‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 13 sur 67 · LEUR FORME · texte numérisé non relu

LEUR FORME

Les sommations doivent contenir élection de domicile et constitution d’avoué. Le texte ne prévoit pas ces modalités. Mais il est certain qu’elles seront nulles si elles ne comportent pas au moins l’élection de domicile chez Pavoué du poursuivant..Comme aux termes de l’article 718 nouveau, la demande incidente est formée par acte d’avoué à avoué, il ne sera pas possible pour le tiers d'introduire utilement un incident si l’exploit ne contient pas constitution d’avoué.

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Les sommations doivent indiquer ensuite la date du dépôt du cahier des charges au greffe. L’ancien article 691 et l’article 689 nouveau ne prescrivent pas cette formalité à peine de nullité. En pratique, cette insertion se rencontre toujours, le contrôle de la régularité des délais pouvant ainsi être plus facilement exercé.

La partie la plus importante de la sommation est celle dans laquelle il est donné connaissance de la date de l’audience éventuelle, autrefois l’audience de publication du cahier des charges. L’ancien article 691 diffère un peu sur ce point du nouvel article 689. Avant la promulgation du décret-loi, il était fait sommation « de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations et d’assister à la lecture et publication qui en sera faite... ». Le nouvel article indique en plus que les dires et observations devront être insérées au plus tard 3 jours avant l’audience prévue à l’article 690, et ce à peine de déchéance. Par conséquent, la sommation devra indiquer expressément ce délai de 3 jours. Cette mention est prescrite à peine de nullité, et cela se comprend aisément. Il est capital, afin d’éclairer les créanciers sur leurs droits, de les avertir du délai qui leur est imparti pour insérer des dires et à l’expiration duquel ils seront forclos. Cette précision indispensable leur permettra dorénavant de mieux sauvegarder leurs intérêts. :

Une autre innovation importante vient modifier la

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forme des sommations. L'article 690 édicte qu’elles doivent contenir : «les jour et heure de l’audience d’adjudication pour le cas où il n’y aurait ni dires, ni observations sur le cahier des charges ». Précédemment, la date de l’adjudication était fixée par le tribunal, sur la réquisition de l’avoué poursuivant, lors de laudience de publication du cahier des charges. Aucune sommation d'assister à la vente n’était faite, ni au saisi, ni aux différents créanciers ; ceux-ci étaient censés être présents à l’audience de publication où la date de l’adjudication était indiquée. Au surplus, ils en étaient informés par la publicité légale. Le décret-loi, plus rationnel sur ce point, tient à ce qu’ils soient avertis expressément de cette date qui se placera entre le 30° et le 69° jour après celle de l’audience éventuelle. Mais si elle n’a pas lieu au jour indiqué, les choses se passent comme dans le système ancien, c’est-à-dire que les intéressés ne sont pas prévenus, sinon par la publicité légale. Quoiqu'il en soit, cette modification apparaît comme très importante.

Un jugement rendu par le Tribunal de Nevers le 10 novembre 1938 (Gazette du Palais, 1939.1.105) l’a souligné à juste raison. La question s’est posée de savoir si, en raison de l’article 4 du décret-loi du 17 juin 1938, lorsque le commandement a été signifié avant sa promulgation, il peut être procédé sur celui-ci en

suivant l’ancienne procédure. Le Tribunal de la Seine () a répondu par la négative et a jugé que nouveau commandement valant saisie doit être signifié, la nullité étant d’ailleurs d’ordre public. Le tribunal de Nevers rétablit, à notre avis, plus sainement les choses. L’irrégularité de la procédure ne doit entraîner la nullité que si elle a eu pour résultat de causer un préjudice aux intérêts des parties, ainsi que l’indique l’article 715 nouveau. Le tribunal estime qu’en raison de la concordance existant entre les textes anciens et nouveaux, la situation des parties, et notamment du débiteur, ne se trouve pas aggravée s’il a été suivi sur la procédure ancienne jusqu’au dépôt du cahier des charges. Mais il en est différemment après le dépôt du cahier des charges en raison de la signification des sommations et des modifications apportés à celles-ci par le décret-loi et notamment de l'indication du jour de l’adjudication (2).

Aux sommations s’applique la règle commune à tous les exploits suivant laquelle l’erreur ou lirrégularité commises dans une mention substantielle n’entraînent pas la nullité quand on peut trouver dans d’autres parties de l’acte le moyen de rectifier cette erreur, ou bien encore, quand l'erreur est telle qu’il est impossible à

(1) 10 novembre 1938. Gaz. Pal. 1939.1.18. En ce sens, Mapray in D.P. 1938.4.340.

(2) En ce sens, SoLus, op. cit. page 72. Cf. également : Des commandements immobiliers antérieurs au 1°" juillet 1938 suivis de saisie après cette date, par Jean PonELLE (Gazette du Palais du 1° mars

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celui à qui Pacte est signifié de ne pas la rectifier luimême. Ce principe est consacré par l’article 715 nouveau. Antérieurement, il a déjà été jugé par la Cour de Nancy, le 10 septembre 1892 (D.P. 94.2.61), « qu’on ne doit pas considérer comme suffisante pour entraîner la nullité de la publication du cahier des charges une erreur de date commise dans la sommation de prendre communication adressée au débiteur saisi, toutes les fois que cette erreur n’est pas de nature à tromper le saisi sur le véritable jour fixé pour ladite publication. Qu'il en est ainsi quand une sommation porte que la publication du cahier des charges devra avoir lieu à l'audience du vendredi, qui est le jour réglementaire des audiences des Criées du Tribunal devant lequel se poursuit la saisie et que le vendredi 15 juillet était, en fait, le seul vendredi où ladite publication aurait pu avoir lieu ».

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