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de l'interdiction, dans l’année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, quoique ces personnes soient alors capables de veiller elles-mêmes à leurs intérêts. La prolongation de faveur que leur accorde la loi pendant cette année prouve évidemment que, dans la pensée du législateur, ces personnes ont encore besoin de protection spéciale, et qu’elles ne peuvent être assimilées aux créanciers inscrits. Cette mission protectrice est confiée par l’ancien article 692 dans ce cas au procureur. Du reste, notre interprétation est conforme au texte portant que le procureur est tenu de requérir l'inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi sans distinction aucune et sans excepter les mineurs devenus majeurs, dont parle l'alinéa précédent de cet article 692.
À défaut par le procureur de la République de requérir cette inscription, et c’est presque toujours la règle suivie dans les Parquets, le magistrat n’encourt qu’une responsabilité morale et non pécuniaire. Aucun délai ne lui est fixé dans lequel il doit faire procéder à cette inscription.
C’est à lui qu’il appartient de choisir le moment opportun pour sauvegarder les intérêts des incapables qu'il a mission de protéger. Du reste, il n’aura qu’à adresser une réquisition au conservateur ; ce dernier, ayant sous les yeux la transcription de la saisie, possède tous les éléments nécessaires pour faire la désignation