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« Ainsi la femme n’a évidemment nul intérêt à s’inscrire, les engagements personnels qu’elle a pris ne lui laissent rien à espérer, elle ne veut pas disputer le gage à des créanciers légitimes, ni figurer parmi ceux qui poursuivent son mari : le procureur impérial fera inscrire quand même ? Il faudra que la femme se hâte de protester contre cette protection par une mainlevée, si toutefois le régime dotal n’enchaîne pas sa capacité à cet égard !
Cette inscription va s’opposer à des arrangements amiables, si la femme dotale ne peut donner maïnlevée.
Mais que sera-ce s’il y a, comme il arrive souvent, plusieurs parcelles expropriées dont chacune est d’origine différente et a subi en remontant à trente ans, 3 ou 4 mutations par vente ! Supposez seulement 10 petits biens saisis, chacun ayant eu 3 vendeurs successifs : voilà 30 inscriptions du chef des femmes ou pupilles de ces anciens vendeurs.
En supposant qu’on puisse, par des mainlevées se débarrasser de ce chaos, voilà, en sus du coût des inscriptions, environ 400 fr. de frais de maïinlevée.
Le vendeur le plus solvable, le jour où il voudra aliéner, emprunter, marier son enfant, découvrira qu’il est grevé d'inscription au nom de sa femme ou de ses enfants, parce que l’un des acquéreurs successifs d’un de ses biens a fait de mauvaises affaires !
En prévision de ces résultats, les notaires reculeront
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devant l’établissement de la filiation de la propriété dans les 30 dernières années ; et l’obscurité s'étendant sur ces renseignements si nécessaires, la rédaction, si parfaite aujourd’hui, remontera au berceau du tabellion.
Les inconvénients seraient les mêmes si l'obligation était imposée aux juges de paix, comme l’a proposé M. le Comte de Sainte-Hermine, ou aux conservateurs, selon une autre variante.
Votre commission a demandé au Conseil d'Etat de rendre facultative la réquisition par le procureur impérial et dans tous les cas de borner cette inscription à celle de l’hypothèque de la femme ou du pupille du saisi.
Le Conseil d'Etat a maintenu l'obligation pour le procureur impérial exprimé par les mots sera tenu. Mais il a adopté la restriction de l’inscription aux hypothèques légales existant du chef du saisi seulement, et sur les biens compris dans la saisie ».
Ainsi, les seules personnes dans l'intérêt desquelles le procureur doit prendre inscription sont : la femme du saisi, les mineurs et l’interdit. Bien que ces incapables soient dispensés de prendre inscription à raison de leur hypothèque légale, le ministère public est obligé de venir à leur secours, en requérant inscription à leur place, quand une expropriation les menace de perdre leur gage. Nous croyons même que le procureur a également le droit de requérir inscription en faveur de la veuve, du mineur devenu majeur et de l’interdit relevé