TITRES NOMINATIFS ET TITRES AU PORTEUR
cliari^cs (jui sont do naliiro à le réduii'c (lionnes, 25 août 1863, S. ()4. 2àVA ; — Cacn, 16 aoûl 1864, précilé ; — Dulruc, V° cit., n. 1125 ; lloupin, t. 1, n. 726 ; Mathieu et Bourguignat, ii. 192 ; Labbé, sous Paris, 9 août 1877, S. 78.2.225 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 557 ; Pont, t. 2, n. 1100; Vavasseur, t. 1, n. 1017. — Contra : Cass., 8 mai 1867, précité; — Angers, 18 janv. 1865, précité ; — Paris, 9 août 1877, précité. — V. sur la publicité, suprà, n. 454 et suiv.).
SECTION II
DEVOIRS DES ACTIONNAIRES. — VERSEMENTS SUR LES ACTIONS SOUSCRITES OU CÉDÉES. — RENVOI
1441. — La principale obligation de l'actionnaire envers la société est d'opérer le versement de la somme qu'il a promise en souscrivant. L'engagement résultant de la souscription est définitif et irrévocable. On en a conclu très justement que la clause de l'acte de société qui réserverait à un souscripteur la faculté de se libérer de son engagement en abandonnant la somme qu'il aurait déjà versée, ne serait opposable ni aux autres associés ni à la société (Gass., 13 août 1856, S. 56.1.769 ; — Pont, n. 882) ; de même, toute convention faite avec le gérant, qui aurait pour résultat d'affranchir un actionnaire de l'obligation de verser sa mise, ou de lui rembourser les mises effectuées. Si le remboursement avait eu lieu, les souscripteurs seraient tenus à restitution (Cass., 18fév. 1868, S. 68.1.241 ; — Bourges, 26déc. 1870, S. 70.2.318 ; — Pont, n. 883).
1442. — L'obligation aux versements sur les titres nominatifs ou au porteur a engendré des difficultés d'interprétation de l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1867, sur la conversion au porteur des actions nominatives. Nous les examinerons infrà, n. 1715 et suivants.
SECTION III