CHAPITRE IV
1108. — Nous avons défini Vaction ; revenons-y d'un mot à un point de vue spécial, c'est-à-dire la division en portions égales du capital d'une société. C'est la définition de l'art. 34 C. com.
Les membres de cette espèce de société s'appellent actionnaires ou porteurs d'actions.
1109. — Les actions peuvent même être divisées en fractions que l'on appelle coupons d'actions (art. 34 C. com.), et il faut entendre par ce nom de coupons tous les fractionnements qui sont séparément négociables, quel que soit le nom qu'on leur donne.
Les coupons d'actions, comme les actions, doivent être d'égale valeur.
1110. — L'égalité de la valeur des actions est-elle une condition indispensable ? On s'appuie, pour le soutenir, sur le texte de l'art. 34 C. com., aux termes duquel le capital de la société anonyme se divise en actions et môme en coupons d'actions d'une valeur égale (Troplong, n. 128). Cette interprétation restrictive de l'art. 34 est aujourd'hui généralement abandonnée.
1111. — Le mode de fractionnement du capital social par coupures d'égale valeur présente le double avantage de faciliter la circulation des titres et la répartition des bénéfices ; mais il ne s'ensuit pas qu'il soit obligatoire et que la loi déroge pour les actions à la faculté de créer des parts d'associés inégales, inscrite dans l'art. 1853 C. civ.
1112. — Il arrive souvent, d'ailleurs, que les actions sont inégales, dans les sociétés minières, par exemple, dont le capital se divise en actions de quotité. Sans doute, l'art. 34 parle d'actions d'une valeur égale ; mais il résulte de l'interprétation législative donnée à ce texte en 1850 et 1857 que le législateur de 1807 a simplement entendu indiquer l'un des caractères ordinaires de l'action. La loi du 5 juillet 1850, dans son art. 14, reconnaît expressément la validité des actions de quotité, et au cours de la discussion de la loi de 1867 au Corps législatif, dans la séance du 9 juin 1867, M. Rouher, parlant au nom du gouver-
nement, a affirmé que l'art. 34 n'avait rien d'impératif. De même, en cas d'augmentation du capital, la société pourra avoir des actions de valeur différente (V. Paris, 19 avr. 1875, D. 75.2.161 ; — Alauzet, n. 529,531; Hémar, Concl. devant la Cour de Paris, 19 avr. 1875, D. 75jjei ; — Lyon-Caen et Renault, 519 ; Thaller, dissertation, D,93. 1. 110.— V. encore: Paris, 4 avr. 1884, J. Soc, 86.366; — 28 mai 1884, J. Soc, 84.428).
1113. — Le droit pour les fondateurs d'une société de diviser le capital en actions inégales emporte le droit de création de diverses catégories d'actions ayant des droits et des avantages distincts, telles que des actions d'apport, des actions de capital ; ces dernières devant être remplacées au fur et à mesure des amortissements par des actions de jouissance, on peut aussi créer des actions de priorité dont les porteurs ont le droit, avant tous autres, de prélever une quote-part des bénéfices.
1114.— Ainsi, il a été jugé qu'aucune disposition législative n'interdit de créer dans les statuts d'une société anonyme diverses catégories d'actions conférant des droits différents. Est donc licite la société dont les statuts comportent la répartition suivante des bénéfices sociaux : 6 p. 100 au capital numéraire ; formation d'une réserve; formation d'un fonds d'amortissement destiné au remboursement des actions de capital et à leur remplacement par des actions de jouissance ; distribution du surplus du produit net d'après les bases suivantes : 5 p. 100 aux administrateurs, 10 p. 100 aux actions de capital, 10 p. 100 aux actions d'apport, 10 p. 100 à un actionnaire en raison d'un apport en industrie, le surplus à certaines parts bénéficiaires, et le reliquat devant se répartir également entre les parts bénéficiaires et les fondateurs (Lyon, 4 mars 1891, Monit.Jiid. Lyon, 25 juin 1891).
1115. Nous verrons plus loin quel doit être le taux des actions.
1116. L'action, tant que la société dure ou tant que dure la liquidation, est un pur droit mobilier, une créance de dividende contre la société, mais non un droit de copropriété dont la nature mobilière, immobilière ou mixte dépende de la consistance du fonds social. Elle est indivisible à l'égard de la société. D'où la conséquence que les représentants d'un actionnaire décédé ne laissant qu'un seul titre, ou les coacquéreurs d'une seule action, ne peuvent exercer divisément contre la société les droits attachés à l'action, et notamment, réclamer individuellement la part qui appartient à chacun d'eux dans les intérêts et dividendes, lesquels ne sont dus qu'à Faction.
1117. — Si la loi n'a pas donné d'autre définition de l'action que celle que nous venons de rappeler, la pratique a créé différentes formes que nous devons énumérer.
On distingue, par exemple, les actions nominalives elles actions au porteur.
1118. — Les actions nominatives sont celles dont le titre porte le nom et le droit de propriété de l'actionnaire, mentionnés également sur les registres de la société. Nous verrons comment la transmission des actions nominatives s'opère au moyen d'un transfert sur les registres de la société.
1119. — L'action au porteur est le titre qui ne contient pas le nom de l'actionnaire. Celui qui Ta en sa possession doit être considéré par la société et les tiers comme en étant propriétaire. Dans un chapitre spécial, nous indiquerons les règles relatives aux titres au porteur.
1120. — L'action mixte est un titre nominatif par le nom du titulaire, mais muni de coupons de dividendes à détacher au fur et à mesure de leur échéance.
1121. — L'action à ordre est un titre transmissible par voie d'ordre, conformément aux dispositions du Code de commerce. Sa validité est reconnue par les auteurs (Lyon-Caen et Renault, n. 379 bis ; Pont, n. 911 ; Wahl, des Titres au porteur, n. 137).
1122.—= Les actions sont libérées ou non libérées, c'est-â-dire, dans le premier cas, que tous les versements ont été effectués sur les actions ; dans le second cas, que les versements n'ont pas été effectués.
Il y a également les actions partiellement libérées^ c'est-à-dire celles sur lesquelles les versements n'ont pas été complétés, soit parce que le débiteur est en retard, soit parce que la société n'a pas appelé sur ces titres la totalité des versements. La loi de 1893 n'a rien modifié à cet égard .
1123. — Le type normal ordinaire de l'action est V action de capital. On entend par actions de capital, ou, pour parler plus exactement, par actions, sans aucune autre addition, sauf lorsqu'il s'agit de les opposer à d'autres types, l'ensemble des parts égales représentées par une seule série de titres ayant chacune un numéro et une individualité distincte, dont l'ensemble constitue le capital social et dont le montant a été versé en espèces intégralement ou partiellement. Nous verrons aux numéros suivants quels droits confère aux porteurs de ces titres leur qualité d'actionnaires : droit aux dividendes, droit d'assister aux assemblées générales, etc., etc*
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Aux aclions d(? capital, (jui consliLiienl le type, on oppose soil les actions d'apport, soit les actions industrielles, soit les actions de jouissance, soit les actions de priorité, de primes, les parts de fondateur, etc.
1124. — On désigne sous le nom d'actions d'apport ou actions de fondation les titres représentatifs des apports en nature, mobiliers ou immobiliers, apports évalués et approuvés par les assemblées générales constitutives dans les formes déterminées par la loi.
1125.— Lorsque l'apport consiste en industrie^ c'est-à-dire si rapporteur, au lieu de verser dans le fonds social des valeurs susceptibles d'évaluation pécuniaire, apporte seulement sa compétence technique, son crédit, etc., les titres qui lui sont remis prennent le qualificatif d'actions industrielles. On appelle aussi quelquefois ces actions : actions non payantes, par opposition à celles de capital, qui prennent le nom d'actions payantes.
1126. — Il est indispensable de distinguer l'action d'apport de l'action industrielle.
1127. — L'action d'apport correspond à un apport matériellement effectué, susceptible d'évaluation, faisant corps avec le capital social et conférant au porteur les mêmes droits qu'au porteur d'actions de capital. L'action industrielle, au contraire, n'ayant pas contribué à la formation du capital, ne donne droit qu'à une part dans les dividendes, et nullement à une quote-part du fonds social (Lyon-Gaen et Renault, n. 560). D'où il résulte qu'au moment de la liquidation les porteurs d'actions industrielles n'ont pas droit au partage du fonds social. Cependant il faudrait reconnaître que si les statuts conféraient aux porteurs d'actions industrielles ce droit de partage, il n'y aurait rien d'illicite (Dalloz, Supp., V° Sociétés, n. 860).
1128. — Depuis la loi du 1*='' août 1893, l'assimilation des actions d'apport aux actions de capital comporte une exception. Tandis que les actions de capital sont négociables immédiatement après le versement du quart, les actions d'apport, qui doivent toujours être intégralement libérées, ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société (V. n. 180 et s,). Cette disposition dérogeant au droit commun doit être renfermée dans ses termes étroits. 11 a été reconnu au cours de la discussion qu'elle devait être appliquée restriclivement : elle est donc inapplicable aux actions industrielles, lesquelles restent négociables aussitôt après la constitution delà société (Dalloz, Supp., V» Sociétés, n. 862).
1129. — Ou (lisliiiyiic encore les aelions de capilal et les actions de jouisi^ance,
1130. — On prélève chaque année sur les bénéfices une certaine somme pour amortir, par la voie du sort, les actions de capital.
Les actionnaires remboursés dans ces conditions ne peuvent pas être privés de tous droits dans la société ; ils sont toujours associés : ils reçoivent des actions de jouissance, qui participent à la répartition des dividendes, et au moment de la liquidation de la société, ils n'ont droit qu'à ce qui reste du fonds social, après le remboursement des autres actions de capital.
1131. — Les parts de fondateur feront Tobjet d'un chapitre spécial, on raison de l'importance des questions qu'elles soulèvent.
1132. — On rencontre aussi quelquefois des actions de prime qui confèrent un droit dans les bénéfices, et quelquefois aussi dans le capital social. La légalité des actions de prime est douteuse, en raison des conditions exigées par la loi pour la constitution des sociétés [Sic : Alauzet, t. 1, n. 629 ; Beudant, R. crit. de légisL, t. 1, p. 116 ; Houpin, n. 265).
1133. — Les parts de fondateur ne doivent pas être confondues avec les ac//ons déprime, bien que ces deux sortes de titres soient créées l'une et l'autre pour rémunérer les fondateurs ou les tiers des services rendus au moment de la constitution de la société.
1134. — Tandis que les parts de fondateur ne donnent droit qu'à une portion des bénéfices, les actions de prime, par cela seul qu'elles sont des actions, confèrent à leurs porteurs les mêmes droits qu'à tous les actionnaires. Mais la question de légalité des actions de prime a été vivement discutée. M. Pont estime qu'elles sont illégales. « Lorsque les services rendus à la société méritent rémunération, dit-il, ils doivent consister dans des apports en nature ou dans des avantages particuliers, ou ils doivent être rémunérés en argent ou par l'attribution de parts de fondateur, mais ils ne peuvent l'être par la remise gratuite d'actions libérées. » C'est dans le même sens que se prononcent MM. Vavasseur (n. 529), Beudant {B. crit., t. 36, p. 116), Houpin (n. 285).
1135-1137. — Cette doctrine paraît trop absolue à Dalloz (V° Sociétés, n. 875), à MM. Lyon-Caen et Renault et Ruben de Couder. Ces auteurs se prononcent pour la validité des actions de prime suivant une distinction. Si la création des actions de prime à l'origine de la société ne porte pas atteinte au capital social, c'est-à-dire si les actions sont créées en sus du capital social, elles sont valables ; elles sont
nulles, au contraire, si elles sont prises sur le capital de manière à produire ab inilio un déficit dans la caisse sociale (Lyon-Caen et Renault, n. 560 et 690 ; Rubende Couder, V^ Sociétés anonymes, n. 105).
1138. — Peut-on créer des actions de priorité ou privilégiées, c'està-dire des actions qui donnent droit à un dividende ou au remboursement du capital par privilège ou par préférence aux autres actions ? Les actions de priorité sont d'une application très répandue en Angleterre, en Allemagne et en Belgique. La loi française ne les a pas prévues ; mais M. Millerand a saisi, le 12 juin 1899, le Parlement d'un projet de loi tendant à légitimer les actions de priorité et à en permettre la création au cours de l'existence de la société. Au Congrès international des sociétés par actions, réuni en 1900, la question a été également discutée sur un mémoire déposé par M. Ambroise Buchère et publié comme annexe au Compte rendu sténographique des séances du Congrès. Quoi qu'il en soit et en attendant le vote de la loi projetée, il est intéressant de préciser dans quelles conditions les actions de priorité peuvent être créées.
1139. — En principe, il faut dire qu'aucune disposition de loi n'interdit la création d'actions de priorité ; car, ainsi que nous l'avons vu plus haut, il peut exister dans une même société plusieurs catégories d'actions, donnant droit à des avantages différents. Aussi les auteurs et la jurisprudence reconnaissent-ils presque unanimement la validité des actions de priorité.
1140. — Les actions de priorité donnent droit le plus souvent à un premier dividende fixe prélevé sur les bénéfices avant la répartition aux actions ordinaires et avant le remboursement du capital, soit au cours de la société, soit lors de la liquidation. En d'autres termes, les droits des actionnaires sont bien égaux, mais ils s'exercent successivement, d'abord au profit des actions de priorité, et ensuite au profit des actions ordinaires (Pont, n. 1585; Frèrejouan du Saint, J. Soc, 1867.64: Lyon-Caen et Renault, n. 558 et suiv. ; Wahl, Etude sur V augmentation du capital^ n. 34 ; Levillain, dissertation au Dalloz, 86. 2.177; Percerou, p. 142; Thaller, note D. 93.1.110; Genevois, R. trim. du nouveau régime des sociétés^ 1897.7 ; Houpin, J. Soc., 1899, 47 et suiv. et Traité, n. 283 ; — Paris, 15 janv. 1866, S. 66.2.235 ; — lOjanv. 1867, D. 69.2.239;- 27 juill. 1869, S. 70.2.47 ; — 19 avr. 1875, D. 75.2.101 ; — Gass., 10 déc. 1885, B. Soc, 86.283 ; - Lyon, 4 mars 1891, J. Soc, 91.343 ; — Trib. com. Bruxelles, 15fév. 1897, J. Soc, 97.285).
1141. — D'autres combinaisons peuvent être adoptées. Ainsi, la
convenlion sociale peut porter sur un prélèvement limite à un tant pour cent sur les bénéfices, tout le complément du dividende étant attribué aux actions ordinaires.
1142. — D'autres combinaisons sont encore possibles. On peut stipuler Tamortissement des actions de priorité au moyen d'un prélèvement à faire sur les bénéfices de la société, entièrement afTecté à servir aux actions de priorité un dividende déterminé et ensuite au remboursement du capital de ces actions, pour les bénéfices ultérieurs être distribués entre toutes les actions, elc. (V. Paris, 26 mai 1884, J. Soc, 1884).
1143. — On peut encore convenir du prélèvement annuel d'une certaine quotité de bénéfices après payement d'un premier dividende aux actions de priorité et aux actions ordinaires, pour la constitution d'un fonds spécial, destiné à amortir d'abord les actions de priorité, puis les actions ordinaires (Lyon, 4 mars 1891, J. Soc, 91.343).
1144. — Nous pensons donc qu'aucun principe n'interdit la création des actions de priorité lorsqu'elles sont créées au début de la société et par une stipulation inscrite dans les statuts sociaux. Mais si les statuts originaires n'ont pas prévu l'existence de ces actions, il est impossible, au cours de la société, d'en décider la création sans réunir le consentement unanime des actionnaires, et cela en vertu d'un principe que nous développerons au chapitre intitulé « Augmentation du capital social » (Paris, 19 avr. 1875, S. 76.2.113, D. 75.2.161).
1145. — Pour en terminer, il est intéressant de bien préciser que les actions de priorité créées dans les conditions énoncées plus haut, si elles ressemblent aux obligations à certains points de vue, ne peuvent cependant être confondues avec ces titres. En effet, les actions de priorité ne donnent un droit de préférence qu'à l'égard des actions ordinaires, tandis que les autres créanciers excluent sur le fonds social tous les actionnaires, même les propriétaires d'actions de priorité. Aussi, ces derniers sont-ils de véritables actionnaires, ayant le droit de participer au contrôle de l'administration sociale, de voter dans les assemblées générales, de choisir les administrateurs, — ce que ne possèdent pas les porteurs d'obligations.
1146. — Il faut, en effet, remarquer que l'on rencontre dans les sociétés d'autres titres qu'on appelle des obligations, qui ne sont pas des actions, mais des titres de créance, et qui feront l'objet d'un chapitre spécial.
1147. — Les actions ou coupures d'actions sont indivisibles ; les statuts contiennent ordinairement une clause en ce sens ; mais même dans le silence des statuts, il faut admettre cette solution. Gela signifie
que chaque action ou coupure d'action est une division qui n'est pas elle-même susceptible de subdivision.
1148. — La division des actions entre les héritiers d'un actionnaire compliquerait la marche de la société. Chacun des héritiers d'un actionnaire ne peut donc réclamer un titre distinct pour sa part, ni exiger le payement de la part qui lui revient dans les dividendes ; ils doivent s'entendre pour se faire délivrer un seul titre et pour en exercer les droits au nom d'une seule personne.
1149. — Comme conséquence, il faut aussi déduire que lorsque l'action n'est pas libérée, la société peut refuser de recevoir de Tun des héritiers sa part dans la dette, l'obligation étant indivisible. Si un actionnaire a vendu son titre à plusieurs personnes, les acquéreurs doivent aussi s'entendre pour réaliser la vente sans pouvoir demander chacun une portion de titre (V. sur l'application, Paris, 5"^ ch., 6 août 1895, Gaz. Pal., 15 janvier 1896).
1150. — Les statuts déterminent les signatures qui doivent être apposées sur les titres nominatifs ou au porteur. Dans la pratique, les statuts exigent que les titres des sociétés anonymes soient signés par deux administrateurs, ceux des sociétés en commandite par le gérant et un membre du conseil de surveillance. La signature doit être manuscrite et ne saurait être remplacée par un fac-similé (Cass., 20 janv. 1897, S. 97.1.513. — V. cependant Wahl, Traité des titres au porteur, n. 393). 1151. — Certains actes de la vie sociale nécessitent l'échange de titres entre associés : par exemple, lorsque des actions sont entièrement libérées et qu'il s'agit de remplacer par des titres les certificats provisoires, ou encore en cas d'augmentation ou de réduction du capital social, de modification statutaire, etc. On s'est demandé si dans ces hypothèses, la société se trouvait dans l'obligation absolue de remettre aux nouveaux porteurs des titres portant les mêmes numéros que les anciens. Dans la pratique, on ne s'attache point à la parité des numéros, même lorsque, par suite des dispositions statutaires, les titres peuvent être amortis par voie de tirage au sort. Nous estimons qu'en réalité il n'y a pas lieu de se préoccuper de remettre aux actionnaires des titres nouveaux portant exactement les mêmes numéros que les anciens. Mais pour prévenir toute difficulté, il est sage d'insérer dans les statuts, ou dans la délibération qui donne naissance à l'échange des titres, qu'il sera délivré de nouveaux titres sans parité de numéros, et d'indiquer sur les nouveaux titres la date de leur déhvrance, afin d'éviter toute espèce de confusion avec les anciens titres. Il sera également prudent de mentionner sur les reçus que la société se fera délivrer par
IcsacLioiiiiairos, au moment de la remise des nouveaux litres, qu'ils sont donnés en échange des titres anciens portant des numéros déterminés.
1152. — Dans la pratique, il n'existe dans les sociétés que deux sortes de titres : les titres nominatifs, et les titres au porteur. Les titres au porteur se transmettent facilement, mais ils sont exposés à des risques de perte, et les impôts qui les grèvent sont plus élevés que ceux qui affectent les titres nominatifs. Un titre nominatif, en revanche, nécessite de la part du conseil d'administration une attention soutenue, la société pouvant engager sa responsabilité dans certaines circonstances, en ce qui concerne les transferts irréguliers ou de titres appartenant à des incapables.
1153. — Il se peut que des titres d'une société soient nécessairement nominatifs ; il en est ainsi^ notamment, lorsque les statuts contiennent une clause de préemption pour la transmission des titres (V. n. 1787 bis). Il y a également dans chaque société des titres nécessairement nominatifs, ce sont ceux qui sont affectés à la garantie de la gestion des administrateurs (V. n. 2191 et suiv.).
1154. — Les statuts stipulent d'ordinaire que les titres seront nominatifs ou au porteur, au choix de l'actionnaire. C'est à lui en ce cas à choisir la forme qui lui convient. Mais il peut être également stipulé dans les statuts que tous les titres seront et resteront nominatifs, ou qu'ils sont ou seront au porteur, sauf les titres garantissant l'administration (V. Wahl, n. 577 et s., et J. Soc, 1900.260).
1155. — En cas de silence des statuts, tous les titres doivent être nominatifs, la conversion au porteur ne pouvant être autorisée, même après libération intégrale, qu'en vertu d'une stipulation formelle des statuts (Bouvier-Banguillon, p. 55 et 56 ; Thaller, n. 617. — V. toute fois Wahl, J. Soc, 1897, p. 193).
1156. — Caractère juridique des actions. — Aux termes de l'art. 529 G. civ., les actions et intérêts dans les sociétés sont des meubles par la détermination de la loi.
1157. — La question desavoir si les parts d'associés, actions ou intérêts, doivent être considérées comme des droits réels ou des droits personnels, est controversée. Un premier système soutient que le droit des associés est un droit de copropriété destiné à se transformer en propriété individuelle et spéciale à chaque associé après la dissolution de la société (Gass., 1*"" vent, an X, S. et P. chr., Dalloz, Bép., V° Sociétés, n. 584 ; — Paris, 11 janv. 1895, S. 97.2.241, D. 96.2.187. — Sic • Beslay et Lauras, t. 5, n. 31 et s. ; Pardessus, t. 3, n. 992 et s. ; Ba-
taille, /?. législ. et Jiirispr., 1846, t. l, p. 212 et s. ; Troplong, t. 1, n. 70 et 140).
1158. — D'autres ont dit que l'action constituait un droit siii generis, participant à la fois du droit de créance et du droit de propriété {Sic : Houpin, t. 1, n. 348).
1159. — En sens inverse on a soutenu que l'action n'était ni un droit de propriété ni un droit de créance, et on en a conclu que les dispositions des art. 1690 et 2075 G. civ. étaient inapplicables aux cessions et aux constitutions en gage des parts d'associés (Beudant, R. crii. législ. , 1869, t. 34, p. 135 et s.).
1 1 60. — Mais d'après l'opinion le plus généralement admise, le droit des associés doit être considéré comme un simple droit de créance, tant que dure la société. La loi déclarant que ce droit est mobilier alors même que la société posséderait des immeubles, c'est dire qu'elle ne reconnaît pas aux associés la copropriété du fonds social. Leur droit se réduit à une créance ayant pour objet les dividendes qui proviennent des bénéfices réalisés chaque année par la société (Sic : Aubry etRau, t. 1, p. 605, § 432, et p. 709, § 433 ; Boistel, n.l65 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 141 et s. ; Lyon-Gaen, note sous Paris, 18 août 1881, S. 82.2.25; A. Tissier, note sous Paris, 11 janv. 1895, S. 97.2.241).
1161. — Jugé en ce sens, avant la loi du 23 mai 1863, modifiant les art. 91 et suivants G. com., que l'art. 2075 G. civ., aux termes duquel le gage ne s'établit sur les meubles incorporels que par acte public ou sous seing privé, enregistré et signifié au débiteur de la créance donnée en gage, était applicable au gage commercial ayant pour objet des actions nominatives ou au porteur (Gass., 23 janv. 1860, S. 60.1. 543, D. 60.1.123; — 30 nov. 1864, S. 64.1.503, D. 65.1.55; — Montpellier, 4 janv. 1853, S. 53.2.266, D. 54.2.171).
1162. — Les créanciers des actionnaires peuvent-ils pratiquer des saisies-arrêts sur les actions de la société ?
La question doit être résolue par Taffirmative. Il n'y a pas de raison pour que les créanciers de l'actionnaire ne puissent pratiquer entre les mains de la compagnie, au préjudice de l'actionnaire, leur débiteur, une saisie-arrêt qui empêchera soit le payement des dividendes ou des intérêts, soit le remboursement, le cas échéant, de l'action, ou enfin son transfert, si l'action est nominative.
1163. — La procédure consiste, pour réaliser le titre, à solliciter du tribunal l'autorisation de faire procéder à la vente en Bourse, s'il est coté, par agent de change, ou par notaire, si le titre n'est
pas coté en Bourse (V. Rousseau et Laisney, Dicl. de proc.^Y'^ Saisie de renie, n. S bis et 9).
1164. — Il ne faut pas voir une solution contraire dans un arrôt de la Cour de Paris du 11 janvier 1895 (J. Soc, 95.401), arrêt qui a décidé qu'une saisie-arrêt ne peut utilement frapper, entre les mains de la société, les actions nominatives dont on remet les titres à l'associé; que celui-ci, propriétaire des actions, peut en disposer, malgré la saisie-arrêt, et que la société ne peut se refuser ni à effectuer le transfert, ni à remettre au cessionnaire les titres nouveaux en échange des anciens. Dans cette espèce, en effet, au moment de la saisie-arrêt, les actions nominatives n'étaient plus en la possession de la société, et elle était impuissante à empêcher la cession que pouvait en faire en dehors d'elle le propriétaire. Mais si les actions avaient été détenues par la société, elles eussent été valablement touchées par la saisie-arrêt (V. en ce qui concerne la saisie des actions d'apport, infrà, n. 1809).