TITRES NOMINATIFS ET TITRES AU PORTEUR
1443. — On donne souvent, dans le langage usuel, le nom d'actions ou d'obligations aux titres destinés à consacrer le droit des actionnaires ou des obligataires.
Ces litres se présentent sous des formes diverses dont rinfluence est très grande sur les modes de transmission. Ils sont, en général, au porteur ou nominatifs, mais ils pourraient aussi être à ordre ; ils seraient alors transmissibles par voie d'endossement. L'endossement est moins compliqué que le transfert d'un titre nominatif,et il présente une sécurité de tradition plus grande que le titre au porteur (Lyon- ('aen et Renault, n. 597, et Traité des sociétés comm.,i. 3, n. 98).
1444. — Les actions ou obligations dont les titres sont au porteur, nominatifs ou à ordre, sont négociables.
1445. — L'action ou obligation est au porteur quand le nom de l'actionnaire ou de Tobligalaire ne figure pas sur le titre, de telle sorte que toute personne entre les mains de laquelle passe le litre qui est au porteur^ doit être considérée comme actionnaire ou obligataire. L'action ou obligation est au contraire nominative quand le nom du titulaire figure sur le titre et sur les registres de la société, de telle sorte que celui dont le nom ligure sur le titre et les registres est seul considéré comme actionnaire ou obligataire.
1446. — Il y des titres nominatifs dans toutes les sociétés, mais il n'y a pas dans toutes les sociétés des titres au porteur.
1447. — La loi a déterminé les conditions dans lesquelles les titres, nominatifs, à l'origine de la société, pourraient devenir des titres au porteur (V. infrà, C). Depuis la loi du P^'août 1893, les titres ne peuvent être au porteur qu'après libération intégrale. D'après la loi du 24 juillet 1867 (art. 3), certaines conditions que nous rappellerons doivent être observées. Dans certaines sociétés, comme la Banque de France, il ne peut y avoir que des litres nominatifs.
1448. — Tout actionnaire ou obligataire qui a des titres nominatifs et des titres au porteur peut, en principe, librement choisir entre les deux espèces de formes ; il peut transformer son titre au porteur en titre nominatif et réciproquement : cela s'appelle une conversion (V. infrà, B, C). Mais le principe souffre des exceptions : par exemple, en ce qui concerne les titres appartenant aux mineurs ou aux femmes mariées.
1449. — 11 y a grand intérêt à distinguer les titres nominatifs et les titres au porteur, notamment au point de vue du mode de transmission, de l'impôt, des droits du propriétaire dépossédé par perte, vol abus de confiance, etc., et du remboursement du capital. La distinction n'a pas d'utilité en ce (pii concerne le payement des intérêts ou des dividendes réclamés par des personnes qui peuvent valablement les recevoir: ces intérêts ou dividendes sont payables au porteur, même
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quand il s'agit de litres nominatifs, c'ost-î'i-dirc (|Uo la ])crsonno qui se prcsenle pour les toucher n'a pas à jusli(i(U' (pTelle est le titulaire du titre ou qu'elle a reçu mandat du titulaire ; mais dans la pratique, le payement des intérêts et des dividendes ne se constate pas de la même manière pour les deux espèces de litres. Les titres au porteur sont revêtus de coupons dont chacnn correspond à une échéance ; il suffit de remettre à la caisse delà société un coupon détaché du titre pour toucher les intérêts ou les dividendes. Les tilres nominatifs ne sont pas munis découpons : il faut présenter le titre lui-même, sur lequel est apposé un timbre constatant le payement.
1450. — Dans la pratique, pour indiquer que les intérêts ou les dividendes sont échus, ou que les acheteurs n'y ont plus droit, on dit que le coupon est détaché. Cetle expression n'est pas exactement conforme à la réalité pour les titres nominatifs.
1451. — On rencontre aussi des titres mixtes, c'est-à-dire des titres qui sont nominatifs en ce sens qu'ils portent le nom du titulaire et ne peuvent se transmettre que comme des titres nominatifs, mais qui sont au porteur en ce qui concerne les coupons qu'on détache aux diverses échéances.
1452. — Toute personne munie d'un titre au porteur peut recevoir le capital devenu exigible ; mais le titulaire d'un titre nominatif peut seul toucher ce capital.
a) Modes de transmission.
1453. — Aux teiQies de l'art. 35 C. com., la cession des titres au porteur s'opère par la tradition^ ce qui ne signifie pas que les actions ou obligations au porteur échappent à l'application du principe de notre droit aux termes duquel la propriété se transmet par la seule convention (art. 1138 C. civ.) ; mais les titres au porteur sont assimilés aux meubles corporels ; on leur applique le principe de l'art. 2279 C. civ. : En matière de meubles possession vaut titre. Si donc l'accord des volontés suffit pour opérer la transmission, en principe le porteur n'a sa situation valablement assise que quand il est en possession du titre. La tradition seule garantit sa propriété, notamment à l'égard des tiers (Cass., 2 niv. an Xll ; — 15 avr. 1863, S. 63.1.387, D. 63.1.396;— 4 juin. 1876, D. 77.1.33;— 5 déc. 1876,8.77.1.201, D. 77.1.1Q6; - 14 fév. 1877, S. 78.1.72, D. 77.1.320; ~ 10 déc. 1877, D. 78.1.476; — 20 juin 1881, S. 83.1,447, D. 82.1.111 ; — 28 mars 1888, S. 88.1.265, D. 88.1.253; — 27 mars 1889, S. 89.1.199, D. 90.1.413; — 15 avr. 1890, S. 91.1.342, D. 91.1.388; —25 mars 1891, S. 91.1.409,
D. 92.1.301 ; — 12 août 1891, S. 92.1.245, D. 92.1.623 ; — 18 déc. 1891, S. 92.1.246, D. 92.1.510; - 18 déc. 1894, S. 95.1.136, D. 95.1.364; — Paris, 7 mars 1851, S. 52.2.38, D. 52.5.427 ; — 10 déc. 1890, sous Cass., 22 déc. 1891, précité. — Douai, 3 janv. 1873, sous Cass., 17 déc. 1873, S. 74.1.409 et la note de M. Labbé ; — 20 juin 1892, S. 92.2.167, D. 92.2.379; — Aix, 5 fév. 1879, S. 79.2.176, D. 80.2.211 ; — Pau,6avr. 1886, S. 88.2.14, D. 86.2.230; - Nancy, 8 juill. 1893, S. 94.2.95, D. 94.2.13 ; — Dijon, 11 août 1893, S. Ibid., D. Ibid. ; — Aubry et Rau, t. 2, p. 152, § 193 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, n. 841 ; Colmet de Santerre, t. 8, n. 388 bis-W ; Laurent, t. 32, n. 568 et 569 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n- 604 ; Marcadé, sur les art. 2279 et 2280, n. 4 ; Massé et Vergé, sur Zacharise, t. 5, p. 507, note 6, §849; Thaller, n. 484; Wahl, t. 2, n. 1416 et suiv.).
1454. — Le titre nominatif ne peut se céder, aux termes de l'art. 36 C. com., qu'en vertu d'un transfert inscrit sur les registres de la société et signé de celui qui fait le transfert ou d'un fondé de pouvoir. Même observation que plus haut en ce qui concerne l'accord des volontés pour transférer le titre.
1455. — Si la propriété des titres au porteur est transmise erga omnes par le seul effet du consentement, la tradition de ces titres et la possession qui en est la conséquence n'en ont pas moins des effets très importants. Ainsi, la société est fondée à se refuser à laisser exercer les droits inhérents aux actions par le cessionnaire de titres au porteur qui n'en a pas reçu la tradition et n'en est pas nanti (Sic : de Folleville, n. 284 ; Guillouard, de la Vente, t. 2, n. 793 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 604 ; Wahl, t. 2, n. 944).
1456. — La déclaration de transfert n'est une condition essentielle du contrat de transmission qu'à l'égard des tiers (Lyon-Caen et Renault, n. 605 ; — infrà, n. 1458).
1457. — Entre cédant et cessionnaire, la propriété d'une action nominative s'opère par le seul fait de la convention (Cass., 29 juin 1885, S. 86.1.17, D. 86.1.245; —Paris, 23 mai 1887, et sur pourvoi, Cass., 20 mai 1889, D. 90.1.250).
1458. — Il n'est pas besoin de transfert entre les parties. La preuve de ces transmissions doit s'opérer conformément aux règles du droit commun. Mais à l'égard des tiers ou de la société, le cessionnaire n'est investi de la propriété que si les formahlés prescrites par l'art. 36 C. com., relatives au transfert, ont été accomplies (Enchère, Valeurs mobilières, n. 66 et 1249 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 606).
1459. — La société est tenue, sans pouvoir exiger de justifications