DE LA DEPOSSESSION INVOLONTAIRE DES TITRES, PERTE, VOL, ETC
1522.— Le propriétaire de titres d'actions ou d'obligations peut en être dépossédé à la suite de perte, vol, abus de confiance, escroquerie, etc. A quelles conditions peut-il toucher de la société les intérêts ou les dividendes, ou se faire rembourser le capital exigible, ou se faire délivrer un nouveau titre ? Est-il exposé à ce que le titre dont il a été dépossédé passe entre les mains d'un tiers acquéreur de bonne foi qui pourra s'opposer à la revendication de ce titre ? Pour résoudre ces questions, il faut distinguer entre les titres nominatifs et les titres au porteur.
a) Titres nominatifs.
1523. — Le propriétaire d'un titre nominatif qui s'en trouve dépossédé, forme opposition au payement des intérêts ou des dividendes et au remboursement du capital entre les mains de la société. Dès lors, aucun tiers ne peut exercer envers la société les droits d'actionnaire ou d'obligataire. Le propriétaire dépossédé peut ensuite exiger le payement des intérêts, des dividendes, et même la délivrance d'un nouveau titre. La société n'est d'ailleurs exposée à aucun danger, car si un tiers venait à se présenter en vertu du titre, ce tiers ne pourrait être ou bien que le voleur, ou bien qu'un cessionnaire qui ne serait pas investi de la propriété par un transfert régulier. Quant au propriétaire, il ne pourrait par fraude se faire considérer comme ayant perdu son titre après l'avoir cédé, car cette cession n'existerait régulièrement qu'en vertu d'un transfert.
1524. — Il faut admettre la même solution en ce qui concerne les titres mixtes ; mais en ce qui concerne les coupons joints aux titres mixtes, le propriétaire dépossédé devra observer les formalités exigées à propos de la dépossession des titres au porteur.
1525. — Le propriétaire dépossédé peut aussi se faire délivrer un duplicata lui tenant lieu de son titre primitif (Trib. com. Seine, 14 fév. 1853, S. 53.2.250).
b) Titres au porteur.
1526. — Si la dépossession porte sur un titre au porteur, les droits
de l'actionnaire ou de Tobligataire sont réglés par une loi spéciale du 15 juin 1872 ; mais il n'es! pas sans intérêt de connaître les dispositions antérieures à la loi du 15 juin 1872, par la raison qu'elles restent applicables quand les formalités prescrites par ladite loi n'ont pas été remplies (art. 14, L. 15 juin 1872;— Cass., 14 juill. 1874, S. 75. 1.23).
1527. — Avant 1872, aucune loi ne réglementait les conséquences de la dépossession des titres au porteur. La jurisprudence avait déterminé la situation en appliquant les principes généraux dans les rapports entre les propriétaires dépossédés et les tiers possesseurs, énoncés dans les art. 2279 et 2280 C. civ,, assimilant les titres au porteur aux choses mobilières personnelles. Ainsi, la revendication n'était pas admise contre un tiers acquéreur de bonne foi (Cass., 15 avr. 1863, S. 63.1.387). Il en était autrement quand la dépossession provenait d'une perte ou d'un vol, mais non dans les cas d'abus de confiance ou d'escroquerie.
La revendication, en cas de vol, ne durait que trois ans. Le revendiquant devait rembourser au possesseur le prix payé par lui, si l'acquisition avait eu lieu dans une Bourse ou d'un marchand vendant des choses pareilles (art. 2280).
Les propriétaires dépossédés, pour empêcher l'acquisition par des hommes de bonne foi, faisaient opposition, entre les mains des agents de change, à la négociation des titres dont ils indiquaient les numéros. Si la négociation avait lieu malgré l'opposition, l'art. 2279 ne s'en appliquait pas moins au profit des acquéreurs ; mais l'agent de change encourait une responsabilité.
La prescription de l'action basée sur les art. 2279 et 2280 était la prescription trentenaire contre les acquéreurs de mauvaise foi.
1528. — Dans les rapports du propriétaire dépossédé et de l'établissement émettant, la législation antérieure laissait place à de nombreu' ses difficultés. Les établissements soutenaient que le propriétaire dépossédé ne pouvait exiger ni le payement des intérêts ou dividendes, ni le remboursement du capital exigible, ni la délivrance d'un duplicata du titre. Un tiers possesseur, disaient-ils, peut se présenter ; nous ne pouvons pas être exposés à payer deux fois ; d'ailleurs, ajoutaientils, ils ne devaient qu'un titre et ne pouvaient pas s'exposer à en voir circuler plusieurs.
1529. — La jurisprudence avait réagi contre ces prétentions excessives, tout au moins en ce qui concerne le payement des intérêts et des dividendes.
PEHTE ET VOL 453
1530. — Le propriétaire dépossédé, pour arriver à loucher intérêts et dividendes, Taisait notifier à la société une opposition au payement; justifiant de son droit de propriété, il faisait déposer les intérêts et dividendes échus à la Caisse des dépôts et consignations, et cinq ans après l'échéance, il pouvait les toucher (Paris, 13 mai 1865, S. 65. 2. 153). Les intérêts et dividendes se prescrivant par cinq ans (art. 2277 G.civ.), l'établissement débiteur ne pouvait craindre des réclamations d'un tiers possesseur de bonne foi.
1531.— D'autres arrêts appliquaient les mêmes principes en ce qui concerne le payement du capital ; mais le dépôt à la Caisse devait rester intact pendant trente ans (Paris, 21 juill. 1856, Gaz. Pal., 58. 1095). La jurisprudence refusait toutefois au propriétaire dépossédé le droit d'exiger un duplicata de son titre, car la société ne pouvait se trouver exposée à voir deux titres en circulation,
1532. — C'est dans cet état qu'intervint la loi de 1872, à la suite des déprédations de la Commune. Les vols firent disparaître, en 1871, un nombre considérable de titres au porteur ; les incendies en détruisirent une grande quantité. La loi du 19 mai 1871, qui soustrayait à la prescription les biens enlevés pendant la Commune, ne pouvait être un remède souverain, et c'est dans ces conditions que fut promulguée loi du 15 juin 1872, adoptée sans discussion, loi des plus claires, qualité rare au temps où nous vivons. Un décret du 10 avril 1873 l'a complétée et en a réglé l'exécution.
1533. — La loi de 1872 apporte les modifications suivantes :
1° Elle abrège les délais pendant lesquels le porteur dépossédé peut toucher les intérêts elles dividendes échus ;
2* Elle abrège les délais après lesquels il a le droit de se faire rembourser le capital exigible ;
3° Elle donne des facihtés pour la délivrance de duplicata ; . 4° Elle accorde au porteur dépossédé la revendication, même contre le possesseur de bonne foi, qui n'est acquéreur qu'après l'accomplissement de certaines formalités ayant pour but d'empêcher la négociation du titre ;
5° Elle n'astreint pas le revendiquant au remboursement du prix d'acquisition.
1534. — Pour profiter des dispositions de la loi de 1872, le propriétaire dépossédé doit faire notifier par huissier une opposition à l'établissement débiteur, opposition tendant à empêcher le payement des coupons ou du capital devenu exigible.
1535. — L'opposition dont les formes sont réglées par l'art. 2 de la loi, doit :
1° Être faite par le ministère d'un huissier ;
2° Contenir les diverses indications destinées à distinguer le titre ;
3° Indiquer l'époque et le lieu où on est devenu propriétaire, ainsi que le mode d'acquisition ;
4° Indiquer l'époque et le lieu de réception des derniers intérêts ou dividendes ;
5° Enoncer les circonstances qui ont accompagné la dépossession ;
6° Faire élection de domicile dans la commune du siège de l'établissement débiteur.
1536. — Cette notification emporte opposition au payement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir. L'opposition est nulle si elle ne mentionne pas tous les signes distinctifs du titre, tels que les indique l'art. 2. Quant aux autres énonciations, M. Wahl (n. 1269) et quelques auteurs les considèrent comme facultatives et comme n'ayant point pour conséquence d'entraîner la nullité de l'opposition.
1537. — L'opposition produit un double effet : 1° elle empêche le payement du titre et des coupons, ainsi que toute opération sur le titre ; 2" elle fait courir les délais à l'expiration desquels l'opposant rentrera dans la jouissance de ses droits.
1538. — Ainsi, l'établissement débiteur ne peut, au mépris de l'opposition, payer au tiers le coupon et le capital : ce payement serait nul vis-à-vis de l'opposant (Jurisprudence constante, voyez notamment : Cass., 29 déc. 1872, S. 75.1.289, et les nombreuses autorités citées par Wahl, Traité des titres au porteur^ n. 1271).
1539. — L'opposant n'aurait pas même besoin d'exercer contre le tiers une action en revendication en cas de payement du capital, la compagnie ayant eu le tort de le payer (Cass., 29 déc. 1874, précité).
1540. — A partir de l'opposition, la compagnie est également dans l'obligation de retenir les titres qui seraient déposés à ses guichets pour une opération quelconque ; elle fournit aux tiers un récépissé et elle avertit l'opposant ; les effets de l'opposition sont suspendus jusqu'à ce que la justice ait prononcé entre l'opposant et le tiers porteur.
1541. — Une question s'est présentée : l'agent de change s'apercevant que le titre est frappé d'opposition est-il tenu de le restituer à son commettant, ou au contraire son devoir est-il de le remettre à l'émettant pour que le procès sur la propriété puisse être jugé ? La Cour de cassation a jugé que l'agent de change n'est pas tenu de le
rcsliLiier à son commcUant, eL que son devoir, au contraire, est de le remettre à l'émettant pour faire juger la question de propriété ; mais dans tous les cas, il est certain que l'agent de change rïesl pas obligé de retenir le titre (Gass., 13 fév. 1884, S. 84.1.225. — V. Wahl, n. 1058).
1542. — La loi de 1872 impose à l'opposant désireux de recouvrer son capital les conditions suivantes, en dehors de la nécessité d'une opposition régulière :
lo L'opposant doit attendre un an depuis l'opposition non contredite. Pendant le cours de cette année, il n'est pas permis h l'opposant de toucher les coupons, même en fournissant un cautionnement (art. 3 de la loi ; — Trib. Seine, 29 janv. 1875, Gaz. Trib., 11 mars).
2"^ Dans cet intervalle, il faut que deux termes au moins d'intérêts ou de dividendes aient été mis en distribution (art. 3).
3° Il faut que dans le même délai l'opposition n'ait pas été contredite, c'est-à-dire que la compagnie n'ait pas été avisée d'une manière quelconque qu'il existe un tiers porteur dont la volonté a exercé les droits du titre. A cet égard, une observation : il n'est pas nécessaire que le porteur qui voudrait exercer les droits sur le titre, fasse une notification régulière. Il y a contradiction toutes les fois que le porteur se manifeste d'une façon quelconque comme voulant user des droits que confère le titre. Le cas le plus usuel est celui de demande de payement des coupons ; cependant, en ce qui concerne les coupons, la jurisprudence n'est point assurée ; car la circulation indépendante des coupons ne permet pas d'affirmer que le porteur soit en même temps porteur du titre ; mais dans la pratique, les compagnies informent l'opposant dès que les coupons sont présentés à l'encaissement {Dr. financier, 1888, p. 270).
40 II faut qu'après le délai l'opposant se pourvoie auprès du président du tribunal civil du lieu de son domicile, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus ou à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité, et même le capital des titres frappés d'opposition, dans le cas où leur capital serait ou deviendrait exigible. Cette demande est formulée par requête, par ministère d'avoué ; elle doit être accompagnée de l'original de l'opposition et d'un certificat de la compagnie, attestant qu'il n'y a pas contradiction. Cependant M. Sarrut, dans ses conclusions, sous un arrêt de Paris du 5 avril 1887 {La Loi, 1" mai), critique cette expression en disant qu'il n'appartient pas à la compagnie de décider s'il y a eu contradiction. , 1543. — L'autorisation est accordée par le président; si elle est
refusée, l'opposant peut saisir le tribunal par voie de requête ; le tribunal statuera après avoir entendu le ministère public. Le jugement produira les effets attachés à l'ordonnance d'autorisation. ' 1544. — Ce jugement serait-il susceptible d'appel ? MM. Lyon- Caen et Renault (n. 634), Buchère (n. 986) soutiennent l'affirmative ; M. Wahl (n. 1276) se prononce, au contraire, pour la négative.
1545. — L'autorisation accordée, l'opposant doit fournir une caution qui s'étend, pour les coupons, au montant de ceux exigibles, plus à une valeur double de la dernière annuité échue, et pour le capital, à son montant (art. 4 et 5).
1546. — La solvabilité de la caution s'apprécie comme en matière commerciale (art. 6). En cas de difficulté, il est statué en référé parle président du tribunal du domicile de l'établissement émetteur.
1547. — Le cautionnement peut être remplacé par un nantissement en titres de rentes sur l'Etat.
1548. — Si la caution ou le nantissement sont fournis, l'opposant peut immédiatement toucher les coupons et le capital échus.
1549. — La caution est déchargée ou le nantissement peut être retiré deux ans après l'autorisation judiciaire, s'il s'agit de coupons (art 4), et dix ans depuis l'exigibilité ou cinq ans au moins à partir de l'autorisation, s'il s'agit du capital (art. 5).
1550. — L'opposant, au lieu de fournir caution, peut exiger que le capital soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce cas, le capital pourra être retiré dans les délais qui viennent d'être indiqués.
1551. — L'ordonnance ni le jugement ne confèrent au propriétaire un droit définitif (Trib. Seine, 24 mars 1881, J. des val. mobil., 1882, p. 177) ; ils constituent simplement un préjugé pour l'avenir. Lorsque l'opposant se présentera pour obtenir un duplicata, le tribunal aura à examiner le fondement de la propriété sans être lié par l'ordonnance 0^1 le premier jugement.
1552. — Lorsque les diverses conditions sont remplies, la société, en payant l'opposant, est libérée (art. 9, L. 15 juin 1872) ; les tiers porteurs qui se présenteraient ultérieurement, n'auraient d'action que contre l'opposant, et contre la caution s'ils se présentaient avant la libération ; la société ayant payé après l'accomplissement des formalités légales, ne peut être l'objet d'aucune réclamation ; ce ne serait donc point elle qui aurait à supporter l'insolvabiUté de l'opposant ou de la caution.
1553.— Revendication contre les tiers acquéreurs. — Le tiers porteur.
dit l'art. 9, au pri'judicc duquel les payements auraient été faits, conserve seulement son action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans cause.
1554. — Le porteur dépossédé peut, dans le système de la loi de 1872, revendiquer ses litres contre les tiers acquéreurs. Pour parvenir à ce but, l'opposant doit former une opposition entre les mains du syndic des agents de change de Paris, même quand la dépossession a eu lieu dans un département ; Paris est considéré comme le centre de négociations de valeurs mobilières. Cette opposition contient, outre les énonciations mentionnées ci-dessus, réquisition de faire publier les numéros des titres (art. 11). Cette publication est faite un jour franc au plus tard après l'opposition, dans un journal spécial publié par la Compagnie des agents de change de Paris, dont la loi de 1872 a prescrit la création. Ce journal est le Bulletin officiel des oppositions. Un règlement d'administration publique du 6 avril 1873, rendu en vertu de l'art. 11 de la loi du 15 juin 1872, a réglé tout ce qui concerne la publication de ce Bulletin. Toute personne intéressée peut s'abonner au Bulletin ou l'acheter au numéro.
1555. — Le syndicat des agents de change est tenu de donnera tout requérant communication gratuite, mais sans déplacement, des numéros du Bulletin dont le tirage est épuisé.
1556. — L'opposant et le tiers porteur du titre frappé d'opposition, ou leurs ayants cause, peuvent obtenir, moyennant le droit de 1 franc en sus du timbre, une copie certifiée ou un extrait des actes d'opposition ou de mainlevée qui les intéressent. Enfin toute personne, moyennant un droit de 50 centimes, peut obtenir l'indication du nom et du domicile de l'opposant, ainsi que la date de l'opposition. Il est donc facile de connaître quels sont les titres frappés d'opposition.
1557. — Aux termes de l'art. 12 de la loi de 1872, toute négociation faite à la Bourse et même hors de la Bourse postérieurement au jour où le Bulletin spécial est parvenu ou a dû parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle a été faite, est considérée comme non avenue à l'égard de l'opposant qui peut revendiquer son titre. Donc, pour apprécier la légalité de la négociation d'un titre au porteur, il faut se placer à deux points de vue : ou bien la négociation est antérieure à la publication du Bulletin, ou elle est postérieure. Si la négociation est antérieure à la connaissance par le public du Bulletin officiel spécial, la négociation est valable, et le possesseur de bonne foi n'est soumis qu'à l'application des art. 2279 et 2280 C. civ. Si la négociation est postérieure, elle est réputée inexistante à l'égard du porteur dépossédé.
1558. ™ Le tiers porteur est fondé à exercer tous les droits de son cédant ; si ce dernier est tiers acquéreur lui-même et avait acheté les titres avant la publication de l'opposition, son cessionnaire, bien que n'ayant traité qu'à une époque où l'opposition pouvait être connue, n'en sera pas moins recevable à combattre l'action du revendiquant, au même titre que son vendeur l'aurait été lui-même (Rapport de la loi de 1872).
1559. — Une question utile à préciser est celle de savoir quand la négociation doit être considérée comme effectuée. Aux termes du décret du 7 octobre 1890 (art. 46), les négociations entre agents de change ne portent que sur des quantités, sans aucune spécification, par voie d'indication de numéros ou autrement, des titres négociés ; c'est dire que l'individualisation des titres objet du contrat ne s'opère qu'après la vente.
1560. — L'agent de change chargé d'opérer la vente des titres les vend sans indication de numéros ; de même, celui chargé d'en acheter les achète également sans indication de numéros. Ce n'est qu'au moment de la réalisation que les titres sont individualisés. La négociation doit être considérée comme opérée du moment où il y a individualisation; jusqu'à ce moment il n'y a pas transmission de propriété, et une opposition peut intervenir utilement de la^part du propriétaire dépossédé (Cass., 17 déc. 1878, S. 80.1.49; — Trib. Seine, 5« ch., 23 fév. 1883, J. des val. mobil., 1884, p. 428. — V. la note de M. Labbé au Recueil de Sirey, sous Cass., précité).
1561. — Une opposition régulière qui n'indique pas clairement les titres qu'on a voulu frapper d'opposition est nulle, et ce cas doit être assimilé à celui où il n'y a pas d'opposition. Le propriétaire dépossédé ne peut, dans cette hypothèse, revendiquer les titres en se fondant sur la nullité des négociations (Trib. Seine, 10 août 1887 , Le Droit, 21 sept. 1887) ; mais il peut agir, s'il y a lieu, en responsabilité contre l'huissier auteur de Tirrégularité (Trib. Seine, 22 juin 1883, La Loi, 21 nov. 1883), ou exercer les actions en responsabilité dont nous parlerons ci-après.
1562. — Le porteur dépossédé peut désirer obtenir la délivrance d'un duplicata de son titre.
1563. — Délivrance du duplicata. — L'art. 15 soumet la délivrance du duplicata de la part de la compagnie au profit de l'opposant aux conditions suivantes :
1° L'opposant doit avoir obtenu l'autorisation dont il a été ci-dessus question ;
2*" Dix ans doivent s'être écoulés depuis cette autorisation, et par conséquent onze ans depuis la disparition du titre ;
30 Des intérêts ou des dividendes doivent avoir été mis en distribution pendant ces dix ans, et il est nécessaire qu'ils aient été mis en distribution chaque année ; le temps pendant lequel l'établissement n'aurait pas mis en distribution de dividendes ou d'intérêts ne serait pas compté dans le délai ;
4° Personne ne devra s'être présenté dans ce délai pour toucher les intérêts ou dividendes.
Pendant tout ce temps l'opposition à négociation devra avoir été publiée au Bulletin ;
5° L'opposant paye les frais du duplicata ;
6° Il doit garantir, par un dépôt ou par une caution, que le numéro du titre frappé de déchéance sera publié pendant dix ans avec une mention spéciale au Bulletin quotidien.
1564. — La loi est donc plus sévère pour la délivrance du duplicata que pour le payement du capital : la raison en est que le titre primitif reste en circulation et peut être acquis par des tiers de bonne foi.
1565. — La procédure tendant à la délivrance d'un duplicata est ainsi spécifiée par l'art. 15 : « L'opposant pourra exiger de l'établissement débiteur qu'il lui soit remis un titre semblable et subrogé au premier. Ce titre devra porter le même numéro que le titre originaire avec la mention qu'il est délivré par duplicata. — Le titre délivré en duplicata conférera les mêmes droits que le titre primitif et sera négociable dans les mêmes conditions. «
1566. — La loi adopte donc la règle d'après laquelle le duplicata est une simple reproduction du titre principal subrogé à lui. « Dans le cas du présent article, ajoute l'art. 15, le titre primitif sera frappé de déchéance, et le tiers porteur qui le représentera après la remise du nouveau titre à l'opposant n'aura qu'une action personnelle contre celui-ci, au cas où l'opposition aurait été faite sans droit. »
1567. — A quels titres s'applique la loi de 1872 ? — L'art. 16 détermine à quels titres s'applique la loi : « Ces dispositions, dit-il, sont applicables aux titres au porteur émis par les départements, les communes et les établissements publics, mais elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France, ni aux billets de même nature émis par les établissements légalement autorisés, ni aux rentes, ni aux titres au porteur émis par l'Etat, lesquels continueront à être régis par les lois, décrets et règlements en vigueur. »
1568. — La loi s'applique donc à toutes les valeurs de Bourse ; on
ne concevrait pas sans cela l'opposition insérée au Bulletin du syndicat des agents de change. Il importe peu que les titres soient ou non cotés ; il suffit que les titres soient au porteur au moment de l'opposition. La conversion en titres nominatifs postérieurement à l'opposition ne crée aucun obstacle à la revendication (Lyon, 27 mars 1885, Gaz. Trib., 21 août 1885 ; — Lyon-Gaen et Renault, n. 645 bis).
1569. — La loi de 1872 n'est pas applicable aux chèques au porteur, aux billets au porteur, aux connaissements, polices d'assurances au porteur, aux reconnaissances du Mont-de-Piété (V. cependant en sens contraire pour les reconnaissances du Mont-de-Piété: Paris, 12 août 1876, Le Droit, 5 oct. 1876). Pour ces titres, les art. 2279 et 2280 restent absolument applicables.
1570. — Les rentes sur l'Etat ne bénéficient pas de la loi du 15 juin 1872 pour des raisons spéciales. Ces rentes ne sont passibles d'aucune opposition (LL. 8 niv. an VI, art. 4, et 22 flor. an VII, art. 7) ; le Trésor accepte officieusement note des déclarations qui lui sont adressées par les porteurs ; il leur délivre même un duplicata, moyennant le dépôt de valeurs nominatives, ou d'une somme égale au capital du titre augmentée de cinq années d'arrérages ; mais les rentes sur l'Etat étant imprescriptibles, le cautionnement était retenu à perpétuité par le Trésor avant la loi de 1872. D'après l'art. 16 de cette loi, une importante innovation a été introduite, qui permet au propriétaire dépossédé de réclamer son cautionnement vingt ans après le jour où il a été déposé, si aucune demande n'a été faite de la part des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Aux rentes sur l'Etat, fart. 16, § l^^ assimile les autres titres au porteur émis par l'Etat : tels sont les bons du Trésor.
1571. — En obligeant le Trésor à restituer le cautionnement,rart.l6 le force implicitement à l'accepter. Le ministre des finances n'a donc plus de liberté d'appréciation que pour l'obéissance aux oppositions et l'infirmation des opérations faites par le porteur ; il ne peut plus refuser, comme avant la loi de 1872, suivant les circonstances, le payement du capital ou la délivrance d'un duplicata.
1572. — Droit international. — La loi de 1872 régit les titres français négociés en France, mais régit-elle les titres français négociés en pays étranger, ou les titres étrangers négociés en France ?
Il est une solution qui domine la question. Certainement la loi de 1872 ne régit pas les titres étrangers en ce qui concerne les rapports du propriétaire dépossédé avec l'établissement débiteur. Si notre loi a pu imposer aux sociétés françaises certaines obligations, elle ne peut
imposer ces dispositions à des sociétés étrangères (|ui ne sont pas soumises, en raison de leur extranéité, à la loi de notre pays (Tril). civ. Seine, .'5 juin 1890, Le Droit, 19 juin 1890). Mais une controverse naît en ce qui concerne la question de savoir si les dispositions de la loi de 1872 relatives aux rapports du propriétaire dépossédé avec les tiers, s'appliquent soit à des titres étrangers négociés en France, soit à des litres étrangers négociés en pays étranger.
1573. — On a soutenu que les titres étrangers, même lorsqu'ils sont négociés en France, ne tombent pas sous l'application de la, loi de 1872. On a dit en ce sens que les dispositions de lai oi de 1872 relatives à l'opposition à payement ne pouvant s'appliquer aux titres au porteur étrangers, on ne pouvait appliquer les dispositions relatives à l'opposition à négociation.
1574. — La jurisprudence a décidé, au contraire, que les oppositions à négociation et les oppositions à payement n'étaient point liées par un lien intime, et qu'on pouvait appliquer l'une indépendamment de l'autre. En conséquence, en vertu de la loi de 1872, on peut s'opposer à la négociation en France de titres au porteur étrangers (Paris, 21 août 1882, S. 83.2.117 ; — Gass., 13 fév. 1884, S. 84.1.225 ; — Aix, 15 mars 1888, La Loi, 16-17 nov. 1888 ; — Aix, 15 mars 1888, La Loi, 8 mai 1888 ; — Crépon, Négociation des effets publics^ n. 153 et suiv. ; Lyon-Caen et Renault, n. 653).
1575. — La loi de 1872 s'applique même aux titres étrangers déclarés insaisissables par leur loi nationale. Le caractère de saisissabilité ou d'insaisissabilité d'un titre ne peut être régi que par la législation du pays où il se trouve. La loi étrangère qui déclare des titres insaisissables n'est donc pas applicable en France où les mêmes titres ne jouissent pas du même privilège (Cass., 13 fév. 1884, S. 84.1.225),
1576. — La jurisprudence décide que la loi de 1872 est applicable dans toutes ses dispositions aux titres français négociés en pays étranger. Le débiteur, dit-on, est une société ayant son siège en France, les actions et les obligations émises par ce débiteur, en quelque pays qu'elles se trouvent^ sont réputées être sur notre territoire. Si, d'ailleurs,la loi de 1872 ne devait pas s'appliquera cette catégorie de valeurs, elle deviendrait lettre morte ; car rien ne serait plus facile à un voleur que d'aller négocier ces titres dans un pays voisin (Trib. Seine, 2 juilL 1879 ; — 2 fév. 1883, J. dr. intern. priv., 1880, p. 196, et 1883, p. 633 ; — Trib. Seine, 8 août 1885, Le Droit, 23 août 1885 ; - 6 août 1885, Le Droit, 22déc. 1885 ; - Crépon, n. 757).
Cette opinion est vivement combattue par MM. Lyon-Caen et Renault
(n. 655), et par M. Wahl (p. 347). Ces auteurs la considèrent comme contraire aux principes du droit international privé.
1577. — En ce qui concerne les titres étrangers négociés à l'étranger, il est certain qu'il n'y a pas lieu à application de la loi de 1872 ; car si l'extranéité du titre et du pays de la négociation se rencontrent, on ne pourrait pas comprendre comment une loi de notre pays pourrait être appliquée dans un pays voisin (V. cependant en sens contraire : Trib. civ. Seine, 15 juill. 1885, J. dr. intern. priv., 1885, p. 450).
1578. — Perte ou vol des coupons. — Il est possible que la dépossession s'applique non au titre lui-même, mais aux coupons détachés du titre. La loi du 15 juin 1872 (art. 8) autorise l'opposant à réclamer le montant de ses coupons à la société débitrice trois ans après l'opposition, sans que Tautorisation de justice soit nécessaire et sans que l'opposant soit astreint à fournir une garantie quelconque.
1579. — Quid si après la perte ou le vol des coupons, il n'a pas été formé d'opposition ; le porteur dépossédé peut-il revendiquer pendant trois ans? La jurisprudence se prononce pour l'affirmative (Paris, 23 déc. 1858, S. 59.2.25 ; - Trib. Seine, 21 juin 1873 et 19 mai 1874, Le Droit, 25 août 1873 et 25 juin 1874 ; ~ Trib. Seine, 2 déc. 1887, La Lo/, 10 fév. 1888).
1580. — Responsabilité. — La loi de 1872 a tranché certains cas de responsabilité résultant de ces dispositions :
1° Lorsque l'opposition existait au moment de l'attribution du litre par l'agent de change à son client^ ce dernier peut refuser de recevoir le titre et réclamer à son agent soit un nouveau titre libre, soit la valeur. L'agent peut recourir contre son confrère, lequel se retourne contre son client, et ainsi de suite (art. 12, L. 15 juin 1872).
1581. — Il faudrait adopter la même solution en cas de mauvaise foi de la part de l'agent. En dehors de cette hypothèse, l'acheteur évincé d'un titre au porteur ne peut exercer aucun recours contre son agent.
1582. — Si au moment de l'attribution du titre il n'y avait pas d'opposition, ou si l'opposition était irrégulière, l'agent n'est soumis à aucun recours de la part de son client.
1583. — L'art. 12 a été édicté pour délimiter la responsabilité des agents de change ; il ne s'applique pas aux négociations faites par des changeurs ou banquiers : ceux-ci peuvent donc être déclarés responsables, en dehors même des cas d'opposition antérieure ou de connivence, toutes les fois qu'il y a imprudence ou négligence à leur re^