‹ Des societes commercialesChapitre 96 sur 147 · TRANSMISSION «U · texte numérisé non relu

TRANSMISSION «U

ni garanlios d'aucLiiic sorte, de procéder à la conversion des litres nominatifs, à la délivrance de nouvelles feuilles de coupons, au payement de ces coupons, ou au remboursement du capital des titres sortis aux tirages trimestriels (Cass., 31 mai 1881, S. 82.1.65, D. 81. 1/289).

1460. — La société ne saurait se fonder sur les cotes et paraphes d'inventaire pour ne consentir à la conversion des titres au porteur en litres nominatifs, que sous la réserve de restituer au demandeur, en cas de conversion nouvelle, identiquement les mêmes titres au porteur, révolus de la môme mention (Cass., 31 mai 1881, précité).

1461. — La société débitrice, qui résiste à tort à une demande de conversion, de délivrance de nouvelles feuilles de coupons, ou de remboursement de titres sortis au tirage, doit être condamnée aux dépens (Trib. Seine, 19 mars 1879, spus Cass., 31 mai 1881 ; — Paris, 14 nov. 1879, sous Cass., 31 mai 1881, précité).

Mais le possesseur d'un titre au porteur, marqué ou maculé, ne peut réclamer à la société débitrice le remplacement de ce titre et la délivrance d'un nouveau titre intact en échange (Trib. Lyon, 30 janv. 1880, sous Cass., 31 mai 1881, précité).

1462. — La jurisprudence interprétative de la loi n'érige pas en règle absolue la forme des transferts : ils peuvent être mentionnés sur un registre ou même sur des feuilles volantes (Lyon-Caen et Renault, p. 409, note 2).

Un arrêt de la Cour de Lyon décide même qu'un transfert peut être valable si la signature du cédant est remplacée par une lettre de lui autorisant le transfert (Lyon, 8 août 1873, D. 74.2.201).

1463. — Le transfert régulier établit au profit et contre le cessionnaire une présomption de propriété (Lyon, 8 août 1873, précité).

Ainsi, l'actionnaire d'une société anonyme à qui les versements sont réclamés ne peut opposer à l'action une contre-lettre qui détruirait l'effet de sa souscription (Cass., 12 juill. 1880, D. 82.1.36).

1464. — Toutefois, la preuve résultant du transfert peut être détruite par la preuve contraire (Cass., 17 déc. 1873, S. 74.1.409 et la note de M. Labbé, D. 73.1.145; — Paris, 16 juin 1842, S. 42.2.361 ; — Orléans, 9 juill. 1845, S. 46.2.108, D. 46.2.31; — Paris, 9 mars 1860, D. 61.5.123). Pour produire ses effets, il faut que le transfert soit complet^ c'est-à-dire qu'il ne soit pas en blanc. Un acte de transfert en blanc ne vaut rien tant qu'il n'a pas été régularisé (Cass., 4 juill. 1876, D. 77.1.33). Cependant il a été jugé, en cas de transfert irrégulier ou en blanc, qu'il est permis, pour prouver la qualité d'asso-

cié, de compléter les énoncialions du transfert au moyen d'autres preuves (Paris, 5déc..l882, D. 84.2.78. —V. aussi Cass., 29 juin 1885, S. 86.1.17, D. 86.1.245; — 21juill. 1887, D. 87.1.469).

1465. — Jugé que lorsque les statuts d'une société anonyme subordonnent le transfert des titres nominatifs à l'inscription du nom des nouveaux titulaires sur les registres de la société, ainsi que sur les titres, avec la mention de l'agrément du conseil d'administration représenté par la signature de deux administrateurs, la signature apposée sur les actions suffit pour rendre les acquéreurs légitimes propriétaires ; peu importe que le transfert n'ait pas été signé sur les registres par suite de la négligence des administrateurs. En conséquence, les acquéreurs votent valablement à l'assemblée générale des actionnaires, et l'administrateur révoqué en verlu de l'art. 22 de la loi du 24 juillet 1867, ne peut demander la nullité de la délibération de cette assemblée pour irrégularité de sa composition (Cass., 21 juill. 1887, S. 88.1.307, D. 87.1.469).

1466. — Les certificats collectifs signés des administrateurs de la société et remis aux souscripteurs primitifs, avec indication tant de leur nom que des numéros des actions, sont susceptibles de transfert de la part de ceux qui les tiennent des premiers souscripteurs, bien que les noms des cédants intermédiaires n'y soient pas mentionnés : il suffit que les numéros des transferts intermédiaires y soient énoncés (Paris, 20 avr. 1887, D. 88.2.105).

1467. — On distingue plusieurs sortes de transferts : le transfert réel ; le transfert d'ordre ; le transfert à titre de garantie.

Le transfert réel est celui dont nous venons de parler, qui a pour effet de faire passer la propriété du titre de la personne du vendeur à relie de l'acheteur, et au regard de tous, société et tiers.

1468. — On appelle transfert de forme celui qui est effectué en vertu d'une mutation autre qu'une vente, telle que donation, hérédité, etc.

1469. — Le transfert à titre de garantie n'est autre que la réalisation d'un gage.

1470. — On appelle transfert d'ordre celui que réalisent les agents de change à titre provisoire, lorsqu'une négociation d'actions nominatives a lieu par leur intermédiaire.

Les agents de change, en effet, tenus au secret professionnel, ne peuvent faire connaître le nom du vendeur et de l'acheteur, et pour éviter que ces deux contractants ne se connaissent, ils opèrent un transfert en leur nom.

Ce transfert provisoire ne donne lieu j'i aucun droit d'enregistrement.

Page 1