‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 15 sur 67 · L'ANCIEN SYSTÈME · texte numérisé non relu

L'ANCIEN SYSTÈME

La loi du 21 mai 1858, dans le but de protéger d’une façon plus efficace les incapables, exige qu’une copie de la sommation soit notifiée au Procureur de la République de l'arrondissement où les biens sont situés, lequel est tenu de requérir l'inscription des hypothèques légales du chef du saisi seulement sur les biens compris. dans la saisie (1). Ainsi, il faut autant de copies pour les

() Sur l’utilité de cet acte, cf. GLASSON, TIssSIER et MOREL, n° 1293.

chefs de parquet qu’il y a d’arrondissements dans lesquels se trouvent les biens saisis.

Cette disposition est calquée sur la procédure de la purge des hypothèques légales dans laquelle l'acte de dépôt au greffe de la copie collationnée est notifié aux différents incapables et au procureur de la République. Mais, en matière de saisie immobilière, ce magistrat ne recoit pas la sommation elle-même, mais la dénonciation des exploits signifiés aux créanciers à hypothèques légales. Cette différence se comprend aisément. En effet, le procureur a intérêt à savoir si les sommations aux incapables ont été bien faites et si elles ont été remises à leur domicile. Tous ces détails ne pourraient être connus des chefs de parquet si la notification leur était adressée en même temps que les sommations sont délivrées à la femme et au subrogé-tuteur.

Le projet du gouvernement avait été bien plus loin en décidant que : « Copie de la sommation serait notifiée au procureur impérial de l’arrondissement où les biens sont situés, lequel serait tenu de requérir l'inscription des hypothèques appartenant aux femmes, mineurs, interdits, leurs héritiers ou ayants-cause ». Contre cette rédaction, de nombreuses critiques ont été soulevées. Reprenons les arguments de M. Riché, rapporteur de la loi de 1858

(1) In SELIGMANN, p. 38.

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