société en nom collectif portant que le gérant ne pourra souscrire des effets de commerce pour aucune valeur excédant 5.000 fr., et interdisant à chaque associé de céder ou transporter ses droits dans la société, en tout ou en partie, sans le consentement de ses coassociés, est nulle la convention par laquelle le gérant : lo contracte avec un tiers une société en participation ayant pour but les mômes opérations que la société en nom collectif, et devant partager par moitié
les bénéfices et les perles avec celte dernière ; 2» se fait ouvrir un cr(klit de 30.000 fr. par ce tiers associé, si celui-ci connaissait la double restriction apportée aux pouvoirs du gérant, dont Tabus ne lui a pas échappé (Cass., 31 oct. 1887, S. 90.1.218).
879. — Le principe en vertu duquel toute restriction apportée par les statuts sociaux aux pouvoirs du gérant devient opposable aux tiers dès sa publication, s'applique même dans le cas où les statuts sociaux auraient interdit au gérant de faire seul aucune opération à crédit. Une pareille clause en effet n'a rien de contraire à l'essence de la société en nom collectif: elle réglemente, sans la supprimer, la responsabilité personnelle des associés, ce qui n'est pas illicite (Cass., 3 déc. 1850, D. 51.1.42 ; — Orléans, 11 janv. 1853, D. 53.2.160 ; — Douai, 19 déc. 1877, S. 78.2.292, D. 79.2.32. — Sic : Alauzet, t. 2, n. 528; Démangeât sur Bravard, t. 1, p. 212, note 1 ; Houpin, t. 1, n. 182 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 287 bis ; Malepeyre et Jourdain, p. 183 ; Massé, t. 3, n. 1952 ; Pont, t. 2, n. 1363 ; Vavasseur, t. 1, n.276. — Contra : Paris, 12 août 1848, sous Cass., 3 déc. 1850, précité).
880. — Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que les engagements souscrits par le gérant obligent la société, bien qu'ils ne soient pas revêtus de la signature sociale, si d'ailleurs il est établi que ces engagements ont été contractés dans l'intérêt et pour le compte de la société (Cass., 19 août 1846, S. 47.1.28, D. 46.1.369; — 15 mars 1850, D. 50.1.81 ; — Rennes, 17 fév. 1849, S. 49.1.603, D. 50.2.5; — Bordeaux, 30 mai 1834, S. 34.2.469 ; - Riom, 20 mars 1879, S. 80.2. 195, D. 80.2.4 ; — Douai, 24 avr. 1890, D. 91.2.244. - Sic : Alauzet, t. 2, n. 526 ; Bédarride, n. 148 et s.; Boistel, n. 193; Bravard-Demangeat, p. 214; Delangle, n. 140 ; Houpin, t. 1, n. 183; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 290 ; Massé, t. 3, n. 1958, 1959 ; Pont, t. 2, n. 1480 et s. ; Ruben de Couder, V^ cit., n. 286 et s. ; Vavasseur, n. 194. — Comp. Cass., 13 juin 1866, S. 67.1.354, D. 68.1. 37).
881. — Il est, incontestable que si la société a profité de l'engagement souscrit par l'un des associés, avec ou sans la signature sociale, l'art. 1684 C. civ. est applicable, et la société est obligée. Nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui.
888. — Mais il ne suffirait pas que les choses vendues ou les fonds prêtés par le créancier eussent été versés dans l'actif de la société pour autoriser le tiers à poursuivre la société. 11 faut encore que la société en ait tiré profit ; si elle n'a reçu ces marchandises ou ces fonds qu'à titre de payement de pareilles choses qui lui étaient dues, la société ne pourrait être considérée comme s'étant enrichie et ne serait
pas obligée. C'est ce que la Cour d'Aix, par un arrêt du 24 mai 1868, et la Cour de cassation, par arrêt du 8 juin 1869 (S. 69. 1.428), ont très bien jugé. Voici dans quelles circonstances de fait sont intervenues ces décisions : Un gérant avait emprunté, en son nom personnel, 5.200 livres sterling et les avait versées dans la caisse sociale ; le prêteur actionna tous les associés^ et demanda contre eux une condamnation solidaire au payement de sa créance, qu'il prétendait avoir profité à la société. Mais les associés répondaient que le versement fait par le gérant ne constituait que le payement de son apport, et que la société n'avait ainsi reçu que ce qui lui était dû ; qu'elle n'avait pas à se préoccuper de l'origine des deniers versés par le gérant à titre d'apport. La Cour d'Aix a dit dans son arrêt : « Attendu que si les valeurs prêtées par Baseri à Hallay en son nom personnel ont été versées dans la caisse sociale, elles ne Pont été que pour acquitter les dettes dudit Hallay envers la société dont il était le gérant, et notamment pour réaliser une partie de la mise de fonds à laquelle il était tenu en sa qualité d'associé ; qu'il en résulte que la société n'a pas profité des titres dont il s'agit dans le sens de l'art. 1864 C. civ., etc. »
Cette interprétation fut dénoncée à la Cour suprême comme violant la disposition de cet art. 1864. Mais par arrêt du 8 juin 1869, la chambre des requêtes rejeta le pourvoi :
« Attendu que si l'arrêt reconnaît que la somme prêtée par Baseri a été versée dans la caisse de la société, il constate en même temps que ce versement a eu lieu pour acquitter les dettes d'Hallay envers la société, et notamment pour réaliser une partie delà mise de fonds à laquelle il était tenu en sa qualité d'associé ; qu'en décidant, par suite, que la société n'en avait pas profité dans le sens de l'art. 1864, l'arrêt n'a fait qu'une juste application de cet article... » (V. encore sur la question du profit qui résulte pour la société des engagements pris par le gérant :Cass., 24 mars 1852, S. 52.1.486, D. 52.1.109; — Cass.,
24 fév. 1860, S. 60.1.415, D. 68.1.121 ; - Cass., 7 juill. 1868, S. 68.1. 357, D. 69.1.319.)
883 . — Le créancier peut faire de toute manière la preuve que l'engagement a profité à la société, ou a été réellement contracté pour elle. Il n'est pas nécessaire que cette preuve résulte de l'acte même (Cass. ^
25 frim. an XIII ; -30 juill. 1810, S. chr., Dalloz, n. 936 ; — 8 fév* 1816, Dalloz, n. 936; — 19 août 1846, S. 47.L28, Dalloz, n. 1309; — Merlin, Rép.^ V^ Sociétés, sect. 6, § 1 ; Delangle, n. 237; Bédarride^ n. 148 et suiv. ; Troplong, n. 813 ; Alauzet, n. 292).
884. — Les actes illicites, délits ou quasi-délits accomplis par le
gérant en dehors de sa gérance n'obligent que lui. La société et les associés ne sauraient en être responsables en vertu de l'art. 1384 C. civ. : le gérant est un mandataire, non un préposé (Houpin, t. 1 , n. 183 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 296. — Comp. Rouen, 27 juill. 1892, D. 96.1.382).
885. — Mais il en serait autrement dans le cas où ces actes illicites auraient été autorisés ou ratifiés par les associés, ou s'ils se rattachaient aux opérations sociales. Dans ce cas, la société est directement et personnellement responsable de ces actes, et elle est tenue envers les tiers à l'entière réparation du préjudice causé, conformément à Tart. 1382 G. civ. (Grenoble, 4 fév. 1874, S. 74.2.168.- Sic : Lyon-Gaen et Renault, loc. cit.).
886. — Ge qui revient à dire que si le gérant pratique des manœuvres frauduleuses et s'il commet un dol dans les actes de sa gérance, la société n'en doit pas profiter ; elle est tenue de réparer le préjudice qui en résulte pour les tiers, quelle que soit d'ailleurs la bonne foi personnelle des actionnaires de la société (Gass., 15 janv. 1872, S. 72.1. 9, D. 72.1.102).
887. — Il en est de même dans le cas où le gérant, en dehors de toute fraude, a commis des actes ou des omissions revêtant le caractère d'une faute et causant préjudice à autrui : la société que représente le gérant est tenue de réparer ce préjudice (Dijon, 24 juill. 1874, S. 75. 2.73, Dalloz, Bép., Supp., V^ Sociétés, n. 700).
888. — Que décider des engagements pris par un associé non gérant? Si cet associé agit au nom de la société et sous la raison sociale^ il est dans la môme situation que le gérant qui dépasse ses pouvoirs ; dès lors, la société n'est pas obligée, à moins qu'elle n'ait ratifié l'acte ainsi passé, ou qu'elle n'en ait profité, et seulement dans les limites de ce profit (Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 294).
889. — Si l'associé non gérant agit en son nom propre dans l'intérêt de la société, la société peut alors être obligée envers lui à concurrence du profit qu'elle en a retiré, et les tiers avec qui il a traité ont incontestablement le droit de la poursuivre de son chef, en vertu de l'art. 1166 G. civ., sauf à la société à leur opposer toutes les exceptions qu'elle pouvait opposer à l'associé lui-même (Alauzet, t. 2, n. 526 ; Roistel, n. 193 ; Delamarre et Lepoitvin, Contrat de commission, t. 2, n. 250; Delangle, n. 233 ; Houpin, toc. cit. ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 294 ; Massé, t. 3, n. 1959 ; Ruben de Gouder, Vo cit., n. 285; Vavasseur, t. 1, n. 195, 279).
890. — Mais les tiers n'ont point d'action directe contre la société
en raison de renrichissement que lui aurait procuré l'associé agissant en son propre nom (Cass., 17 mars 1834, S. 34.1 .237 ; — 14 mai 1834, S. 34.1.838; — 12 mars 1850, S. 50.1.257, D. 50.1.86 ; — Besançon, 6 fév. 18G5, D. 65.2.51 ; — Lyon, 22 fév. 1882, D. 83.2.43. — 67c : Bravard et Démangeât, t. 1, p. 219 ; Delangle, t. 1, n. 232 et s. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 294 ; Pont, t. 2, n. 1393 et s. ; Troplong, t. 2, n. 232 et suiv. — Contra : Cass., 8 fév. 1816, Dalloz, Rëp., V" cil., n. 936).
891. — L'associé gérant qui se démet de ses fonctions de gérant en faveur d'un tiers n'est pas par cela seul présumé se retirer de la société, et il reste responsable vis-à-vis des tiers des dettes sociales postérieures à sa démission, lors môme que l'acte qui la constate, ainsi que la nomination du nouveau gérant, ont été légalement publiés. Il est évident, en effet, qu'on ne peut assimiler à une retraite effective une démission de fonctions sans lesquelles la qualité d'associé peut parfaitement continuer de subsister en la personne du démissionnaire (Cass., V' juin. 1841, S.41. 1.855 ; — Dalloz, n. 1320 ; Pardessus, n. 1088).
SECTION III
892. — Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société sont tous solidaires pour les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit de la raison sociale. Cette solidarité est tellement de l'essence des sociétés en nom collectif que les associés ne peuvent s'eD affranchir sous aucun prétexte. Ainsi, ils ne pourraient insérer dans l'acte de société une clause expresse por^ tant que chacun ne sera tenu que pour sa part ; une telle stipulation n'aurait aucune valeur, alors même qu'elle aurait été régulièrement publiée (Pardessus, n. 1022 ; Malepeyre et Jourdain, p. 128 ; Delangle, n.228 ; Molinier, p. 360 ; — Trib. com. Seine,3 juin 1840, Dalloz, n. 904 ; — Paris, 14 août 1873, T. C. 23.165).
893. — Mais les tiers peuvent très valablement renoncer à la solidarité établie en leur faveur (Bordeaux, 31 août 1831, S. 32.2.19, Dalloz, n. 907). Cette renonciation peut même n'être pas expresse et résulter des circonstances (Trib. com. Seine, 3 juin 1840, Dalloz,
894. — La solidarité étant établie entre les associés par la loi ellemême, il est évident qu'elle est attachée à toute condamnation pronon-
cée contre les associés, sans qu'il soit besoin que le jugement s'en explique (Gass., 2août 1843 et 28 fév. 1859, Dalloz, n. 949).
895. — L'art. 22 G. com. parle des associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société. Gette disposition n'est pas restrictive : si les tiers venaient à prouver, comme ils en ont le droit, l'existence d'une société entre personnes qui n'en auraient dressé aucun acte, ils n'en seraient pas moins fondés à invoquer le principe de la solidarité contre ces associés (Molinier, n. 353 ; Dalloz, n. 909 ; Alauzet, n. 286).
896. — Les associés nouveaux qui entrent dans une société en nom collectif pendant sa durée sont tenus solidairement, même des engagements contractés par la société avant leur entrée. Il est vrai que les créanciers antérieurs n'ont pu compter sur leur engagement. Mais ces associés n'en font pas moins partie de l'être moral qui constitue la société, et comme tels, ils sont tenus de toutes ses dettes, à moins qu'une convention formelle ne limite leur responsabilité aux dettes postérieures à leur entrée dans la société (Houpin, t. 1, n. 184; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 277).
897. — Du principe que les associés sont solidaires entre eux à raison des dettes sociales, résulte-t-il qu'ils sont codébiteurs solidaires de la société, ou faut-il dire que les associés ne sont tenus vis-à-vis des créanciers sociaux que subsidiairement et à défaut par la société d'acquitter l'obligation ?
Gette question est une de celles qui ont le plus divisé les auteurs et la jurisprudence. On la trouvera traitée aussi complètement qu'il est possible dans une dissertation de M. Boistel, au Dalloz (91.L241).
Dans un premier système, on décide que les associés sont codébiteurs solidaires de la société, d'où il suit que les créanciers peuvent les poursuivre directement sans aucune condition préalable. Ce système a été défendu par M. Bravard (t. 1, p. 210). — {Sic : Paris, 4 fév. 1886, B. Soc, 86.211; — Gass., 14 mai 1890, S. 92.1.484, D. 91. 2.241.)
D'après un second système, défendu par Dalloz [Rép., n. 910), les créanciers ne peuvent poursuivre les associés personnellement qu'après épuisement complet du fonds social, et il en est ainsi même alors que la société est dissoute et en liquidation (Toulouse, 30 mai 1873, D. 74.2.187; — Amiens, 3 avr. 1886, Rec. d'Amiens, 87. 243; — Trib. com. Nantes, 28 fév. 1891, Rec. de Nantes, 91.1. 109; — 17 juin. 1895, J. Soc, 96.280; — Trib. Seine, 20 déc. 1895, J. Sor., 97.184; — Trib.com. Seine, P'' fév. 1898,/?. Soc,
98.262; — Delamarrc et Lepoilvin, Conlrat de commission, n. 240; Démangeai, t. 1, p. 221 ; Alauzet, n. 130).
D'après un troisième système, les associés poursuivis seraient investis du bénéfice de discussion conféré à la caution sous les conditions déterminées par les art. 2021 et 2024 C. civ. (Trib. com. Havre, 7 déc. 1881. Bec. du Havre, 81.1.21).
Ce troisième système doit engendrer de grandes difficultés, puisque le bénéfice de discussion est subordonné à des conditions rigoureuses à accomplir par la caution.
La Cour de cassation a adopté un quatrième système, très favorable aux associés, mais présentant l'avantage pratique incontestable de simplifier la procédure en supprimant toutes les exceptions de discussion admises par les systèmes précédents.
D'après la Cour suprême, les associés peuvent être directement poursuivis par les créanciers sociaux sans être admis à opposer le bénéfice de discussion. Les associés ont uniquement le droit d'exiger que les créanciers justifient contradictoirement avec les représentants de la société que leur créance est bien une dette sociale. En d'autres termes, les associés ne peuvent se refuser au payement en invoquant le prétexte que le fonds social n'aurait pas été préalablement discuté. Mais ils peuvent exiger qu'avant d'être l'objet de poursuites, il soit établi que la société a été reconnue débitrice de la dette dont le payement est réclamé, et condamnée en cette qualité (Gass., 14 août 1858, S. 59. 1.332, D. 59.1.179; — 10 avr. 1877, D. 77.1.347 ; — 12 juill. 1888, S. 89.1.309, D. 89.1.148; — 14 mai 1890, S. 92.1.484, D. 91.1.241 et la note de M. Boistel. — Sic: Bédarride, t. 1, n. 165; Boistel, n. 189; Delangle, t. 1, n. 263 ; Malepeyre et Jourdain, p. 131 ; Pardessus, t. 3, n. 1026 ; Pont, t. 2, n. 1406 ; Bodière, Solidarité et indivisibilité,
Et il importe peu, d'après l'arrêt précité du 12 juillet 1888, que la condamnation prononcée contre la société Fait été en la présence ou hors la présence des associés. Le gérant est le mandataire des associés comme celui de la société, et tout jugement rendu contre le mandataire doit être considéré comme rendu contre le mandant.
Il en résulte donc que le jugement rendu contre le gérant a de plein droit l'autorité de chose jugée contre les associés (Cass., 12 juill. 1888, précité).
De même, l'associé peut exiger une condamnation préalable de la société, même après sa dissolution, tant que la liquidation n'a pas été
opérée ; car la société se survit pour les besoins de sa liquidation (Cass., 10 avr. 1877, précité).
Mais lorsque la société est liquidée, il n'y a plus de représentant légal, la personnalité a disparu, et les créanciers n'ont plus en face d'eux que des associés (Arrêt précité, 10 avr. 1877 ; — Lyon-Gaen et Renault, t. 2, p. 191, n. 3).
Enfin plusieurs auteurs ont proposé un cinquième système, d'après lequel les créanciers sociaux pourraient agir contre les associés, sans être tenus de faire condamner au préalable la société comme débitrice principale. Il leur suffirait de justifier de la mise en demeure préalable de la société, non suivie d'effet (Rouen, 18 novembre 1881, Jurispr. du Havre, 81.2.256; — Molinier, n. 354; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 281 in fine ; — Cass., 28 mars 1898, S. 98.1.185).
898. — La solidarité passive n'existe pas d'associé à associé. Cependant une distinction doit être admise. L'associé qui contracte comme tierce personne avec la société doit, de même que s'il y était étranger, être considéré comme un tiers à raison des engagements qu'elle prend envers lui, et a conséquemment une action contre elle et une action solidaire contre ses coassociés, à fin d'exécution de ces engagements (V. Cass., 28fév. 1859, P. 59.225, D. 59.1.232; - 11 avr. 1883, S. 83.1.269, D. 83.1.318.— Sic: Delangle, n. 264 ; Bédarride, n. 167; Molinier, n. 349; Alauzet, n. 286). En pareil cas, l'associé créancier peut réclamer contre chacun de ses coassociés le montant intégral de sa créance. Mais dans le cas d'insolvabilité de Tun des associés, chaque associé doit supporter sa part de l'insolvabilité de son coassocié. C'est ce qu'explique très bien M. Troplong (n. 612) :
(( Si l'un des associés n'était pas solvable, il ne serait pas juste que la perte fût supportée par l'associé créancier ; rien ne serait plus contraire à l'égalité qui doit régner entre associés. Cette perte doit donc être répartie entre lui et ses associés solvables. Par exemple, quatre personnes sont en société, chacune pour un quart. Primas, Tune d'elles, est créancier de la société pour 1.200 francs de déboursés : la part respective est donc de 300 francs, et Primiis sera fondé à la réclamer de Sec wiic/ws, de Teriiiisei de Qiiartiis; mais si Qiiarius est insolvable, les 300 francs qu'il doit sans pouvoir les payer seront répartis entre ses trois coassociés solvables, Primas, Secundus et Terliiis. Primas recouvrera 100 francs par tête sur Secundas et Tertius. »
Mais un associé n'a pas d'action solidaire contre ses coassociés pour le remboursement des avances qu'il a faites, comme associé, à la société. Le recours ne peut être exercé contre chacun des associés que
pour la pari qui doit dofinilivcmenl tomber à sa charge. (V. Gass., 15 nov. 1831, P. chr., Dalloz, u. 950 ; —Toulouse, 22janv. 1835, P. chr. ; — Paris, 28 fév. 1850, S. 50.2.649 ; — Cass., 8 janv. 1862, S. 62.1.477, D. 63.1.75 ; — 16 fév. 1874, D. 74.1.194 ;— 8 juill. 1887, S. 89.1.252.-- Sic : Boistel, n. 189 ; lioupin, t. 1, n. 186 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 162 ; Delangle, n. 265 ; Bédarride, n. 166; Massé, Dr. comni., 2® édit., t. 3, n. 1960; Molinier, n. 359; Bravard et Démangeât, t. 1, p. 68; Alauzet, n. 286.) Cependant, l'absence de solidarité, en pareil cas, n'empêche pas que le préjudice résultant de l'insolvabilité de l'un des associés doive se répartir entre tous, proportionnellement à leur part dans la société.
Ainsi, il a été jugé que si l'associé créancier de la société pour avances faites dans Tintérêt commun, n'a pas d'action solidaire contre ses coassociés pour le remboursement de sa créance, ceux-ci sont tenus de contribuer, proportionnellement à leur part dans la société, à la perte résultant de l'insolvabilité d'un ou plusieurs d'entre eux (Gass., 16 fév. 1874, S. 74.1.301, D. 74.1.195).
899. — D'autre part, s'il n'est pas permis aux associés de stipuler qu'ils ne seront tenus à l'égard des tiers des dettes sociales que sur leurs apports, un associé peut, au contraire, valablement stipuler visà-vis de ses coassociés qu'il sera affranchi de toute contribution aux dettes sur les biens qu'il possède en dehors de sa mise (Alauzet, t, 1, n. 107 ; Bédarride, t. 1, n. 37 ; Delangle, t. 1, n. 118 et 124 ; Malepeyre et Jourdain, p. 85 ; Molinier, n. 388 et s. ; Pardessus, n. 997 ; Vavasseur, t. 1, n. 282; Dutruc, V° Société en nom collectif, n. 277).
Et s'il est poursuivi pour le tout, il aura recours contre tous ses coassociés pour tout ce qui excède sa part contributoire, d'après les conventions intervenues entre eux (Paris, 15 mars 1866, S. 66.2.235).
900. — Décidé aussi que l'associé qui a payé de ses deniers, pendant la période de liquidation, la dette de la société en nom collectif dont il faisait partie, a une créance commerciale contre l'associé solidaire au nom duquel il a acquitté cette dette sociale, et cela bien que le coassocié n'ait fait aucun acte de commerce en dehors de sa qualité de membre de la société. Dès lors, faute par l'associé solidaire de rembourser la part lui incombant dans le payement, celuici peut être déclaré personnellement en faillite, et cette déclaration est valablement faite moins d'une année après son décès, par un arrêt qui constate expressément sa « cessation de payement » à ce moment, en disant qu'il était à cette époque en état « d'insolvabilité notoire et reconnue ». (Cass., 7 nov. 1876, Gaz. Trib. du 8 nov. 1876.)
SECTION IV