GARANTIES OU SANCTIONS DES DROITS DU PORTEUR
1239. — Le fondateur jouit de droits étendus. Comment en assurera-t-il le respect ? Quels procédés emploiera-t-il pour faire valoir et exercer ses prérogatives ? Les bénéfices qu'il prélève sont fixés par l'as-
semblée générale des actionnaires. Pourra-t-il y prendre pari, ou tout au moins y assister, et avec quels droits ? La détermination des bénéfices repose sur les chiffres de l'inventaire et du bilan. Le porteur de part soucieux de ses intérêts aura-t-il la faculté d'exiger la communication des livres, ou du moins de demander aux tribunaux la nomination d'experts chargés de les vérifier ? Le montant des bénéfices attribués au titulaire de part varie avec la durée de la société et dépend de la façon dont les revenus ont été distribués. Sera-t-il, au cas d'irrégularité, admis à agir contre la société, contre les administrateurs, contre les délibérations de l'assemblée, et par quelles actions ? Voilà les trois ordres de questions que nous devons étudier.
a) Le porteur de part peut-il être admis à l'assemblée générale ?
1240. — Il est permis d'abord de reconnaître au porteur le droit d'assistance pure et simple, sans voix consultative ni délibérative. On peut aller plus loin et songer à lui attribuer le droit d'assister à l'assemblée générale avec voix consultative ; et enfin, augmentant encore ses pouvoirs de contrôle, on peut vouloir l'admettre à l'assemblée en lui donnant le droit de vote, ou voix délibérative.
1241.— Ces diverses faveurs n'existent pas de plein droit au profit des fondateurs (Paris, 14 janv. 1895, S. 95.2.180 ; — 16 juilL 1896, S. 98. 2.89, D. 99.2.361 ; — Lyon, 12 nov. 1900, Le Droit, 24 fév. 1901 ; — Thaller, R. crit., 1887, p. 219; Lyon-Gaen et Renault, n. 660 bis; Wahl, n. 16; Houpin, n. 388). Mais peuvent-elles du moins leur être accordées parles statuts? Est-il possible d'ouvrir aux porteurs de parts les portes de l'assemblée, soit purement et simplement, sans voix consultative ou délibérative, soit avec voix consultative, soit avec voix délibérative ?
1242. — Tout le monde reconnaît la légitimité de la première mesure : une assemblée générale n'est en aucune manière secrète, et les divers intéressés peuvent y être admis comme assistants purs et simples. La présence des bénéficiaires de parts forcera l'assemblée des actionnaires et son président à délibérer plus impartialement, plus froidement, et permettra en même temps aux fondateurs de mieux connaître, comprendre et contrôler les changements dans les statuts, les décisions des administrateurs, les actes de la société. C'est une garantie qui s'ajoute aux moyens d'investigation mis par la loi de 1867 à la disposition de toute personne, c'est-à-dire aux annonces publiées dans les journaux, aux documents déposés dans les greffes, au droit
d'oblcnir copie des statiils cl communicalion des fcviillcs de [)i'cscnce.
La clause accordant voix consultative aux bénéficiaires de parts estelle légitime? Nous penchons pour raffirmative. La faculté d'assister à l'assemblée générale ne constitue qu'un moyen de contrôle fort imparfait, tant qu'on n'y joint pas la faculté de prendre part à la discussion, de présenter des observations [Contra : Iloupin, n. 389 ; Genevois, R. irim.^ 1897, p. 46; Percerou, p. 209).
C'est un droit insuffisant, d'abord, pour les bénéficiaires de parts, car ils se trouvent dans l'impossibilité de combattre par la parole les motions dangereuses pour leurs intérêts et l'avenir de l'entreprise. Le droit d'assistance pure et simple constitue aussi un droit insuffisant pour la société, puisque la société ne peut, sur les points mêmes où la compétence des porteurs de parts est le plus parfaitement établie, faire appel à leurs lumières. Ils sont condamnés, spectateurs impuissants, à voir l'erreur, Fignorance ou la mauvaise foi se déchaîner et se donner libre carrière sans pouvoir opposer leurs réflexions comme une digue à ces débordements.
1243.— Ce système ne cause pas seulement préjudice à la société et aux fondateurs. Il pèche contre la logique à un double point de vue. Un des principaux services rendus par les titulaires de parts consiste, en effet, dans les conseils fournis au directeur de la société. Le lecteur aperçoit, dès lors, la contradiction qui résulterait du refus de la voix consultative aux bénéficiaires de parts. On aboutirait ainsi à leur permettre d'aider par leurs indications les administrateurs, tant qu'ils n'ont pas encore pénétré dans l'assemblée générale et jusqu'à la porte de la salle où efle se réunit ; mais, aussitôt le seuil franchi, les conseils devraient s'arrêter, ou du moins n'être plus prononcés qu'à voix basse. Ainsi : conseils dans la rue, pratique louable ; conseils dans la salle, pratique illégale ; conseils dans la salle à voix basse> pratique tolérée ; conseils à voix haute, profitables à tous, par conséquent, pratique condamnée !
N'avions-nous pas raison de ne voir là qu'un tissu de contradictions ? Ajoutons que les statuts ou l'assemblée générale convoquent souvent des tiers à la réunion en leur donnant voix consultative. Est-il logique d'admettre les étrangers et d'écarter les porteurs de parts ? L'avis de ceux-ci n'est-il pas souvent fort important à connaître ?
1244. — Cette doctrine autorisant la participation des porteurs de parts aux délibérations de l'assemblée générale rencontre cependant des adversaires (Genevois, p. 173). Pour eux< elle aboutit à établir une
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confusion entre les prérogatives des actions et celles des parts, et à permettre aux titulaires de ces dernières de s'immiscer complètement dans la direction de la société. Le vote etTavis « sont sinon indivisibles, du moins tellement mélangés, la pression des porteurs de parts pourrait agir si fort sur la décision finale, qu'il n'y a nulle exagération à dire que l'admission des parts aux assemblées avec voix consultative empiéterait sur le droit exclusivement réservé aux actions. Prendre part, en vertu d'un droit statutaire, aux travaux et aux discussions de l'assemblée, même en s'abstenant de voter, constituerait une immixtion contraire à l'esprit et à la lettre de la loi de 1867 ». (Genevois, p. 173.)
1245. — Nous pensons toujours, conformément à Topinion que nous avons émise dans notre Traité des paris de fondateur, que les porteurs de parts de fondateur peuvent être admis, en vertu d'une clause des statuts et aux conditions déterminées par le pacte social, à participer aux délibérations des assemblées générales, de même que les statuts pourraient autoriser les obligataires à prendre part aux assemblées avec voix consultative et même voix délibérative (Lyon-Caen et Renault, n. 844).
Il n'y a rien là de contraire à des dispositions d'ordre public.
M. Houpin, dans l'opinion contraire, soutient que notre doctrine méconnaît le caractère des dispositions de la loi de 1867, aux termes desquelles les assemblées générales doivent être composées d'actionnaires, c'est à-dire de ceux qui ont contribué à la formation du capital.
(( La loi parle d'actionnaires, dit-il, etfixe la quotité du capital qu'ils doivent représenter pour la validité des assemblées ordinaires et extraordinaires. Elle n'a donc en vue que la représentation du capital social. La qualité d'actionnaire est donc nécessaire pour être admis à faire partie de l'assemblée générale. La présence d'étrangers pourrait déplacer la majorité et la combinaison de la loi serait entièrement détruite. Donc, les porteurs de parts de fondateur n'étant pas des actionnaires, ne peuvent, pas plus que les obligataires, faire partie des assemblées générales. » (Conf. Wahl, J. Soc, 1897, p. 199; Lecouturier, p. 256 ; Thaller, n. 644 ; Genevois, Nouveau régime des sociétés, p. 162.)
M. Houpin [J. Soc., 1900, p. 145) ajoute que les porteurs de parts ne pourraient avoir le droit d'assister aux assemblées générales, même comme conséquence de la conversion des parts en actions de jouissance, après l'amortissement des actions de capital.
M. Wahl {J. Soc, 1899, p. 200) admet cependant un tempérament
à la rii^iieiir de sa doclfiue c^l il l'cconnaU (iiToii [xjui'i'ail aceeplor la présence des porteurs de parts aux assemblées générales en leur accordant voix consultative.
(lénevois (p. 172), Gandin (n. U)8), Percerou (n. 209) poussent leur doctrine jusqu'à la plus entière limite et trouvent dangereuse Tingérence des parts de fondateur dans les assemblées générales et dans le contrôle de l'administration de la société.
1246. — Pour nous, la solution favorable à la participation des fondateurs aux décisions de l'assemblée générale semble conciiiable avec la doctrine suivant laquelle la part constitue un droit de créance. Il suffit pour cela de remarquer que la loi n'interdit pas d'ouvrir la porte d'une assemblée générale à des tiers qui ne sont pas actionnaires.
1247. — C'est ainsi que des auteurs fort estimés reconnaissent que les obligataires pourraient, en vertu d'une clause formelle des statuts, participer avec voix délibérative ou consultative à ces assemblées. Il en doit, suivant nous, être de même en ce qui concerne les fondateurs. Les parts sont souvent remises aux entrepreneurs, aux inventeurs, aux organisateurs qui prêtent leur concours à l'établissement de la société. N'est-il pas souvent utile de leur laisser une place dans la direction ? Ne faut-il pas leur fournir un moyen d'opposer aux intluences sans raison l'intluence de la raison et de prévenir l'adoption de mesures désastreuses ?
1248. — La faculté reconnue aux statuts d'attribuer le droit de vote aux porteurs de parts permet ainsi de contre-balancer les tendances des spéculateurs, souvent fort dangereuses pour la bonne gestion des affaires sociales, par l'action des ingénieurs et des techniciens^presque toujours plus pondérée, plus froide.
1249. — On soutient, il est vrai, qu'il serait périlleux de donner aux porteurs de parts une place dans les assemblées générales, car, dit-on, « quoiqu'ils aient, d'après l'opinion générale, le droit de concourir, après la dissolution de la société, à la répartition de l'actif social, ils ont intérêt à obtenir, lors des répartitions annuelles, la plus grande part possible des bénéfices, et par suite, à enfler les sommes à répartit* au détriment des réserves et au préjudice de la bonne administration ; car lors de la dissolution de la société, les actionnaires, avant tout partage avec les porteurs de parts, prélèvent le capital de leurs actions, et ce prélèvement est lui-même précédé par le remboursement des créances des obligataires ». (Wahl, note précitée, sous Paris, dans Sirey, 98; 2.91, 3e col).
1250. — Celte objection est sans doute très sérieuse en apparence . Mais elle perd sa force si on se rappelle que le droit de voter n'est accordé aux porteurs de parts de fondateur que si ce droit n'a pas paru dangereux aux rédacteurs des statuts.
1251 . — Un autre avantage de la doctrine autorisant la stipulation statutaire du droit de vote au profit des bénéficiaires de parts, c'est que celles-ci seront de plus en plus recherchées et estimées. Leur utilité, déjà si considérable pour la société qui trouve ainsi le moyen de payer des services sans rien débourser, est dès lors doublée.
1252. — Objeclera-t-on à notre système que la part de fondateur n'est pas comprise dans factif social et n'a pas contribué à le former, et que, dès lors, il est inadmissible que des personnes étrangères à toute responsabilité puissent agir directement sur l'administration ? Nous remarquons d'abord que cette objection nous est présentée par des auteurs qui permettent aux statuts ou à l'assemblée générale d'y convoquer les porteurs de parts en leur donnant voix consultative. Or la concession du droit de prendre part à la discussion n'entraîne-t-elle pas nécessairement celle du droit de prendre part au vote ? La discussion et le vote constituent, nous l'avons déjà observé, des opérations indivisibles. Il y aurait défaut de logique à admettre le premier point et à repousser l'autre.
. 1253. — Du reste, des commentateurs très estimés reconnaissent, ainsi qu'il a été dit, que les obligataires peuvent être admis parles statuts à voter dans l'assemblée générale. Pourquoi ne pas étendre la même solution aux porteurs de parts ? La distinction sur ce point serait d'autant moins explicable que les porteurs de parts courent des risques plus grands et offrent souvent des garanties de compétence plus profonde que les porteurs d'obhgations. Les intérêts des porteurs de parts sont plus exposés, puisqu'ils sont simplement créanciers de bénéfices éventuels. Ils ne jouissent pas, comme les obligataires^ d'un revenu fixe, indépendant de tous les aléas de l'entreprise. A un second point de vue, leur droit de vote se justifie encore plus pleinement que celui des créanciers ordinaires. Mêlés, en effet, à la fondation de la société, les porteurs de parts sont en excellente posture pour agir sur sa direction. Ils possèdent une capacité financière ou technique souvent très supérieure à celle des obligataires. C'est donc par a fortiori qu'il faut étendre aux bénéficiaires départs la prérogative admise pour les obligataires.
1254. — La jurisprudence tend à reconnaître, en tout cas, que le fait par le fondateur d'une société anonyme de rémunérer le concours
tle ('(M'iains actionnaires en disposant en leur faveur d'une partie des parts de fondateur à lui attribuées personnellement, ne peut faire considérer ces actionnaires (-omme privés de voix délibérative pour lapprobalion des apports (Trib. com. Seine, 18 avr. IS98, La Loi, 12 mai 1898).
1255. — Nos adversaires prétendent, il est vrai, que nous aboutissons ainsi sur ce point spécial à confondre l'action et la part. C'est une erreur; car ce n'est pas à titre de droit légal, mais à titre de droit conventionnel que nous attribuons le vote aux porteurs de parts. Dans le silence des statuts, le droit de vote leur est refusé ; il n'existe que lorsqu'une clause formelle le consacre. La différence entre l'action et la part, même dans la question de la participation à l'assemblée générale, subsiste donc très profonde.
1256. — Ce caractère conventionnel de la faculté de vote admise au profit des bénéficiaires de parts nous donne aussi la solution d'une difficulté que les partisans de l'opinion contraire ont fait valoir contre nous. On dit : Le système autorisant la concession du droit de vote aux porteurs de parts de fondateur ne saurait fonctionner en pratique. Les délibérations sont prises à la majorité, et la majorité se calcule à la fois sur le nombre des actionnaires et sur le nombre des actions. Or, comment établir le montant d'une part de fondateur, puisqu'elle n'a pas de valeur nominale, comment calculer la majorité nécessaire à la validité des opérations? (Wahl, p. 22, et note précitée, sous Paris, S. 98.2.9L)
Mais on oublie, nous semble-t-il, que la difficulté sera précisément résolue par la clause des statuts qui accorde voix délibérative aux porteurs de parts. L'objection ne porterait que si cette prérogative leur était conférée de plein droit. Or, il n'en est rien, et nous ne l'admettons qu'en vertu d'une stipulation expresse des statuts sociaux.
b) Le porteur de part peut-il obtenir la communication ou la vérification judiciaire des documents sociaux ?
1257. — Le porteur de part est rétribué par une fraction des bénéfices sociaux. Comment connaître le montant de ceux-ci ? Gomment savoir si la détermination en a été faite sur des bases rationnelles, s'ils n'ont pas été diminués de mauvaise foi par une dissolution anticipée et sans raison, par une délibération exagérant les frais généraux, etc. ?
Pour être renseigné sur tous ces points, il faut recourir aux livres de la société, ou à leur résumé plus ou moins étendu résultant de l'in-
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ventaire et du bilan. Tout porteur de part peut-il prendre connaissance de ces documents sociaux, et par quels procédés ?
1258. — Deux conceptions sont en présence. D'après l'une, le porteur aurait le droit d'exiger la communication personnelle des écrits qui l'intéressent. D'après l'autre, il lui serait seulement permis d'en demander la communication au profit des arbitres chargés par les tribunaux de vérifier le chiffre des bénéfices.
1259. — Le premier système est généralement écarté par ceux du moins qui voient dans le porteur de part un créancier. Il ne doit pas, dit-on, avoir une situation meilleure que celle de l'obligataire. Or, l'obligataire ne peut exiger la communication.
A cet argument d'analogie tiré des règles applicables à l'obligataire, on ajoute un autre argument d'analogie tiré de ce qui se passe pour l'ouvrier ou employé admis à participer aux bénéfices du patron. La Cour de cassation lui refuse la communication des livres du patron (Gass., 26 déc. 1866, S. 67.1.307).
Enfin, on ajoute qu'un créancier ne peut pas, en règle générale, prétendre avoir le droit de compulser les livres de son débiteur. Décider le contraire, c'est porter atteinte au principe de l'inviolabilité de la propriété, c'est forcer le commerçant ou l'industriel à renseigner le premier venu sur l'état de ses affaires. Ce serait là une mesure d'inquisition vexatoire. Le bénéficiaire de part ne possède qu'un moyen de contrôle sur la marche de la société : c'est le droit d'obtenir des tribunaux la nomination d'experts qui examineront les documents.
1260. — Tel n'est pas cependant l'avis de quelques auteurs (Genevois, p. 172). Suivant eux, le porteur aurait le droit d'exiger la remise entre ses mains des bilans, des comptes de profits et pertes, enfin des résolutions de l'assemblée générale. Ce droit ne dérive pas de la loi de 1867. 11 est, dit-on, le corollaire de l'action en reddition de comptes, et de là il résulte qu'à la différence des actionnaires le porteur de part ne peut exiger la communication des livres qu'api^ès l'assemblée générale annuelle. Ensuite, ce n'est pas par une simple ordonnance de référé, c'est par un vrai jugement que les tribunaux devront statuer sur sa demande. Enfin, la question de savoir quelles sont les pièces à communiquer est remise au pouvoir discrétionnaire des juges. Cette doctrine, très favorable au porteur de part, s'appuie sur la différence très profonde existant entre les créanciers ordinaires et le créancier de bénéfices éventuels. La personne dont la rémunération est proportionnelle aux revenus de Tentreprise doit posséder des garanties plus étendues sur le point (fui la concerne (ju'un obligataire, dont le pvo-
fil fixe no (lépond on aucnno façon du résullat des affaires sociales ; car la IVaude relative à la délerniiiialion des bénéfices entraînerait des consé(|nences particulièrement i>'i'aves pour le porteur de part, et même pourrait aboutir à la snppression complète du gain sur le(juel il est en droit d(^ compter comme récompense de ses efforts. Voilà pourquoi on est conduit à l'aire au créancier de bénéfices éventuels une condition plus favorable qu'à Tobligataire ou créancier de revenus fixes.
c) Le porteur de part peut-il agir contre la société ou ses représentants ?
1261.— La participation à l'assemblée générale permet au porteur de part de défendre ses intérêts. La vérification par des experts ou la consultation personnelle des documents sociaux facilite la connaissance des bénéfices de l'entreprise. Ces garanties sont-elles les seules ? Non. Il ne suffit pas que le bénéficiaire de part puisse prévenir l'atteinte préjudiciable à ses droits ou établir l'étendue de ceux-ci. Il faut au procédé préventif de l'assistance à rassemblée générale, au procédé de contrôle résultant de l'examen personnel ou par intermédiaire des livres, joindre un procédé répressif; il faut mettre à la disposition du porteur les actions nécessaires pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est causé par la constitution irrégulière de la société, par les délibérations des assemblées d'actionnaires, par les agissements des administrateurs. De là trois espèces d'actions : l'une ayant pour objet d'obtenir la nullité de la société ; l'autre tendant à contraindre les administrateurs au payement d'indemnités compensatrices du préjudice causé aux bénéficiaires de parts ; la dernière enfin, visant soit à réclamer des dommages-intérêts aux associés coupables d'avoir supprimé ou réduit par leurs délibérations la part des porteurs, soit même à annuler ces délibérations.
Nous allons étudier successivement ces trois actions.
1262. — a) Action en nullité de la société. — La société est constituée irrégulièrement : par exemple, les règles de la loi relatives à l'approbation des apports n'ont pas été observées ; le porteur de part, même postérieur à la constitution, pourra-t-il demander la nullité? Oui, a répondu avec raison le tribunal de commerce de la Seine, le 12 août 1891 {B. Soc, 91.558). Le jugement, il est vrai, a été infirmé le 3 mars 1896 par la Cour (V. notre Traité des parts de fondateur, p. 144) ; mais l'arrêt ne s'est point fondé sur l'irrecevabilité de l'action : il porte que l'irrégularité sur laquelle cette action était basée n'existait point. L'argument décisif établissant le droit pour le porteur à
l'action en nullité se déduit de l'art. 41 de la loi de 1867, concédant cette action à tous les intéressés sans distinction.
Des fins de non-recevoir peuvent, du reste, se présenter, qui feront tomber l'action en nvillité. Celle-ci cesse d'appartenir au porteur de part (art. 8) si la cause de nullité résidant dans le vice de constitution n'existe plus au jour de la poursuite.
On s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu d'admettre une autre cause de déchéance, et s'il ne faudrait pas refuser l'action en nullité contre une société en liquidation, lorsqu'il est établi que la ruine de l'entreprise n'est pas due au vice constitutif de la nullité.
M. Walîl (p. 28) estime que le porteur conserve le droit d'agir quoique l'événement ou l'irrégularité qu'on invoque comme cause de nullité n'ait pas eu d'influence sur l'insuccès de la société. La nullité une fois prononcée, le porteur pourra, en effet, réclamer des dommagesintérêts aux auteurs du fait entraînant l'annulation. L'action en nullité lui est donc utile. Elle doit lui être reconnue.
La Cour de Paris, dans l'arrêt précité du 3 mars 1896, a refusé l'action au porteur de part alors qu'il était établi : 1° que la société était dissoute ; 2° que la nullité était étrangère à la ruine de la société. La Cour a pensé qu'en pareil cas le porteur n'avait aucun intérêt à faire prononcer la nullité. On objecte cependant que l'exercice de l'action en nallité offre l'avantage de permettre d'agir plus tard en responsabilité contre les administrateurs. Mais cet argument est-il vraiment décisif ? L'action en responsabilité n'existe que si on peut établir une relation de cause à effet entre la fraude et le préjudice causé. Elle existe uniquement dans le cas où cette preuve peut être administrée. Ceci admis, nous ne voyons pas quelle facilité nouvelle l'exercice de l'action en nullité procure au porteur sur le point d'intenter l'action en responsabilité ; car de deux choses l'une : ou bien il peut établir l'existence d'un préjudice subi du fait de l'administration, et alors le porteur peut agir sans avoir besoin d'intenter auparavant une action en nullité ; ou bien il n'y a pas de dommage causé, et le porteur ne peut poursuivre, même quand il aurait fait déclarer la société nulle et de nul effet. On ne peut pas, en effet, réclamer une indemnité à un administrateur dont la faute, consistant dans une irrégularité commise au moment de la constitution, n'a produit — et c'est le cas ici — aucun résultat dommageable, puisque ce n'est pas à elle que remonte l'échec de la société.
1263. — b) Aclion en indemnité contre les représentants de la société . — Une sociélé est annulée. La cause de nullité est imputable aux ad-
ministratours. Il y a 1;\ un préjudice causé aux porteurs de paris. Ils soni privés des bénéfices sur lesquels ils pouvaient compter. Le représentant de la société doit porter la peine de sa faute. Il sera condamné à des dommages-intérêts. Le porteur puise son droit d'action dans le texte 1res formel à cet égard de l'art. 42 de la loi de 18G7, qui l'accorde aux tiers. Ce recours en responsabilité, depuis la loi du 1*"'' août 1893, se limite aux dommages causés par l'annulation. L'étendue de ce préjudice sera évaluée d'après des règles que nous nous réservons de développer en parlant des actions dirigées contre les délibérations de l'assemblée ayant supprimé ou réduit injustement la part des bénéfices éventuels des porteurs. L'action en indemnité est soumise aux causes de déchéance des art. 8 et 42.
1264. — c) Action en dommages-intérêts contre les actionnaires. — Les parts de fondateur ne constituant pas des actions, les porteurs n'ont pas le droit de s'immiscer dans l'administration des affaires sociales, ni, en principe, de prendre part aux délibérations des assemblées générales. C'est aux actionnaires, qui représentent l'être moral, qu'appartient le droit d'administrer par leurs mandataires et de contrôler par eux-mêmes les actes de ces mandataires.
1265. — Mais si, en principe, les résolutions votées par l'assemblée générale sont opposables aux parts de fondateur, il faut immédiatement ajouter que les actionnaires n'ont pas le droit de porter atteinte aux stipulations des statuts, et par voie de conséquence, aux droits que puisent dans ces statuts les porteurs de parts de fondateur.
1266. — Si l'assemblée générale, méconnaissant les termes de la charte sociale, prend des résolutions portant atteinte aux droits statutaires des porteurs de parts de fondateur, ceux-ci peuvent s'adresser à la justice pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils éprouvent (V. Paris, 16 juin. 1896, J. Soc, 96.414).
Il faut aller plus loin et dire que les porteurs de parts ont le droit, en leur qualité d'intéressés et par application de l'art. 41 de la loi de 1867, de demander la nullité des délibérations des assemblées générales des actionnaires qui seraient viciées, soit en la forme, par exemple par défaut de quorum, soit au fond, comme ayant violé les statuts ou la loi (V. Wahl, note S. 98.2.91 ; — Cass., 3 avr. 1892, S. 93.1.33, et la note de M. Meynial).
Voir sur ce point l'arrêt magistral rendu par la Cour de Paris, le 8 juin 1901, sous la présidence de M. Berr {R. Soc, 1901.310; et mfrà, n. 1304).
1267. — L'assemblée générale des actionnaires a le droit de modifier les statuts de la société lorsque ce droit a été reconnu par le pacte social (V. n. 2422).
:i62 DEUXIEME PARTIE. CHAPITRE V
Elle peut augmenter ou réduire le capital social (V. n. 2454 et suiv.).
Elle ne peut, par ses délibérations, porter atteinte aux droits résultant des statuts au profit des parts de fondateur, et notamment réduire ou anéantir la fraction attribuée à ces parts dans les bénéfices (Trib. Seine, 20 déc. 1894, J. Soc, 95.130; — 13 nov. 1899, J. Soc, 1900.135).
Elle ne pourrait, par exemple, d'après cette dernière décision, anéantir le droit qui appartient aux parts de fondateur de souscrire des actions au pair. Des délibérations ainsi prises n'auraient aucun effet juridique.
1268. — Ces principes permettent de résoudre la question de savoir quels sont les droits des assemblées générales en ce qui concerne l'établissement des comptes elles amortissements industriels.
Nous examinerons (6*^ partie, ch. III) comment s'établissent annuellement les comptes dans les sociétés par actions, et quels sont les droits des assemblées générales en ce qui concerne les amortissements.
1269. — En principe, l'assemblée générale aune liberté absolue pour établir les comptes de la société et voter les amortissements, sans que les porteurs de parts de fondateur puissent soulever à cet égard de protestations. Les porteurs de parts, en cette matière, ne peuvent critiquer les délibérations de l'assemblée que si ces délibérations ont été prises en violation des statuts, ou en fraude de leurs droits (Paris, 16 juin. 1896, S. 98.2.89, D. 99.2.361 ; — Lecouturier, i?ei;. m7., 1897.254).
1270. — Il est donc impossible de poser en cette matière des principes certains. Autant d'espèces, autant de solutions, et c'est aux tribunaux qu'appartient le pouvoir de faire respecter tout à la fois le droit des assemblées et le droit des porteurs de parts.
Il a été spécialement jugé que les porteurs de parts qui n'invoquent ni la fraude ni le caractère antistatutaire des amortissements, mais uniquement leur exagération, ne peuvent être admis à faire contrôler par des tiers, même par la justice, les amortissements opérés (Paris, 16 juin. 1896, D. 99.2.361, et la note de M. Thaller).
1271. — L'assemblée générale a-t-elle le droit, en dehors de toute autorisation des statuts, de voter le prélèvement d'une partie des bénéfices pour constituer un fonds de prévoyance ou des réserves extraordinaires ?
La solution ne peut pas être absolue. Si le prélèvement voté par l'assemblée se trouve justifié par des considérations qui s'inspirent des intérêts sociaux, il est opposable aux porteurs de parts. Si, au
contraire, il a été décidé dans le but de léser les droits des porteurs, ces derniers pourront demander la distribution des bénéfices indûment mis en réserve (Trib. Seine, 20 déc. 1894, J. Soc.^ 95.130 ; — Lecouturier, 254 et 257 ; Iloupin, n. 393).
1272.— Dans tous les cas, il faut dire que le prélèvement doit être accidentel et temporaire, et destiné à parer aux aléas des affaires sociales ou à des besoins prévus (Wahl, note S. 98.2.91). Si ces réserves devaient présenter un caractère permanent, sans cause ou destination particulière, elles ne pourraient être approuvées (Cons. Trib. Seine, 14 janv. 1893, J. Soc, 93.393).
1273. — Il résulte de ce qui précède qu'il est utile de déterminer dans les statuts sociaux les droits de l'assemblée générale quant aux prélèvements sur les bénéfices, et de l'autoriser, par une sage mesure, à opérer dans des conditions déterminées la constitution d'un fonds de prévoyance ou de réserves extraordinaires.
1274. — D'après les considérations qui viennent d'être développées, l'assemblée générale des actionnaires ne pourrait, après avoir voté la répartition aux actionnaires d'un premier dividende, décider le report des bénéfices ou de l'excédent des bénéfices à l'exercice suivant, et les porteurs de parts sont en droit d'exiger le payement de leur quote-part des bénéfices déclarés disponibles par l'assemblée (Trib. Seine, 21 nov. 1892, J. Soc, 93.128).
d) Dissolution anticipée.
1275. — Les statuts sociaux prévoient le plus ordinairement que les actionnaires délibérant, si la société est anonyme, dans les conditions déterminées par la loi de 1867 (art. 31), sont autorisés à prononcer la dissolution anticipée de la société . La dissolution ainsi votée est opposable aux porteurs de parts de fondateur, à la condition que cette dissolution soit inspirée par des motifs légitimes (Paris, 14 janv. 1886, J. Soc, 86. 566. — Gass., 29 fév. 1888, S. 89.1.417, D. 88.1.424 ; — 4 juin. 1893, S. 93.1.373 ; — Paris, 20 juill. 1897, J. Soc, 99. 158 ; — Thaller, JRev. crit., 1881, p. 533 ; Houpin. 327 ; Wahl, n. 25).
1276. — La jurisprudence admet même que si la dissolution était frauduleuse, cette dissolution ne serait pas moins opposable aux porteurs de parts de fondateur, sauf à eux à obtenir, ainsi que nous le verrons plus loin, contre la société, des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur cause cette dissolution (Gass., 4 juill. 1893, S. 93.1.373 ; — Paris, 20 juill. 1897, J. Soc, 99. 158 ; — 13 juin
1898, J, Soc, 99. 151 ; — Wahl, J. Soc, 1897, p. 245. — Mais voyez Thallcr, note sous Gass., D. 99.1.553).
1277. — Si la question peut se discuter de savoir quels sont les droits des porteurs de parts de fondateur en cas de dissolution anticipée de la société, — la dissolution ayant pour but de les priver pour l'avenir des bénéfices sociaux auxquels ils ont statutairement droit, — il n y a au contraire place à aucune discussion lorsque les statuts déterminent à la fois les droits des porteurs de parts au cours de l'existence sociale et en cas de dissolution de la société. En pareil cas, le pacte social lie toutes les parties entre elles, la société envers les porteurs de parts, et réciproquement les porteurs de parts envers la société, et les tribunaux ne peuvent qu'appliquer cette loi commune aux parties, sans la modifier ni y ajouter. C'est ce qu'a décidé la Cour de Paris (3® chambre) dans un arrêt récent (13 mars 1901), infirmantun jugement du tribunal de commerce de la Seine du 29 mai
1899, et rendu entre : d'une part, la manufacture parisienne des biscuits Olibet, société anonyme en liquidation, et, d'autre part, Chibert père et fils et veuve Bory, porteurs de parts de fondateur de ladite société. En fait, la société des biscuits Olibet, constituée en 1881 pour une durée de vingt-cinq années, s'était dissoute par anticipation en 1898, après cession de son actif à la Banque spéciale des valeurs industrielles. La question se posait, en présence de cette dissolution anticipée, de savoir quels étaient les droits des porteurs de parts de fondateur. Les liquidateurs de la société affirmaient que ces droits étaient ceux-là mêmes que les statuts sociaux déterminaient, lorsque, dans un article spécial, ils autorisaient la dissolution anticipée et attribuaient aux porteurs de parts une créance de 15p. lOOsur le produit de la liquidation, après l'acquit du passif et le remboursement du capital versé. Les porteurs de parts prétendaient qu'outre leur droit à la répartition des valeurs de liquidation, ils pouvaient encore réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice que la dissolution leur avait causé. Sur cette instance, la Cour de Paris, faisant droit aux conclusions de la société, et consacrant un système opposé à celui du tribunal de commerce, a très juridiquement et très nettement posé les principes suivants : Les statuts sociaux peuvent conventionnellement attribuer aux porteurs de parts de fondateur non seulement une part de bénéfices pendant l'existence sociale, mais encore une créance en indemnité pour le cas où la société prend fin avant le terme imparti (dissolution anticipée) ; et ils peuvent déterminer par avance le coefficient de Tune et de l'autre. Or, c'est ce que font les statuts lorsque, autorisant l'assemblée des
actionnaires à voler la dissolulioii anticipée de la société, ils fixent les droits (juc pourront réclamer les porteurs de parts dans la répartition des valeurs de licjuidalion. ïl y a là tout à la fois la ^reconnaissance au profit des porteurs de parts du droit à une indemnité, au cas où la société userait de la faculté qu'elle s'est réservée de se dissoudre avant terme, et l'évaluation conventionnelle de cette indemnité. Les tribunaux ne peuvent que faire l'application aux parties de la stipulation librement consentie par elles, sans en diminuer ni en accroître l'étendue. Ajoutons que dans l'espèce soumise à la Cour, la situation se compliquait par ce fait que les fondateurs originaires avaient morcelé, au cours de l'existence sociale, pour les monnayer plus rapidement, les droits attachés à leur qualité de fondateurs ; qu'ils avaient créé des titres distincts, nominatifs, représentant les uns une créance sur les bénéfices sociaux, les autres un droit sur les valeurs de liquidation ; que ces titres étaient passés dans des mains diverses, et que les porteurs de parts de bénéfices (séparées des parts de liquidation) réclamaient contre la société la réparation du préjudice que leur causait la dissolution anticipée en réduisant à néant leur droit de créance. Très juridiquement encore, la Cour rejeta, dans l'arrêt précité, les prétentions des porteurs de parts de bénéfices, en décidant que la séparation des droits accordés aux fondateurs originaires, postérieure à la constitution de la société, était l'œuvre de ces fondateurs, et qu'elle ne saurait autoriser les porteurs actuels de parts à exiger de la société des droits supérieurs à ceux que les fondateurs eux-mêmes avaient stipulés à leur profit dans les statuts sociaux. (V. le texte de cet arrêt, B. des Soc, 1901.326.)
1278. — Comment sera évalué le chiffre des dommages-intérêts qui seront alloués aux porteurs de parts ? — Ces dommages-intérêts doivent égaler la part de bénéfices qui leur auraient été attribués dans les exercices ultérieurs. Mais le montant des revenus futurs de l'exploitation est difficile à prévoir. De là les systèmes les plus divers.
La Cour de Paris, dans un arrêt du 17 juin 1891, rapporté loc. cit.^ nous semble avoir sagement statué en déterminant la part des porteurs dans les bénéfices futurs d'après la moyenne des sommes payées depuis le commencement de la société, mais sous la déduction d'une prime représentant les risques auxquels ils échappent pour l'avenir.
Bien entendu, il faudrait aussi, suivant nous, tenir compte pour la fixation de celte prime des chances plus ou moins grandes qui s'offraient à la société de voir augmenter ses bénéfices annuels.
1279. — On a proposé un autre procédé d'évaluation (Wahl,p. 32). Le
montant de l'indemnité due au porteur de part devrait être égal dans ce système au prix de vente courant tel qu'il est fourni par la cote des agents de change ou de la coulisse. Mais cette somme risque d'être souvent supérieure au préjudice causé, car le porteur ne perd pas nécessairement la valeur intégrale de ses titres. Au moment de la liquidation, il peut, en efl'et, prélever sa quote-part sur la différence entre l'actif net et le montant nominal des actions. Donc la dissolution anticipée ne se traduit pas toujours par la perte complète du capital représentatif des parts de fondateur. Le prix de vente courant dépasse donc souvent le dommage subi.
Parfois, à l'inverse, il lui sera inférieur. Supposons que la liquidation de l'actif ne rapporte rien aux bénéficiaires de parts. Nous soutenons que l'attribution qu'on leur fait d'une somme simplement égale au prix qu'ils auraient obtenu en négociant leurs titres, la veille de la dissolution, ne suffit pas à les indemniser ; car il peut arriver que le capital produise des bénéfices supérieurs à l'intérêt sur le marché.
Vous m'expropriez d'un titre qui se vend 1.000 francs à la Bourse et vous me remboursez le prix. Vous ne m'avez pas sérieusement indemnisé si les revenus produits par cette valeur étaient supérieurs aux revenus donnés par les capitaux ordinaires. Vous ne m'avez pas indemnisé si mon titre me rapportait,par exemple,? ou 8 p. 100 de bénéfices ; car c'est en vain que je chercherai pour les 1.000 francs qui me sont attribués en réparation du dommage subi un placement aussi rémunérateur ; je ne le trouverai pas.
1280. — Il nous semble donc qu'il est préférable de se rallier à la doctrine de la Cour de Paris. Après tout, la part de fondateur est une part de bénéfices éventuels. Pour en apprécier la valeur, il paraît plus logique, en même temps que plus juste, d'avoir égard moins à la cote du prix de vente qu'à la moyenne des bénéfices distribués.
e) Décisions diverses. Bénéfices, amortissements, augmentation ou réduction du capital,
1281.— A côté des délibérations prononçant la dissolution anticipée de la société, se placent les délibérations prises sans doute conformément aux statuts, mais réduisant illégitimement les bénéfices distribuables pour favoriser les actionnaires.
Ici, on devra, nous semble-t-il, se montrer moins large dans les facilités de poursuite accordées aux porteurs de parts. Le principe même est non pas l'action comme au cas de dissolution anticipée, mais l'absence d'action. C'est qu'en effet le premier devoir pour une société est de se conserver et de se développer. Dans ce but, le patrimoine social
(loil (Mit consolidé. Pour cola, les autorilés dircclrices de la sociélé évilcronl de distnbiier ions les bénéfices et doleroni, largement les réserves e( les amoriissemenls. Il faut préférer l'intérêt supérieur et permanent de l'entreprise aux appéLils, ù l'avidilé d'actionnaires plus ou moins passagers, qui se préoccupent fort peu du progrès de la société et s'attachent exclusivement à rencaissement de gros dividendes.
Le principe réside donc dans la souveraineté des assemblées dont les décisions sur ce point obligent les intéressés. Cette règle est posée par le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 24 juin 1886 (affaire de la Rente foncière) rapporté ubi supra.
1282. — Est-ce à dire que la société puisse réduire arbitrairement les bénéfices des porteurs de parts ? Non. Quatre décisions, dont on trouvera le texte dans notre Traité des parts de fondateur (p. 175 — affaires des Mines du Laurium, Comptoir d'Escompte, Aciéries de France), reconnaissent aux tribunaux un droit de contrôle sur les délibérations fixant les réserves ou les amortissements et reportant à des exercices ultérieurs les revenus réalisés. Dans le cas où les prélèvements seraient exagérés, supérieurs à ceux qu'exige la situation commerciale et pécuniaire de la société, le tribunal pourrait voir dans cette délibération une faute, source d'une obligation pour les actionnaires de réparer le préjudice causé aux porteurs de parts (V. suprà, n. 1271-1274).
1283. — Le fondement de l'action en responsabilité repose sur l'art. 1382 C. civ. Toute solution appliquée dans les rapports des porteurs de parts avec la société n'est, du reste, que l'imitation et l'extension des décisions rendues pour les rapports entre le patron et l'ouvrier intéressé. Celui-ci peut recourir à la justice pour obtenir une indemnité égale à la diminution qu'a fait subir à son droit l'évaluation fantaisiste du patron (Aix, 6 déc. 1888, S. 89.2.219).
Nous pouvons invoquer encore l'analogie avec ce qui se passe au cas de dividendes fictifs. Il n'est pas permis de distribuer des dividendes fictifs. Donc il ne doit pas davantage être permis de déclarer fictifs des bénéfices réels. La règle sur l'actif fictif doit dans son esprit être étendue au passif fictif.
Si raccord tend à se faire sur l'idée (1), les dissentiments subsistent
(1) C'est là une simple tendance, la jurisprudence est loin d'être concordante. La Cour de Paris (arrêt précité, S. 98.2.89), se fondant sur ce que les porteurs n'ont pas le droit de s'immiscer dans la gestion, leur refuse tout droit d'attaquer une délibération régulièrement prise dans le but de leur nuire et consistant à augmenter à
rclaiivemeni à son application. Rien, en effet, comme l'ont montre les économistes traitant de la participation aux bénéfices, n'est plus difficile à déterminer que les bénéfices industriels ou commerciaux ; rien aussi n'est plus délicat que d'établir le chiffre des réserves et des amortissements et de savoir dans quel cas on pourra considérer le report de bénéfices actuels ou de bénéfices ultérieurs comme préjudiciable pour les porteurs.
1284. — Certains tribunaux paraissent se réserver le droit d'appréciation le plus complet, et en faveur de cette solution, on invoque l'impossibilité de chiffrer d'avance le montant des réserves et amortissements. Gomme il ne peut plus être paré aux dépenses prévues et imprévues, leur étendue varie suivant les circonstances et les entreprises. Elle dépend notamment des événements qui peuvent restreindre ou accroître les débouchés, diminuer ou accroître le prix de revient soit des matières premières, soit de la main-d'œuvre, soit du transport.
1285. — D'autres estiment qu'à raison de cette complexité même de la question, il est dangereux de laisser les tribunaux sans guide et sans boussole. Comment se dirigeront-ils au milieu de tant de difficultés? Possèdent-ils la compétence technique nécessaire pour tenir compte des faits de nature à influer sur les bénéfices futurs et à rendre nécessaire un plus large amortissement? Mieux vaut donc limiter les pouvoirs discrétionnaires ou arbitraires des juges par quelques règles fixes et simples.
1286. — Voici celles qu'après beaucoup de tâtonnements, qui sont loin d'avoir pris fin, la pratique ou la doctrine ont commencé à dégager :
Un tribunal décide que l'amortissement ne peut dépasser la moinsvalue d'un bilan sur l'autre. Amortir, quelquefois, c'est préparer le renouvellement de ce qui dépérit. La cause de ramortissement doit en être aussi la mesure. Et il doit être limité à ce qui est nécessaire pour réparer les pertes subies.
Cette dernière proposition est vraie sans doute, mais elle conduit à élargir la solution qui doit être donnée par le jugement que nous commentons.
L'amortissement doit parer non seulement aux moins-values ou pertes actuelles, mais aux pertes ou moins-values futures. Il peut
l'excès les réserves ; lorsqu'il s'agit d'une délibération qui dissout par anticipation la société sans que cette dissolution soit nécessitée par le mauvais état des alTaires, les porteurs peuvent agir en indemnitc<
dbnc être lëgilimcmcnt formé môme pour un objet ou une société qui bénéficie d'une plus-value.
Ainsi étendue, la doctrine proposée est acceptable, mais le critérium olTert aux juges redevient fort vague. Il n'est pas facile de savoir dans quel cas et dans quelle mesure l'amortissement sera légitime de la part d'une société dont le bilan révèle des plus-values.
1287. — Certains auteurs se sont alors efforcés de préciser avec plus -de netteté et de rigueur les principes permettant de déterminer les limites des prélèvements réguliers et de dire s'ils sont ou non exagérés.
1288. — On distingue entre les réserves et les amortissements. Pour l'amortissement, il sera légitime dans la mesure où il permettra de reconstituer la valeur soit du matériel, soit des richesses mobilières, sujets au dépérissement, pour le moment où ces objets seront détruits ou dépréciés.
Si les actionnaires portent l'amortissement à un chiffre plus élevé, leur délibération sera sans doute valable, mais les porteurs de parts pourront agir en indemnité (V. Trib. civ. Seine, 20déc. 1895, J. Soc.^ 95.130).
1289. — Quant à la réserve, elle est inattaquable tant qu'elle reste dans la limite de la loi et des statuts. La loi de 1867, dans son art. 36^ oblige à constituer un fonds de réserve d'un vingtième des bénéfices au moins et qui devra être entretenu jusqu'au moment où il aura atteint le dixième du capital social. Les porteurs de parts ne pourront pas évidemment se plaindre des décisions faisant passer à la réserve un chiffre de revenus égal à celui imposé par la loi. Il ne leur sera pas davantage permis d'agir si la réserve, quoique excédant le maximum légal, ne dépasse pas le maximum statutaire. En entrant dans la société, ils ont accepté de se soumettre aux prescriptions de l'acte constitutif de l'entreprise. Mais si le chiffre de la réserve, obligatoire ou conventionnelle est dépassé, les mêmes auteurs, s'appuyant surtout sur la jurisprudence, estiment que la délibération pourra, suivant les cas, donner naissance à des actions.
1290. — Lorsque la délibération n'a pas été prise par tous les actionnaires, elle est irrégulière, car elle viole les statuts (V. siiprà, n. 1261). Les porteurs de parts peuvent donc exercer une action en i^ullité contre elle. Si elle est irrégulière, elle lèse en tout cas leurs droits, et les bénéficiaires de parts possèdent une action en indemnité pour obtenir réparation du dommage, sauf cependant au cas où les circonstances critiques traversées par la société rendent indispensable un prélèvement supérieur au maximum légal et statutaire.
1291. — La réduction du bénéfice du porteur peut aussi provenir du report à un exercice ultérieur d'une partie plus ou moins importante de bénéfices. Ici la délibération est sans doute valable, mais elle entraînera souvent un préjudice injustifié pour les bénéficiaires de parts. Ce préjudice existera lorsque le porteur ayant droit à une fraction des bénéfices pendant la durée de la société, et à une fraction du capital après prélèvement de leurs versements parles actionnaires à la dissolution de la société, le report à un exercice ultérieur de revenus distribuables a pour effet de rendre possible le prélèvement des actionnaires qui n'aurait pu se réaliser sans cela. Et ainsi les porteurs de parts se trouvent avoir en partie payé les frais d'une opération exclusivement profitable aux associés. Une action en indemnité sera, dès lors, donnée contre la société. Les porteurs pourront réclamer leur quote-part dans les revenus reportés. Ils n'auront pas ce droit si le report n'a entraîné qu'un simple retard, qu'une simple consolidation de bénéfices dont la répartition, quoique retardée, continue à avoir lieu pendant la durée de la société.
1292. — Les bénéfices distribuables peuvent encore être réduits par les délibérations qui, ou bien diminuent le capital, ou bien augmentent le nombre des ayants droit, par exemple des bénéficiaires de parts. Dans ces divers cas, les porteurs qui voient leurs revenus effectifs restreints sans cause légitime, sans que la réduction soit expliquée par la crise où se débat l'entreprise, pourraient réclamer comme dommages-intérêts le payement d'une valeur égale à la réduction subie.
1293. — Nous n'avons jusqu'ici traité que des délibérations causant un dommage aux porteurs de parts. Il est sans difficulté qu'ils pourraient provoquer la nullité des délibérations affectées non pas par un vice de fond, mais par un vice de forme. La nullité d'une délibération irrégulière, parce que notamment elle porte sur un objet interdit par les statuts, ou qu'elle n'est pas prise dans une assemblée à une majorité réunissant la quotité du capital fixé par les statuts, peut, en effet, être invoquée par tous les intéressés (art. 41 et 42, L. 1867 ; — Gass , 3 avr. 1892, S. 93.1.33, et note de M. Meynial ; — Wahl, note précitée, p. 92, col. 2).
1294. — Les statuts pourraient-ils stipuler une interdiction aux porteurs de parts de critiquer les délibérations de l'assemblée générale, quelles qu'elles soient ?
D'après M. Wahl {J. Soc, 1897, p. 242), les statuts peuvent autoriser formellement les assemblées générales à agir, même au détriment des porteurs de parts.
Copendanl l'auloiir c.onsidôro comme nulle la clause qui, en LoiiLe hypothèse, priverait les [)orteurs de pai'ts (h^ toulc; indemnité en raison des amortissements dé(;idés par le conseil d'adminisi ration ou l'assemblée générale, puisqu'elle consisterait à subordonner la dette de la société à une condilion potestalive.
M. Houpin (n. 397) est d'avis qu'une telle stipulation ne peut produire un effet absolu et ne saurait recevoir d'application au cas où l'assemblée générale agirait en iVaude des droits des porteurs. Une clause qui protégerait la fraude serait contraire à l'ordre public. Telle est aussi notre opinion.
1295. — Les porteurs de parts peuvent intenter une action en indemnité bien qu'ils aient acquis leurs titres postérieurement aux amortissements et aux prélèvements illégalement opérés par l'assemblée générale. L'acheteur acquiert les titres avec tous les droits qui y sont attachés (Trib. Seine, 20 déc. 1894, /. Soc, 95.130).
1296.— La société peut se réserver le droit d'augmenter son capital. Si cette éventualité prévue par les statuts a réglé le droit des parts de fondateur en le limitant à la proportion du capital initial, nul doute que la convention sociale doive être respectée (Trib. Seine, 21 nov. 1892, J. Soc, 93. 129).
1297. — Mais que décider en cas de silence des statuts sur le droit des porteurs de parts ?
La question est vivement controversée. MM. Lecouturier (p. 259), Wahl (p. 254), Godin (p. 182) professent que la part de bénéfice doit être limitée au produit du capital initial. Si l'augmentation du capital doit amener une augmentation de bénéfice, il n'y a, d'après ces auteurs, aucune raison pour augmenter proportionnellement les parts attribuées aux fondateurs. Ce serait leur attribuer un droit sur lequel ils n'ont pas compté, et la conséquence pourrait être que la société ne produirait plus de bénéfices suffisants pour rémunérer les actionnaires qui ont fourni les fonds du capital augmenté.
1298. — Cette solution, proposée en cas de silence des statuts, — ce qu'il ne faut pas oublier, — ne nous paraît pas juridique. Les statuts accordent aux porteurs de parts de fondateur une fraction déterminée des bénéfices qui seront réalisés par la société pendant toute sa durée. Cette fraction de bénéfices ne peut être arbitrairement diminuée par suite de l'augmentation du capital social ; peu importe la manière dont cette augmentation est réalisée, qu'il s'agisse d'une augmentation en numéraire, ou d'une augmentation par voie d'apports.
1299. — Si la durée de la société déterminée par les statuts est
prorogée par l'assemblée générale des actionnaires, les propriétaires de parts de fondateur sont-ils fondés à demander la continuation des droits qui leur ont été conférés pour la période d'existence nouvelle de la société ?
On a soutenu la négative (Chavegrin, S. 99.1.417), en s'appuyant sur un arrêt qui a décidé que les avantages et bénéfices attribués pour la durée de la société ne peuvent être revendiqués par les bénéficiaires que pour la durée de cette société, et non pour la période d'existence ultérieure pouvant résulter de la prorogation de la société (Paris, 8 juin. 1886, /. Soc, 97. 69).
Il nous semble que cette question ne peut être tranchée en principe. La convention sociale doit avoir sur la solution une importance dominante. Mais nous pensons que dans le silence des statuts, il faut décider que les porteurs de parts de fondateur ont le droit de participer aux bénéfices jusqu'à expiration de la société, cette durée fût-elle prorogée. Il y a là un avantage qui constitue le corollaire du droit pour la société de prononcer sa dissolution anticipée (En ce sens : Genevois, Rev, trim. du nouveau régime des sociétés, p. 47 ; Houpin, n. 381).
SECTION VII