‹ Des societes commercialesChapitre 82 sur 147 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

1075. — Nous avons vu (n.2G4 ol n.lSSG) que la forme adoptée pour la constitution d'une société n'avait aucune influence sur le caractère civil ou commercial de la société. Ce caractère se détermine par la nature des opérations sociales. Depuis longtemps, des sociétés incontestablement civiles ont trouvé avantageux d'emprunter pour leur constitution la forme des sociétés commerciales. La jurisprudence a reconnu la validité de cet emprunt (V. entre les nombreux arrêts qui ont statué sur ces questions : Cass., 27 mars 1866, S. 66.1.211, D. 66.1.428 ; — Lyon, 8 août 1873, S. 74.2.1 5, D. 74.2.201 ; - Cass., 28 janv. 1884, s!^ 86.1.465, D. 84.1.145 ; — Toulouse, 23 mars 1887, D. 87.2.233 ; — Boistel, n. 266 ; Lyon-Caen et Renault, n. 1077 ; Houpin, n. 278, et J. Soc, 1891, p. 512 ; — V. toutefois Tiercelin, note D. 68.2.244 ; Labbé, notes. 84.1.301).

1076. — La loi du V^ août 1893 a, ainsi que nous le verrons plus loin, réglementé la question en décidant que toutes les sociétés, quel que soit leur objet, qui prendraient la forme des sociétés en commandite ou anonymes, c'est-à-dire la forme des sociétés par actions, sont commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.

Mais le Sénat a refusé de donner à cette disposition un effet rétroactif ; aussi ne sommes-nous pas dispensé de l'examen des questions qui peuvent intéresser des sociétés existant sous l'empire de l'ancienne législation.

1077. — Les sociétés civiles à forme commerciale sont-elles astreintes à r accomplissement des formalités établies par la loi pour les sociétés de commerce et, notamment aux formalités de publicité? {\) — Il ne faut pas perdre de vue que le caractère civil ou commercial d'une société se détermine par la nature de ses opérations, et non par la forme qu'elle a adoptée ; aussi, alors même qu'une société civile se

(1) Il ne faut pas perdre de vue que tous les développements qui suivent visent uniquement les sociétés constituées antérieurement à 1893 et qui n'ont pas usé de la faculté de transformation créée par cette loi. — V. in/'rà, n. 1094.

serait constituée en la forme commerciale, elle n'est pas justiciable des tribunaux do commerce, elle ne peut être déclarée en faillite, elle n'est pas soumise à l'obligation de la comptabilité commerciale, ses membres ne deviennent pas commerçants ; mais il est, pour les sociétés de commerce, une règle essentielle : celle de la publicité. Les sociétés civiles qui empruntent la forme commerciale doivent-elles obéir aux prescriptions de publicité édictées pour les sociétés de commerce? L'affirmative paraît incontestable. Ces formalités sont imposées aux sociétés commerciales à raison même des avantages qu'elles tirent de leur forme ; Féquité serait violée si les sociétés civiles pouvaient profiter des avantages attachés aux formes commerciales sans être assujetties à l'exécution des charges et obligations qui leur sont inhérentes et que la loi considère comme des garanties essentielles pour les tiers. Les sociétés civiles à forme commerciale sont donc tenues d'accomplir les formalités de publicitéénuméréesdansles art. 55etsuivants de la loi du 24 juillet 1867 (Toulouse, 23 mars 1887, D. 87.2.233 ; — Pont, t. 1, n. 123 ; Ledru, J. Soc, 1880, p. 464 ; Houpin, dissertation précitée ; Lyon-Caen et Renault, n. 1083).Ilfautmêmealler jusqu'à dire que le dépôt de Facte de commerce devra être fait au grefie du tribunal de commerce. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette considération que la société civile n'est pas justiciable du tribunal de commerce : c'est au tribunal de commerce que sont centralisés tous les dépôts des actes de société, et c'est là même que la société civile à forme commerciale devra opérer le dépôt de ses statuts.

1078. — Mais il faut examiner une autre question : Les sociétés civiles par actions sont-elles soumises à l'observation des formalités de la loi du 24 juillet 1867?

Si l'on consulte les travaux préparatoires de la loi de 1867, on voit que huit députés avaient proposé un article additionnel tendant à appliquer les dispositions de la loi aux sociétés par actions. Repoussé par la commission, cet article fut définitivement écarté par le Corps législatif, après discussion publique, sur la promesse formelle faite par le gouvernement qu'un projet de loi sur les sociétés civiles par actions serait bientôt présenté. Ce projet de loi n'a jamais vu le jour. Si l'on s'arrête à ces travaux préparatoires, il est permis de conclure logiquement que la loi de 1867 ne s'applique aucunement aux sociétés civiles par actions. C'est en ce sens que se prononce M. Labbé (dissertation au Sirey, 84.1.363) ; mais en même temps le savant professeur dénie aux sociétés la faculté de diviser leur capital en actions. Il faut cependant être logique. Si l'on admet que les sociétés civiles peuvent emprunter

la forme (les sociétés commerciales, ce ne peiil élre, évidemment, (m'a la condition d'obéir complètement aux prescriptions de la loi commerciale. M. Lyon-Caen (note au Siix^y, 75.1.281) estime ({u'il faut appliquer aux sociétés civiles par actions les responsabilités, même pénales, établies par la loi de 1867. La Cour de cassation n'a point admis cette opinion ; elle a repoussé l'application des pénalités de la loi de 1867 aux sociétés civiles, par arrêt du 28 novembre 1873 (S. 75.1.281, D. 74. 1.441).— (Dans le même sens, Orléans, 28 juill. 1887, Gaz. Pal., d oct. 1887.)

1079. — En ce qui touche plus généralement l'extension de la loi du 24 juillet 1867 aux sociétés civiles, l'arrêt précité de 1873 ne statue pas d'une façon expresse. Dans un rapport présenté devant la chambre des requêtes en 1884, M. le conseiller Féraud-Giraud se pronon(;ait dans le sens de la négative. L'arrêt du 28 janvier 1884, rendu à la suite de ce rapport, n'a pas tranché la cjuestion (D. 85.1.145) ; mais le 7 avril 1885, la chambre civile, cassant un arrêt de la Cour de Bourges du 22 décembre 1884 (D. 86.1.420), consacre implicitement l'application aux sociétés civiles anonymes des dispositions de la loi de 1867 qui édictent la responsabilité solidaire des fondateurs et administrateurs. La Cour d'Orléans s'est prononcée pour la négative. Par les termes de son arrêt du 28 juillet 1887 {Gaz. Pal., 6 oct. 1887), elle décide que la loi du 24 juillet 1867, dans son ensemble, est étrangère aux sociétés civiles constituées sous la forme anonyme. Au contraire, par arrêt du 11 janvier 1887, la Cour d'Aix a jugé formellement que les dispositions de la loi du 24 juillet 1867, spécialement celles qui exigent, à peine de nullité de la société, le versement préalable du quart du capital social, sont applicables aux sociétés civiles anonymes [Rec. arr. Cour d'Aix, 87.1.74). La Cour d'appel de Toulouse a, le 23 mars 1887, rendu un arrêt diamétralement opposé à celui d'Orléans, jugeant que les sociétés anonymes sont soumises à l'observation stricte de toutes les dispositions de la loi du 24 juillet 1867, spécialement à celles qui sont relatives à la souscription intégrale du capital social, au versement du quart pour chaque action et à la nomination de commissaires par la première assemblée générale des actionnaires (R. Soc, p. 315). Le tribunal civil de la Seine s'est prononcé dans le même sens par jugement en date du 20 juillet 1888.

1080. — L'arrêt précité de Toulouse décide, contrairement à l'arrêt d'Orléans, que la responsabilité solidaire de l'art. 42 atteint les fondateurs et administrateurs responsables de l'inaccomplissement des formalités essentielles à la validité de la société civile anonyme. Il faut

donc s'attendre à ce que la Cour suprême prononce souverainement sur la question. Mais n'est-il pas étrange d'admettre qu'une société civile pourrait emprunter à la loi commerciale certains avantages, sans obéir aux prescriptions que cette loi a édictées comme corollaire nécessaire des avantages qu'elle accorde ?

1081. — Quelle est la responsabilité des actionnaires^ quant aux dettes sociales, dans une société civile à forme anonyme ? — Aux termes des art. 1863 et suiv, G. civ., la contribution et l'obligation aux dettes des associés sont déterminées d'une façon très nette. Dans les rapports des associés avec les tiers, les seuls qui nous intéressent ici, il faut distinguer : 1° si tous les associés ont contracté l'engagement, ils sont tenus pro parte virili (art. 1863) ; 2° l'un des associés a seul traité pour le compte de la société ; il est seul obligé s'il n'avait point pouvoir pour contracter au nom de la société ; il oblige au contraire tous les associés, s'il était muni d'une procuration expresse ou tacite (art. 1862, 1864) ; 3^ les associés civils ne sont point responsables solidairement du payement des dettes sociales (art. 1862). Ces règles seraient modifiées par les conventions des associés, qui peuvent stipuler dans leur acte de société qu'ils seront solidaires (Bordeaux, 14 janv. 1884, Gaz. Pal., 85.2.61). A l'inverse ils peuvent stipuler l'exonération, pour eux ou plusieurs d'entre eux, de toute responsabilité à l'égard des tiers (art. 1855 C. civ.). Mais les associés peuvent limiter leurs engagements à l'égard des tiers aux sommes ou effets mis dans le fonds de société. A quelle condition cette stipulation estelle valable ? La Cour de cassation, par un arrêt célèbre du 21 février 1883, rendu sur le rapport de M. le conseiller Lemaire, a décidé que les membres d'une société civile ne sauraient être affranchis par une clause de l'acte social de l'obligation, imposée parlart. 1863 C. civ., d'acquitter chacun pour sa part les dettes sociales. Une clause stipulant que les créanciers n'auraient pour gage que les biens dépendant de la société n'est pas opposable aux tiers. Mais un créancier peut, en contractant avec les administrateurs de la société civile, renoncer au bénéfice de l'art. 1863 C. civ., et faire remise aux associés de leur responsabilité personnelle (Cass.,21 fév. 1883, S. 84.1.361, D. 83.1.217 ; — 21 oct. 1895, S. 98.1.43, D. 96.1.417; — 26 juin 1900, S. 1900.1.327). Ainsi, d'après ces arrêts, il faut, pour que la renonciation soit valable, qu'elle soit stipulée et consentie dans un contrat particulier, restreinte à ce contrat et applicable seulement entre les parties contractantes (Dans le même sens : Douai, 23 mars 1878, S. 78.2.305, D. 79.2. 109; — Rouen, 16 juin 1890, B. Soc, 90. 261. — Trib. civ. Ré-

thune, 1-2 juillet 1900, R. Soc, 1901.180. ~ Sic: Dreyfus, p. 170 ; Guillouard, n. 242; Pont, t. 1, n. 656 et s., et B. crit., 1884, p. 524 et S. ; Vavasseur, t. 1, n. 345, et R. Soc. 1883, p. 393 et s. — Contra : Labbé, note sous Cass., 21 fév. 1883, précité; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1078).

1082. — La Cour de cassation refuse donc toute efficacité juridique, à regard des tiers, à la clause du pacte social qui limiterait d'une manière générale la responsabilité des associés aux biens dépendant de la société pour le payement des dettes sociales.

1083. — Il faut donc conclure de la jurisprudence qu'une stipulation, dans les statuts sociaux, de Tirresponsabilité des associés au delà de leur mise ne peut valoir au profit d'une société civile. Dans tous les cas, cette stipulation ne pourrait être efficace, d'après certains auteurs, qu'à la condition d'avoir été régulièrement portée à la connaissance des tiers par une publicité régulière (Toulouse, 23 mars 1887, D. 87.2.233. — Sic : Alauzet, t. 1, p. 332 ; Dreyfus, p. 110 et s. ; Labbé, note sous Cass., 21 fév. 1883, S. 84.1.341 ; Laurent, Princ. Dr. civ. franc. ^ t. 26, n. 218; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1077 bis ; Pont, t. 1, n. 123 ; Vavasseur, t. 1, n. 352, et R. Soc, 1889, p. 540 et suiv.).

1084. — Mais, en sens contraire, on dit que les créanciers d'une société civile, quelle que soit sa forme, sont investis par l'art. 1863 C. civ. d'une action personnelle et divise contre les associés, et qu'ainsi ils n'ont pas à examiner les clauses des statuts qui viendraient restreindre l'étendue légale de leurs droits. Tant que les associés n'ont pas porté ces clauses à leur connaissance en traitant avec eux, elles ne peuvent pas leur être opposées, alors même qu'elles auraient été publiées conformément à la loi de 1867 : la publication des statuts, qui n'est pas d'ailleurs prescrite pour les sociétés civiles, ne saurait modifier les droits des tiers au reg^ard des associés (Cass., 21 oct. 1895, S. 98.1.43, D. 96.1.417 ; — Rouen, 16 juin 1890 ; — Trib. civ. Seine, 9avr. 1886, i?. Soc, 86.505).

1085. — Le Congrès des sociétés par actions, réuni en 1889, se prononça pour la commercialisation de toutes les sociétés qui prendraient la forme par actions, c'est-à-dire la forme essentiellement commerciale.

1086. — La loi de 1893 s'est approprié cette solution, et l'art. 68 de la loi de 1867 a été complété par la disposition suivante : « Quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes, constituées dans la forme du Code de commerce ou de la présente loi, se-

ront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce. » 1087. — A quelles sociétés s'appliquent les règles nouvelles de la loi de 1893 ? Aucun doute, d'après le texte : elles visent toutes les sociétés, même civiles de leur nature, qui adoptent la forme de l'anonymat ou de la commandite. Tl faut même décider, malgré l'opinion de MM. Lyon-Caen et Renault (Appendice, n. 51), que le texte est assez général pour comprendre les sociétés en commandite constituées dans la forme du Code de commerce.

Nous ne pensons pas que des sociétés civiles puissent se constituer sous la forme de sociétés par actions sans observer les dispositions de la loi de 1867 et de la loi de 1893. Le texte de l'art. 68 nous paraît clair et précis ; si on se reporte aux travaux préparatoires, on demeure convaincu que le législateur a voulu que toute société qui emprunte à la loi commerciale ses faveurs en assume les charges et soit obligée de se conformer aux prescriptions de constitution commerciale de cette loi. Les discussions engagées au Congrès international de 1889 démontrent les mêmes vérités, et nous croyons savoir que le législateur de 1893 s'est inspiré des résolutions du Congrès de 1889. A notre avis, depuis 1893 il ne peut donc plus se constituer de sociétés civiles par actions échappant aux lois de 1867 et 1893. L'action qui permet à l'associé de limiter son risque dans la société est la forme par excellence de la société de commerce ; nous l'avons fait admettre au Congrès de 1889 (V. Compte rendu sténographique, p. 58). Nous n'avons pas changé d'opinion. Toute société civiie qui emprunte la forme de société par actions est donc soumise aux lois commerciales. Si elle se constitue irrégulièrement, elle encourt les sanctions civiles et pénales de la loi de 1867. Ses actionnaires sont régis par la même loi.

M. Wahl, dans une étude publiée au Journal des Sociétés (1891, page 241), soutient l'opinion contraire. D'après l'éminent auteur, il peut, depuis 1893, exister des sociétés civiles par actions échappant aux prescriptions de cette loi. Ce sont celles qui ne veulent pas se soumettre à ses prescriptions et celles qui négligent de les observer. — Nous ne pouvons, à regret, nous ranger à cette doctrine. Par cela seul que la société crée des actions, elle se soumet à la loi commerciale (V. en ce sens Corn. Nantes, 27 mars 1899, Bec. Nantes, 1900.1.110).

1088. — La disposition nouvelle vise également les sociétés à capital variable qui adoptent la forme prévue par l'art. 68.

1089. — Resteront civiles, au contraire, les sociétés qui auront adopté la forme de la société en nom collectif, en participation, ainsi que celles constituées à capital variable, sans la forme anonyme

OU en commandite, les sociétés civiles créées sous ces dernières formes antérieurement à la loi de 1893 et qui n'useront pas du droit de conversion que leur réserve l'art. 7. Il est certain, en effet, que Tintention du législateur a été de ne pas faire rétroagir la loi à Tégard des sociétés déjà existantes ; c'est pour cela qu'il a substitué le mot « seront » au texte adopté par la Chambre et qui portait : u L'art. r)8 s'applique aux sociétés déjà existantes. . » Les sociétés civiles existantes ou qui se créeront par la suite en divisant leur capital en actions sans revêtir la forme de l'anonymat ou de la commandite ne seront pas comprises parmi les sociétés commerciales, car ces sociétés n'emploieront pas les formes du Code de commerce (Lyon-Caen et Renault, Appendice, n° 64 ; Faure, la Nouvelle loi sur les sociétés, p. 144 et 145).

1090. — Mais, peut-on se demander, les actes accomplis par ces sociétés doivent-ils être considérés comme des actes de commerce, ou bien restent-ils des actes civils ? La question présente une importance pratique considérable. 1'' Les actions exercées par les tiers contre la société devront-elles être portées devant les tribunaux de commerce ou devant les tribunaux civils ? 2° La preuve pourra-t-elle être administrée par les modes commerciaux de l'art. 109 C. com., ou seulement par écrit et dans les termes des art. 1341 et s. C. civ. ? 3° Le taux de l'intérêt des emprunts effectués par la société est-il libre, conformément à la loi du 12 janvier 1886, ou faut-il appliquer la loi du 3 septembre 1807, limitant ce taux à 5 p. 100 ? 4" Le gage constitué par la société est-il régi par les dispositions des art. 2073 et s. C. civ., ou par celles des art. 91 et s. C. com. ? 5" Enfin, les ventes mobilières et marchés de travaux doivent-ils être enregistrés, en cas de procès, au droit proportionnel, ou simplement au droit fixe établi par l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859? (V. Lacour, note sous Paris, 10 juill. 1894, D. 95.2.108.)

1091. — D'après une première opinion, les actes des sociétés commercialisées par la loi de 1893 sont civils. Les sociétés ont seules été déclarées commerciales par la loi nouvelle. Le législateur ne s'est pas occupé du caractère des actes de ces sociétés considérés en euxmêmes : ces actes conservent donc leur caractère civil (Sic : Bouvier-Banguillon, p. 20 et 29, et J. Soc, 1895, p. 291 et s. ; Goirand, n. 35; Lamache, B. législ. min., 1895, p. 265 ; de Casteras, p. 106 et s. ; Lyon-Caen et Renault, loc. cit., n. 49 ; Lyon-Caen, R. comm. et ind., 1894, p. 148).

1092. — On répond, dans un second système, que la commercialisation des sociétés à objet civil, anonymes ou en commandite, s'étend par la force même des choses aux actes accomplis par ces sociétés, de

telle sorte que ces actes doivent être considérés comme des actes de commerce. On s'appuie sur les travaux préparatoires de la loi de 1893, et notamment sur les rapports au Sénat et à la Chambre des députés qui paraissent s'être prononcés pour la compétence absolue des tribunaux de commerce. L'esprit de la loi nouvelle, ajoute-ton, qui est de favoriser le crédit des sociétés et d'empêcher que les tiers ne soient trompés par la forme commerciale par elles adoptée, conduit à la même solution. Le crédit des sociétés ne peut que gagner à la commercialisation de tous leurs actes, et ce serait tromper les tiers qui traitent avec une société commerciale que de leur enlever le bénéfice de la juridiction consulaire sur lequel ils avaient pu compter (Trib. com. Seine,28oct. 1896, T. G. 98.138.— S/c : Arthuys, R. crit., 1897, p. 283; Faure, p. 42 et s. ; Houpin, t. 1, n. 278; Lacour, note sous Paris, 10 juin. 1894, D. 95.2.107; Wahl, note sous Paris, lOjuill. 1894, S. 96.2.59).

1093. — Enfin, dans une troisième opinion, on admet le caractère commercial des actes accomplis par une société commercialisée, mais à l'exception des achats et ventes d'immeubles qui sont nécessairement civils : la qualité de la chose même s'oppose à la commercialité, et le titre de commerçant de celui qui en trafique ne peut rien y changer (Sic : Thaller, Ann. dr. comm., 1894, 2^ part., p. 129. — Contra : Lacour, loc. cit.).

1094. — La loi de 1893 contient, en outre, une disposition transitoire (art. 7, § 6) :

(( Les sociétés civiles, dit-elle, actuellement constituées sous d'autres formes, pourront, si leurs statuts ne s'y opposent pas, se transformer en sociétés en commandite ou en sociétés anonymes, par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée et réunissant les conditions tant de l'acte social que de l'art. 31 ci-dessus. »

L'art. 31 est relatif à la composition des assemblées générales qui ont à délibérer sur les propositions de dissolution de la société ou de transformation au cours de la vie sociale.

1095. — Toute société civile, quelle que soit sa forme, peut bénéficier du paragraphe 6 de Tart. 7 ci-dessus, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sociétés de personnes ou les sociétés de capitaux (Paris, 10 juin. 1894, S. 96.2.57 et la note de M. Wahl, D. 95.2.105 et la note de M. Lacour. — Sic : Bouvier-Banguillon, p. 30 et s. ; Genevois, p. 191 ; Houpin, t. 1, n. 648, et J. Soc, 1895, p. 27 ; Mack, R, Soc, 1894, p. 267 et s. ; Thaller, Ann. dr. conim., 1894, 2eparL, p. 132).

1096. — Deux conditions sont indispensables pour que la société

civile puisse se commercialiser. Il faut que les statuts sociaux ne s'opposent pas à cette commercialisation. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs qu'ils la prévoient et Tautorisent ; il suffit qu'ils ne contiennent aucune interdiction à cet égard (Sic : Bouvier-Banguillon, p. 37 ; Houpin, t. 2, n.()49).

1097. — Si les statuts s'opposaient à la commercialisation, les associés ne pourraient les modifier qu'à l'unanimité des actionnaires. La disposition finale du paragraphe 6, qui se contente, pour la commercialisation de la société, d'une assemblée réunissant les conditions de l'art. 31, c'est-à-dire la moitié du capital social, ne s'applique pas dans le cas où les statuts sociaux s'opposent à cette commercialisation, car il s'agit ici de modifications aux bases essentielles des statuts sociaux.

1098. — Il faut en outre qu'une assemblée générale soit spécialement convoquée à l'effet de délibérer sur la commercialisation de la société, et que cette assemblée remplisse les conditions de l'art. 31 de la loi de 1867 (représentant alors la moitié au moins du capital social), ou même les conditions plus rigoureuses qui pourraient être requises par les statuts.

1099. — On a contesté l'application de cette dernière condition aux sociétés en commandite par actions.

Il se peut qu'en matière de société en commandite, l'assemblée soit régie par l'art. 31 de la loi de 1867. Il est de principe, en effet, que les statuts sont libres de réglementer comme ils l'entendent les assemblées générales de la commandite, à l'exception toutefois de l'assemblée constitutive de la société, et le paragraphe 6 ne contient pas une disposition assez formelle pour déroger à ce principe. Il faut donc décider que la commercialisation de la société pourra être valablement votée par une assemblée tenue dans les conditions des statuts sociaux, et en cas de silence des statuts, par une assemblée réunissant un nombre quelconque d'actionnaires (Sic : Bouvier-Banguillon,p. 35 et suiv. — Contra : Houpin, t. 1, n. 649).

1100.— De même, l'art. 31 de la loi de 1867 ne saurait recevoir son application en matière de sociétés civiles constituées sous forme de sociétés en nom collectif. Il ne saurait être question pour ces sociétés d'assemblées d'actionnaires, et dès lors, il faut revenir au droit commun, d'après lequel les statuts ne peuvent être modifiés que par l'unanimité des associés (Sic : Bouvier-Banguillon, p. 41 ; Houpin, loc. cit. — Contra : Faure, p. 206).

1101. — Les sociétés qui veulent se commercialiser doivent remplir eu outre toutes les conditions prescrites par les lois de 1867 et de 1893

pour la constitution des sociétés anonymes ou en commandite, et notamment les conditions de publicité. — Bouvier-Banguillon, p. 41; Houpin, loc. cit.).

1102. — Les dispositions ci dessus ont donné naissance à un intéressant procès et permis d'agiter la question de savoir jusqu'à quelle époque les assemblées générales pouvaient voter la transformation d'une société civile en société de commerce.

1103. — La Gourde Paris a été saisie, sur l'appel interjeté d'un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 11 mai 1894, de la question de savoir si une société civile constituée sous la forme anonyme a le droit de revendiquer le bénéfice de la loi du P'' août 1893 et de se commercialiser, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale de ses actionnaires, au moment où, se trouvant dans une situation d'affaires embarrassée, elle n'a voté cette transformation que pour arriver à obtenir le bénéfice de la loi sur la liquidation judiciaire.

1104. — Le tribunal de commerce de la Seine avait décidé qu'une société civile se trouvant dans les conditions de fait que nous venons d'indiquer, ne pouvait pas voter, en conformité de l'art. 7 de la loi du P"" août 1893, sa transformation en société commerciale. Mais par arrêt du 10 juillet 1894, la Cour de Paris, infirmant la décision du tribunal de commerce de la Seine, a jugé, au contraire, en termes exprès, que la société civile constituée sous la forme anonyme a le droit de revendiquer le bénéfice de l'art. 7 de la loi du V^ août 1893, et de se commercialiser pour se soumettre aux lois et usages du commerce, alors que ses statuts l'autorisent à apporter, par délibération d'une assemblée générale spécialement convoquée et représentant la moitié au moins du capital social, toutes modifications au pacte social, et par conséquent la transformation de la société civile en société commerciale. L'arrêt ajoute qu'on objecterait vainement que ladite société ne peut user de ce droit en vue de soumettre seulement sa liquidation, rendue nécessaire et inévitable, aux principes et aux règles de la liquidation des sociétés constituées à l'aide de capitaux considérables répartis entre un grand nombre de souscripteurs pour lesquelles a été édictée la loi du P^' août 1893, et qu'au surplus, la loi n'établissant aucune distinction entre les buts divers qui peuvent être poursuivis par les sociétés voulant se commercialiser et les époques de leur existence où elles peuvent exercer ce droit, il ne saurait appartenir aux tribunaux de faire une distinction que la loi n'a pas faite. D'où l'arrêt conclut que la société civile qui, par la décision d'une assem-

bléc générale délibérée conformément aux statuts, s'est transformée en société commerciale, peut être admise au bénéfice de la liquidation judiciaire (S. 96.2.57).

1105. — Cette question a fait l'objet d'une étude spéciale de M.Thal- 1er dans les Annales de droit commercial (1894, p*. 81). M. Thaller, à la fin de son étude, après avoir reconnu que l'arrêt précité faisait une application exacte des règles du droit, a développé cependant cette idée que la déclaration de faillite ne pouvant être prononcée que pour des dettes commerciales, le passif commercial de la société ne pouvait naître que du jour où elle s'était commercialisée, et que, dès lors, le bénéfice de la liquidation judiciaire aurait dû être refusé, en raison de cette considération que le passif commercial n'était né que du jour où la société civile s'était transformée en société de commerce (V. aussi Lyon-Caen et Renault, B. comm. et ind., 1894, p. 148 ; Wahl, note sous l'arrêt précité).

1106. — M. Wahl (note sous Paris, 18 juill. 1894, S. 96.2.57) soutient que même après sa dissolution et tant qu'elle est en liquidation, la société peut se transformer en société commerciale : une société en liquidation en effet subsiste pour les besoins de cette liquidation ; or, c'est précisément en vue de favoriser leur liquidation que la loi autorise la transformation des sociétés civiles en sociétés commerciales.

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