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OBLIGATIONS DU PORTEUR

1300. — Nous venons de passer en revue les droits du porteur et ses garanties. Etudions ses obligations.

- Le porteur est soumis, du moins suivant l'opinion générale, à une double obligation : celle, contestable, suivant nous, de soumettre son litre à certaines vérifications ; celle de payer les impôts sur les valeurs mobilières.

1301. — 1° Obligation de soumettre la part à certaines vérifications >

— Le porteur reçoit un titre qui donne droit à percevoir une fraction quelquefois importante des bénéfices. Les associés au détriment des* quels ce prélèvement va s'opérer, doivent pouvoir s'assurer de l'étendue ou de la nature des services rendus par les fondateurs, comme contre-partie des prérogatives qui leur sont reconnues. De là l'extension admise généralement de la loi de 1867 à l'attribution des parts de fondateur (Genevois, p. 160; Wahl, p. 14).

Mais pour que ces articles s'appliquent, il faut supposer des avantages de nature à diminuer les reveuus des actionnaires. Les formalités

de vérification devront, dès lors, ôtre accomplies lorsque les parts seront attribuées au fondateur, i\ des apporteurs en nature, à quelques actionnaires, môme à tous les actionnaires quand le nombre de parts est en disproportion avec le nombre des actions. Mais lorsque l'attribution de parts de fondateur n'entraîne pas d'avantages particuliers au profit de certains bénéficiaires et au détriment des autres ou des associés, lorsque, par exemple, le nombre des parts distribuées aux actionnaires est proportionnel au nombre de leurs actions, alors l'opération ne change rien à la situation pécuniaire respective des divers intéressés. Elle sera soustraite aux formalités de vérification.

Nous avons ainsi exposé l'opinion généralement suivie en doctrine et en jurisprudence. Ses fondements nous paraissent cependant mal établis, et nous continuons à croire que la part, étant un droit de créance, n'est pas soumise aux dispositions de Fart. 4; relatif à la vérification des apports.

1302. — 2» Obligation de payer les impôts sur les valeurs mobilières. — V. infrà, la partie de cet ouvrage concernant les droits du fisc.

SECTION VIII

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