‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 11 sur 67 · LE DÉLAI DE SIGNIFICATION · texte numérisé non relu

LE DÉLAI DE SIGNIFICATION

Les sommations sont des exploits d’huissier qui doivent être signifiés dans la huitaine du dépôt du cahier des charges. Ce délai n’est pas franc (2). Il s’augmente en raison des délais de distance. Primitivement, il a été prévu un délai supplémentaire d’un jour par 5 myria-

(1) Nous donnerons en annexe un modèle de sommation telle qu’elle doit être délivrée actuellement.

(2) CHAUVEAU S/CARRÉ, quest. 2323.

Do

mètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal. Cette disposition a été précédemment une source de difficultés. Ce délai de huit jours tient-il compte des augmentations prévues par l’article 73 du Code de procédure civile ? D’après une consultation de M. Duvergier au Journal des Avoués (1), il ne comportait aucune augmentation dans le cas où le saisi était domicilié hors la France continentale. Chauveau (2) émettait une opinion contraire. Ces divergences ne présentent plus aucun intérêt pratique puisque la loi du 28 décembre 1928 est venue résoudre la question. Le délai est de 8 jours si le saisi est domicilié dans le département du siège du tribunal ou dans les départements limitrophes. Il est porté à 15 jours s’il est domicilié dans les autres parties de la France continentale. Enfin, les délais prévus par l’article 73 s'appliquent s’il est domicilié hors la France continentale. L’ancien article 692 applique les mêmes délais aux autres sommations. Le législateur de 1928 n’a peut-être pas vu une difficulté en rédigeant ce texte. Admettons que le saisi soit domicilié en Chine. Un délai de cinq mois s’appliquera alors. Or, la publication du cahier des charges doit avoir lieu entre le 30° et le 49° jour de son dépôt au greffe. Comme ce délai est prescrit à peine de nullité et qu’en droit strict, il n’est pas possible de concevoir une remise

(2) Sur CARRÉ, quest. 2250 et 2323.

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de publication, autant dire que le saisi ne pourra faire valoir ses droits qu’une fois l’adjudication terminée ! À notre connaissance, la difficulté ne s’est jamais présentée en jurisprudence.

Le décret-loi ne reprend pas la formule de la loi de 1928. L'article 689 nouveau ne parle pas d'augmentation de délais. Il en est simplement question à l’article 690 : « L’audience où seront jugés les dires sera la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation outre les délais de distance prévus pour les ajournements ». Nous avons précédemment élevé des critiques contre cette rédaction. Mais, en considérant seulement le point de vue de la computation des délais, il faut reconnaître qu’elle est heureuse. L’avoué poursuivant, pour le cas où le saisi serait domicilié hors la France continentale, ne peut fixer la date de l’audience éventuelle qu’en tenant compte des délais d’ajournement. Ainsi, le saisi domicilié en Chine, pour reprendre notre exemple, ne risquera plus de former un incident une fois l’adjudication consommée.

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