LE MODE DE DÉLIVRANCE
La sommation est délivrée par huissier. Le poursuivant n’a aucun intérêt à éloigner les créanciers inscrits de la procédure d’expropriation. Par suite, il n’y a aucun
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motif de penser que les sommations ne seront pas faites. Aussi la loi ne prévoit-elle pas l’obligation de recourir au ministère d’un huissier audiencier commis spécialement à cet effet. Il n’y a ici rien de comparable à la situation prévue, soit dans le cas des articles 2183 du Code civil et 832 du Code de procédure, soit dans celui de l’article 752 du Code de procédure. Dans ces cas, la gravité des déchéances encourues a porté le législateur à s’assurer que les sommations seraient faites et à exiger en conséquence l'intervention d’un huissier commis. Une disposition semblable est &’autant moins nécessaire, en matière de saisie immobilière, que les personnes sommées ne sont déchues que du droit de faire insérer leurs dires et observations à la suite du cahier des charges.