‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 18 sur 67 · ADR TO · texte numérisé non relu

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spéciale dans l'inscription prise, sous sa responsabilité, sur les immeubles saisis.

Il nous semble utile de rapporter ici les dispositions de la circulaire ministérielle du 2 mai 1859 qui, d’ailleurs, ne sont plus guère respectées.

« D’un autre côté, afin que ces actes ne puissent être confondus avec les autres exploits qui sont déposés au parquet, j'ai décidé :

1° Que le visa préparé sur l’original soit placé en tête et en marge de l’acte et conçu dans les termes suivants : « Vu et reçu copie au parquet, en exécution de la loi du 21 mai 1858, N° ... du registre spécial ».

2° Que la copie porterait à la place correspondante cette mention : « Parquet, exécution de la loi du 21 mai 1858, N° ... du registre spécial ».

3° Que le visa en pareille matière serait toujours revêtu, non d’un simple paraphe, mais de la signature du procureur impérial ou de son substitut.

4 Enfin, que dans chaque parquet, il serait ouvert un registre particulier, conforme au modèle ci-annexé, et sur lequel seraient portés, dans des colonnes distinctes, suivant l’ordre de la réception de la copie, le nom du saisi, le nom du poursuivant, les dates de transcription de la saisie, de la notification au parquet, de l’envoie des bordereaux au conservateur et de l’inscrip-

tion ».

LE DÉLAI DANS LEQUEL LA NOTIFICATION DOIT ÊTRE DÉLIVRÉE ET SA MENTION EN MARGE DE LA TRANSCRIPTION DE LA SAISIE

Nous allons maintenant nous arrêter sur une dificulté qui, depuis le décret-loi, ne peut plus se poser. Dans quel délai la notification au procureur doit-elle être effectuée ?

D’après un arrêt de la Cour d'Appel d'Alger du 16 février 1886 (S. 1888.2.156), la notification doit être faite également dans la huitaine du dépôt du cahier des charges comme les sommations. Quels sont les motifs se trouvant à la base de cette décision ? L’article 693 prescrit la mention des sommations — il dit : «mention de la notification prescrite par les deux articles précédents » — dans les huit jours de la date du dernier exploit, en marge de la transcription de la saisie. Il en résulte que le double délai de huitaine, outre celui accordé en raison des distances, ne peut être dépassé pour effectuer la mention inscrite en marge de la transcription de la saisie. La loi en déterminant ces délais avec une rigoureuse précision, et sous la sanction de la nullité, n’a pas évidemment permis qu’il fût loisible au poursuivant de les augmenter, en retardant à son gré la notification à faire au procureur. Aussi la Cour d’Alger estime-t-elle qu’en adjoignant cette notification à celles déjà pres-

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crites et dans le texte même qui les comprend, le législateur a entendu les soumettre aux mêmes délais.

Cette juridiction tire de son système une conséquence qui nous paraît logique ; si la notification à faire au procureur est assimilée aux autres sommations, il est incontestable qu’elle est nulle pour n’avoir pas été faite dans la huitaine. Si, au contraire, elle en diffère, il n’y a aucune raison pour admettre qu’elle se confond avec les autres sommations quand il s’agit de la mention en marge. Par conséquent, il n’y aurait pas lieu de faire mentionner la notification en marge de la saisie.

Le problème est bien posé. Mais la Cour d'Appel ne le résout pas puisqu'elle assimile la notification aux sommations.

Il le sera par un arrêt récent de la Cour de Paris, du 26 juillet 1934 (Gaz. Pal., 1934.2.808). D’après elle, tout d’abord, aucun délai n’est prévu pour la délivrance de la notification Il suffit que cette formalité soit accomplie avant la date fixée pour l’adjudication. La raison donnée est simple. La notification a pour but unique la purge des hypothèques légales et le texte n'indique aucun délai pour effectuer cette formalité.

La Cour de Paris, suivant son raisonnement, affirme que la notification n’a pas besoin d’être mentionnée. Elle déduit cette règle du fait que la loi n’exige pas le concours du procureur de la République pour opérer la radiation de la saisie immobilière.

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Ce motif nous semble irréfutable. Il n’est pas possible de justifier en droit cette formalité. La mention des sommations en marge de la saisie a pour but de rendre commune à tous les créanciers la poursuite de saisie immobilière. Il ne peut plus en être donné mainlevée sans leur consentement, L’accord du procureur n’est, par contre, jamais sollicité à cet effet.

Toutefois, devant la mauvaise rédaction de l'article 693, en pratique, la notification était toujours mentionnée à la conservation des hypothèques.

Quelle que soit la solution devant prévaloir, il semble bien que la notification faite au parquet plus de 8 jours après le dépôt du cahier des charges ne peut servir de point de départ au délai de 8 jours dont parle l’article 693. Ce point est certain suivant l’opinion qui prescrit de faire la notification au parquet dans les 8 jours du dépôt du cahier des charges, puisque, faite après ce délai, elle est nulle. D’autre part, dans l’opinion contraire, il faut décider que la date, à laquelle cette notification est signifiée, ne peut être prise en considération pour la fixation du délai accordé pour la mention. Autrement, il dépendrait du poursuivant de retarder indéfiniment la mention des sommations en marge. Or, la volonté du légisiateur est que les sommations soient faites dans les huit jours du dépôt du cahier des charges. Il veut que, quelle que soit la date de leur signification, qu’elles aient été faites dans les premiers jours ou seu-

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lement à l'expiration de la huitaine, le poursuivant n’ait que 8 jours à partir de la dernière sommation pour faire la mention.

Pour fixer le point de départ du délai, il n’est possible de tenir compte que des sommations signifiées dans la huitaine du dépôt du cahier des charges, et non d’une notification faite au parquet après l’expiration de cette huitaine.

LE SYSTÈME ACTUEL

Le décret-loi du 17 juin 1938 est venu complètement transformer la matière. Un article entier, l’article 693, règle la question.

La première modification réside dans la forme. Auparavant, la notification au Parquet était faite par exploit d’huissier. A présent, l’avoué poursuivant remet, certifiée conforme par lui, au procureur de la République, une copie de la sommation délivrée aux créanciers à hypothèques légales (1). Cette formalité est, dit le texte, effectuée sans frais. L’économie des frais est certaine, quoiqu’elle ne soit pas bien importante, l'exploit de notification n’ayant jamais été bien onéreux.

(1) À Paris, l’avoué poursuivant remet au Parquet 2 copies certifiées conformes de la sommation délivrée aux créanciers à hypothèques

légales. Le procureur en garde une par devers lui et rend Pautre à l’avoué avec l’indication du jour du dépôt et son visa,

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Toute incertitude est maintenant dissipée sur la date dans laquelle doit être remise la copie certifiée conforme. L'article 693 précise : huit jours au plus tard après la sommation délivrée aux créanciers à hypothèque légale.

L’alinéa 2 de cet article indique que «le procureur peut requérir l'inscription des hypothèques légales sur les biens compris dans la saisie avec le bénéfice de l’assistance judiciaire ». La formule nous semble moins impérative que dans la loi du 21 mai 1858. Celle-ci dit : «le procureur sera tenu de requérir ». Ces mots expriment une certaine obligation. Le terme « peut » est beaucoup plus vague et n’impose aucune contrainte. Il est d’ailleurs à supposer que, pas plus que sous l'empire de la loi de 1858, le procureur ne veillera à inscrire les hypothèques légales. Les notifications seront classées au Parquet, et personne ne songera à les examiner. En tout cas, si, par un hasard extraordinaire, inscription est prise, cette formalité sera effectuée avec le bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette précision est inutile. Aux termes de Particle 2155 du Code civil, le conservateur, pour l'inscription des hypothèques légales, a recours contre le débiteur. Ce même alinéa n’impose plus au procureur de reprendre inscription que « du chef du saisi». La formule nouvelle est beaucoup plus large et il est maintenant possible à ce magistrat de réquérir inscriptions d’hypothèques légales du chef des anciens propriétaires.

L’alinéa 3 de l’article 693 contient une réforme dépassant le cadre de la procédure : « S’il y a un mineur ou un interdit sans subrogé tuteur, l’avoué du poursuivant en fait déclaration sans frais, avec indication des noms et domiciles du tuteur, du mineur ou de l’interdit au procureur de la République qui lui donne récépissé de cette déclaration et qui informe le procureur de la République du domicile du mineur ou de l’interdit lequel provoque d’urgence la nomination d’un subrogé tuteur ». Les motifs qui justifient cette disposition nouvelle sont évidents. Comme l’article 689 prévoit la remise d’une sommation au subrogé-tuteur, dans l’hypothèse où l’incapable n’en a pas, la loi veut lui en faire nommer un. Il faudra espérer qu’en fait cette formalité pourra être accomplie avant la transcription du jugement d’adjudication ; mais il est permis d’en douter.

L’avoué devra faire sa déclaration dans le même délai qu’il remettra la «copie certifiée conforme ». Le texte ne le dit pas explicitement. Mais l’article 715 indiquant que le délai prévu à l’article 693, $3 est prescrit à peine de déchéance, il y a tout lieu de supposer que le délai de l'alinéa premier s’applique. Cette prescription n’est pas rationnelle. En tout cas, et dans l'intérêt de l’incapable, nous estimons que, si l’avoué apprend ultérieurement que celui-ci n’a pas de subrogé-tuteur, il devra en avertir le procureur. Cette disposition restera d’ailleurs lettre morte car, hormis le cas où l’hypothèque

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