‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 19 sur 67 · ME AUR · texte numérisé non relu

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légale sera inscrite, et où le titre en fera mention, nous ne voyons pas comment l’avoué connaîtrait l’existence de l’incapable. Si le saisi est le tuteur d’un interdit, l’avoué ne peut pas le savoir. À de très rares exceptions près, il en est de même pour le mineur.

En admettant que cet officier ministériel ait pu avertir le procureur de l’existence d’une tutelle irrégulière, celui-ci devra avertir son collègue du domicile du mineur ou de l’interdit. Ce dernier provoquera d'urgence la nomination d’un subrogé-tuteur. Voilà encore une cause de retard. En dehors du cas prévu par la loi du 27 juillet 1917 sur les Pupilles de la Nation, le Ministère Public n’est pas qualifié pour requérir la convocation d’un conseil de famille. Il peut seulement, comme toute autre personne, même non intéressée, dénoncer au juge de paix les faits de nature à motiver de sa part une convocation d'office. D'où nécessité d’une nouvelle transmission au juge de paix qui, pour réunir un conseil de famille, devra disposer d’un certain temps afin de rechercher les membres devant le composer. Il est probable que, lorsque le subrogé-tuteur sera nommé, le jugement d’adjudication de limmeuble saisi sera déjà transcrit. Il est vrai que le créancier à hypothèque légale conserve son droit de préférence sur le prix à condition de produire avant la clôture de l’ordre, le subrogétuteur pouvant alors faire cette production. Mais il n’est pas possible de voir aisément à quel but répond cette

nouvelle formalité. Si le législateur a voulu assurer ainsi la prise de l’inscription: de l’hypothèque légale, il aurait été beaucoup plus simple d'imposer au procureur de la République de l’arrondissement où la saisie est effectuée de requérir lui-même cette inscription d’hypothèque légale.

Le décret-loi dispense explicitement de faire mentionner la notification au procureur en marge de la transcription de la saisie. L'article 694 indique que seule la notification prescrite par l’article 689 — c’est-à-dire les sommations au saisi, aux créanciers inscrits et aux créanciers à hypothèques légales — doit être mentionnée. Par conséquent, il n’existe plus aujourd’hui aucun difficulté sur ce point.

Nous en avons terminé avec la procédure. Nous allons maintenant nous occuper de chaque espèce de sommation. En premier lieu, nous rechercherons les personnes à qui les sommations doivent être adressées pour ensuite en étudier les effets.

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