RACHAT DES PARTS
1303. — Les droits des porteurs de parts de fondateur ne peuvent être anéantis sans leur consentement pendant la durée de la société.. Ainsi, la société ne peut imposer aux porteurs de parts ni le rachat, ni la conversion des parts en obligations ou en actions de la société.
Cette solution nous paraît certaine, à moins, bien entendu, qu'il n'existe dans les statuts une clause autorisant le rachat et en déterminant les phases, car la convention sociale à cet égard devrait recevoir son application (Genevois, Nouveau régime des sociétés, p. 170 ; — Houpin, J. Soc, 1900, p. 145, et Tr. des Soc., n. 347).
1 304. — Si le rachat a été autorisé par les statuts, avec quels fonds peut-il être opéré ? A coup sûr, on ne peut employer à ce rachat une partie du capital social, car le capital-actions est destiné à être employé à la réalisation de l'objet de la société, et non à éteindre un droit à des bénéfices.
Si l'on voulait se servir ainsi du capital de la société, il faudrait procéder par voie de réduction, et encore la solution serait-elle délicate.
Mais la société, toujours en exécution d'une clause des statuts pré-
voyant le cas, pourrait créer un fonds de réserve spécial, constitué par un prélèvement sur les bénéfices, pour procéder au rachat des parts de fondateur.
Cette question du rachat des parts a donné naissance à un grave procès, tranché par un arrêt de la 3*^ chambre de la Cour, du 8 juin 1901, rendu sous la présidence de M. Berr ; nous avons dit un mot de cet arrêt, sM/>rà, n. 1266.
Il a une telle importance et consacre des principes si vrais que nous pensons utile d'en reproduire le texte complet. Nous avons eu le bonheur, en plaidant dans ce procès, de faire consacrer par la Cour toutes nos théories sur les parts de fondateur (V. aussi un judicieux commentaire de cet arrêt par André Dolbeau, Le Mandataire du notarial^ du 16 juin 1901).
« Considérant que suivant acte reçu par Godet, notaire à Paris, le 17 décembre 1892, il a été constitué, au capital social de 1.300.000 francs, une société anonyme sous la dénomination de Compagnie française du Bi-Métal, ayant pour objet la fabrication et la vente de toutes matières métalliques, fils, planches, sous quelque forme que ce soit, en cuivre, acier ou laiton, ou tous autres métaux, et notamment la fabrication et la vente des produits métalliques obtenus au moyen de procédés brevetés Edouard Martin ;
« Considérant que, aux termes de l'art. 19 des statuts, il a été créé, à titre de fondation, et comme condition sociale, 5.900 parts bénéficiaires ou de fondateur, qui ont été attribuées, pour 4.300 parts, à Martin et Ducamp comme complément de la valeur de leurs apports, et pour une part, à chacune des 1.600 actions souscrites en espèces, chacun de ces titres donnant droit à une part proportionnelle dans la portion de bénéfices réservée par l'art. 43 aux parts de fondateur, sans que cette portion de bénéfices puisse être diminuée ;
« Considérant que, le 20 mars 1900, l'assemblée générale des actionnaires, sur la proposition du conseil d'administration, a pris une résolution aux termes de laquelle 65.000 fr., sur les bénéfices de l'exercice 1899 s'élevant à 288.970 fr. 52, ont été affectés à la rémunération du capital actions ; 14.448 fr. 51 à la réserve statutaire; une somme de 90.000 francs de bénéfices nets et distribuables a été attribuée à une réserve spéciale avec autorisation au conseil d'administration de faire emploi de cette réserve et de celle de 6.500 francs, réserve spéciale de 1898, pour le rachat de tout ou partie des 5.900 parts, au mieux des intérêts de la société et en son nom ; 4.911 fr. 45 ont été consacrés à l'amortissement des créances douteuses; 25 000 fi*, à l'amortissement
du contrai u Elablisscmcnts Lazaro-Wcillcîr », cl SO.GIO (V. 3G à Tamorlissemcnt des brevets et licences ;
« Considérant que, le même jour, les actionnaires réunis en assemblée générale ont décidé d'élever le capital social à 2 millions, au moyen de l'émission d'actions nouvelles à 100 francs ;
« Considérant que Rondeau, Ennery, Laurentz et Brachmann, titulaires de parts, soutiennent que cette résolution, portant atteinte à la répartition des bénéfices nets et distribuables, est contraire au pacte social et lèse leurs intérêts; qu'à ce double titre, ils auraient une double action en nullité de la délibération et en dommages-intérêts pour la réparation du préjudice souffert ; « En droit :
« Considérant que les parts de fondateur, non comprises dans les prévisions de la loi du 24 juillet 1867, indiquées seulement dans les travaux préparatoires de la loi du P' août 1893, sont d'une application récente dans la pratique commerciale ; qu'elles constituent une création un peu arbitraire destinée à rémunérer certains concours ; que leur nature juridique varie suivant l'étendue du lien contractuel qui les rattache à la société ; que, dans la cause actuelle, le porteur n'a aucun droit à la propriété de l'actif social ; qu'au cours de la société, il lui est conféré un droit à la répartition des bénéfices dans une proportion déterminée par l'art, 43 des statuts qui font la loi des parties ;
« Considérant que la société du Bi-Métal, en instituant des parts de fondateur, a entendu se prémunir contre les difficultés que pourraient faire naître de simples intéressés aux bénéfices, ne courant aucun risque, enclins à sauvegarder le présent au détriment de l'avenir ; qu'elle leur a interdit l'accès des assemblées générales et toute immixtion dans les opérations sociales ;
« Considérant que ladite compagnie, invoquant les clauses et les stipulations des statuts, prétend refuser aux porteurs de parts bénéficiaires toute action en nullité qui équivaudrait à un contrôle exercé sur la gestion et leur permettrait de critiquer les délibérations prises par les actionnaires dans la plénitude de leurs droits et rendues indispensables par la situation de la société ;
« Considérant que ce système devrait être accueilli si les intimés contestaient la régularité des comptes sociaux, l'utilité de certains amortissements, l'extinction de dettes sociales, l'opportunité d'une dissolution anticipée, dont l'exercice, quoique inscrit dans les statuts, pourrait donner ouverture à une action en dommages-intérêts, si d'impérieuses circonstances ne justifiaient pas la mesure ordonnée ;
« Mais considérant que Rondeau et consorts réclament l'intégralité des 30 p. 100 de bénéfices nets et distribuables que leur assurait le bilan au 31 décembre 1899 ; qu'ils poursuivent la nullité d'une résolution prescrivant la mise à une réserve spéciale, en violation des statuts, de sommes leur appartenant pour améliorer, par voie de rachat des parts de fondateur, le sort du capital social, sur lequel ils n'auront aucun droit à faire valoir, pas plus pendant l'existence de la société que lors de sa dissolution ou de sa liquidation ; que, par suite, elle a été à bon droit déclarée recevable par le jugement attaqué ; « Au fond :
« Considérant qu'il résulte des documents versés au procès que si les deux premières années ont été désastreuses, les années suivantes ont procuré des bénéfices qui se sont élevés, pour l'année 1899, à 288.970 fr. 52 ;
« Considérant que les immobilisations nécessitées par la lenteur des recouvrements pour les fournitures faites aux administrations publiques et à l'étranger, la lourde charge des comptes courants, la hausse considérable des matières premières, le stock important de marchandises en magasins, ont démontré l'utilité d'une augmentation du capital de 700.000 francs devant servir comme fonds de roulement ;
« Considérant, alors même qu'il serait établi que des établissements de crédit, avant d'assurer la souscription des 700.000 francs, auraient subordonné leur concours financier à la suppression du prélèvement de 30 p. 100, dévolu aux parts de fondateur; que ces exigences, formulées par des tiers étrangers au pacte social, n'autorisaient pas l'assemblée générale à méconnaître l'art. 7 des statuts, qui attribue un droit de préférence sur toute émission nouvelle d'actions, tant aux parts de fondateur qu'aux actionnaires ; que Taccomplissement de cette obligation statutaire aurait, vraisemblablement, rendu inutile le recours à des banquiers, et sans objet la combinaison aussi ingénieuse qu'abusive tendant, avec une partie des dividendes afférente aux parts de fondateur, non pas à acquitter une charge sociale, mais à dégrever, par la voie du rachat de ces mêmes parts, les actionnaires du prélèvement de 30 p. 100 ;
- « Considérant que si, aux termes de l'art. 43 des statuts, l'assemblée générale des actionnaires, sur la proposition du conseil d'administra* tion, est rnaîtresse de fixer, sans limitation aucune, à partir de la septième année du fonctionnement de la société, le quantum des réserves spéciales, encore faut-il, conformément à la lettre et à l'esprit des statuts, que ces réserves soient destinées à Tutilité de l'exploitation
sociale, et non pas à l'améliorai ion du capital social formé uniquement de la réunion des actions, et dans lequel n'entrent pas les parts bénéficiaires qui ne sont jamais délivrées en échange du versement direct d'une somme d'argent ;
« Considérant que l'accumulation de bénéfices résultant des réserves spéciales constitue une augmentation de l'actif obtenue par la retenue d'une partie de bénéfices distribuables, sur laquelle les parts de fondateur ont leurs droits expressément consacrés par les statuts ; que ces bénéfices ne sauraient donc être employés, sous forme de rachat, à l'extinction de ces mêmes parts ;
c( Considérant qu'il en eût été différemment si ces réserves spéciales avaient été constituées après partage des bénéfices avec la part revenant aux actionnaires seuls, ceux-ci étant libres d'affecter ces sommes à la répartition des dividendes, ou à l'acquisition d'un patrimoine appartenant exclusivement à la collectivité des actionnaires ;
« Considérant que les réserves spéciales ainsi constituées, la société pouvait légitimement procéder au rachat des 3.234 parts de fondateur et les mettre en portefeuille, leur produit venant s'ajouter, comme produit du patrimoine spécial des actionnaires, aux dividendes leur advenant après le partage statutaire ;
« Considérant que la Compagnie française du Bi-Métal soutient vainement que l'augmentation du capital social et le montant des dividendes afférents aux 3.234 parts rachetées dédommageront amplement les porteurs de parts bénéficiaires du sacrifice de 27.000 francs imposé par l'assemblée générale des actionnaires, le 20 mars 1900; . « Considérant, sur le premier point, que si, en principe, l'augmentation du capital social procure, dans des circonstances normales, un accroissement de bénéfices (ce qui ne s'est pas produit pour l'exercice 1900, inférieur de 11.661 fr. 38 à celui de 1899), il convient de remarquer que le point de départ se trouve reculé, puisqu'il ne se réalise qu'après prélèvement de l'intérêt statutaire, calculé non plus sur 1.300.000 francs, soit 65.000 francs, mais sur 2 millions, soit 100.000 fr. ;
« Considérant, sur le deuxième point, que l'éventualité d'une participation, avec les actionnaires, à la répartition proportionnelle des dividendes futurs des 3.234 parts rachetées, constitue une compensation bien aléatoire, presque illusoire, en face d'une privation antistatutaire, certaine, immédiate, d'une somme globale de 27.000 francs ;
« Considérant que les premiers juges ont donc sainement apprécié les faits de la cause et les droits des parties en prononçant la nullité de la résolution de l'assemblée générale du 20 mars 1900, en déclarant dis-
ponibles les 90.000 francs de bénéfices nets et distribuables, sur lesquels devront être prélevés 27.000 francs pour être répartis entre les intimés, auprorata de leurs droits respectifs;
« Adoptant, au surplus, les motifs du jugement en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux du présent arrêt ;
« Déclare la société appelante mal fondée en toutes ses conclusions, l'en déboute ;
« Met, en conséquence, l'appellation à néant ;
« Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ;
« Condamne la société appelante à l'amende et aux dépens d'appel. »
1305. — Une société pourrait-elle, par voie d'augmentation du capital, racheter les parts de fondateur au moyen de la combinaison suivante : les parts se trouvent réunies entre les mains de une ou plusieurs personnes qui consentent à en faire l'apport à la société, moyennant des actions entièrement libérées. En procédant à la vérification des apports, conformément à la loi, peut-on ainsi, par voie d'augmentation du capital, éteindre les droits des porteurs de parts?
Nul doute, suivant nous, que cette opération soit absolument régulière. Les actionnaires ont intérêt dans bien des cas à éteindre les parts de fondateur, par exemple si ces parts absorbent une quotité de bénéfices, aléatoires évidemment, mais susceptibles de léser plus lard les droits des actionnaires.
Nous ne voyons pas quelle raison juridique peut empêcher l'apport de parts de fondateur au profit de la société et la rémunération de cet apport au moyen d'actions libérées.
1306. — M. Houpin(n. 654) défend cependant l'opinion contraire. Voici par quels arguments :
« Les apports en nature, dit-il, ont pour objet des biens meubles ou immeubles ayant une valeur appréciable et pouvant figurer comme actif social dans les inventaires et bilans de la société. Les actions de capital d'une société ne peuvent être créées qu'en représentation d'un apport en nature ou en argent d'une valeur correspondante. Or, les droits des porteurs de parts, qui, du reste, se trouvent annulés par le fait de l'apport, ne sauraient constituer pour la société un apport pouvant figurer comme actif au bilan de la société et former la contrepartie des actions créées à titre d'augmentation de capital. Ces actions représentent un actif fictif ; elles constituent immédiatement la société en déficit d'une somme égale au capital desdites actions et elles sont sans cause juridique. »
1307. — Ces raisons n'ont pu arriver à nous convaincre. L'apport des
parts de fondateur, ayant pour conséquence l'extinction de ces parts, constitue incontestablement pour la société, partant les actionnaires, un bénéfice. L'apport peut non pas consister uniquement dans un objet matériel, mais aussi dans l'extinction d'un droit. Par exemple, ne serait-il pas possible de stipuler que X..., renonçant à tel ou tel droit de privilège, de concession ou autre, recevra de la société, à titre d'avantage, des actions entièrement libérées? Evidemment la stipulalion serait valable. Pourquoi, dès lors, ne pas admettre la même solution lorsque les porteurs de parts de fondateur consentent à renoncer à leurs droits moyennant la remise d'actions libérées ? Il ne faut pas oublier, en effet, que Fart. 4 de la loi de 1867 autorise la création d'actions libérées, non pas seulement pour rémunérer les apports, mais aussi pour constituer des avantages particuliers au profit de certains actionnaires. >
1308. — M. Houpin, d'ailleurs, fait brèche lui-même à son argumentation, en ajoutant [loc. cit.) :
« On ne peut soutenir la légalité de la conversion des parts de fondateur en actions de capital que dans le cas où les parts de fondateur ont été créées en représentation partielle de la valeur d'un apport en nature, dont le surplus a été rémunéré par des actions, et où les nouvelles actions créées à titre d'augmentation de capital en représentation de l'apport des parts, peuvent être considérées comme ayant pour contre-partie la valeur de la partie de l'apport en nature rémunéré originairement par les parts ; car, dans cette dernière hypothèse, le bilan s'équilibre et les actions représentent un actif réel équivalent. »
SECTION IX
1309. — Il est permis aux porteurs d'obligations hypothécaires ou ordinaires émises par une société de se constituer en société civile ou en syndicat pour l'exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts (infrà, n. 1367). Il faut adopter la même solution en faveur des porteurs de parts de fondateur. Aucune raison juridique ne pourrait empêcher la constitution d'une société civile ou d'un syndicat en cette matière. Ajoutons que les porteurs de parts peuvent puiser dans cette association des facilités très grandes pour la défense de leurs intérêts (V. Rev, trim. du nouveau régime des sociétés, 1897, p. 47).