RATES
Le point de départ est une Constitution de Dioclétien (Code, livre VIIL titre 26, loi 6) ; les jurisconsultes romains ont vu un cas de renonciation tacite (remissio pignoris) dans l’abstention du créancier, qui connaît la saisie par des affiches (programmate admonitus) et qui n’exerce pas son action hypothécaire : le rescrit impérial le déclare forclos.
Dans notre ancien droit français, c’était une règle incontestée que « Le décret forcé purgeait tous les droits, hormis les droits seigneuriaux ». Elle a d’ailleurs été consacrée par les articles 11 et 13 de l’édit de Henri II de 1551. Elle a été proclamée par les arrêts du Parlement des 17 mars 1588 et 27 février 1626. Aux grands jours de Clermont, elle a reçu une sanction solennelle. Aussi Loysel écrit-il : « Décret forcé nettoie toutes les hypothèques ». Et, après lui, Pothier ajoute : « Quand même ces droits auraient appartenu à des mineurs, méme dans le cas d’insolvabilité de leurs tuteurs, même dans le cas où ils auraient été absolument destitués de tuteurs, car la foi publique, fiscalis hastæ fides, doit l'emporter sur la faveur de ces personnes ».
Dans notre ancien Droit, le principe est incontesté à tel point que tout acquéreur sur aliénation volontaire, voulant assurer sa propriété contre les hypothèques légales inconnues, n’achète que sous forme de décret forcé. On simule une saisie et il est procédé à une adjudication. Un Edit de Juin 1771 vient mettre fin à ces
Gore
abus et règle les formalités de la purge des hypothèques légales, mais en matière de vente volontaire seulement, laissant au décret forcé tous les effets qui lui ont été attribués à l’égard des hypothèques de toute nature.
La loi du 11 brumaire an VII met toutes les hypothèques sur le même niveau en les soumettant toutes à la nécessité de l'inscription. Dans ces conditions le créancier, poursuivant une procédure d’expropriation forcée, peut aisément interpeller les créanciers à hypothèques légales aussi bien que les autres et les mettre en demeure de faire valoir leurs droits ; le jugement d’adjudication purge dès lors toutes les hypothèques de la même manière, sans qu’il soit besoin de formalités postérieures.
Le Code civil intervient. Il supprime certaines innovations intervenues dans la loi de brumaire an VIL Il rend à l’hypothèque légale le privilège d’être indépendante de l'inscription. Il rétablit tous les principes de l’ancien Droit. Il ne s’occupe, dans le chapitre VIII du titre XVIII, que du mode de purger les hypothèques inscrites en matière d’aliénation volontaire. La purge des hypothèques, lorsque l'immeuble est exproprié à la suite de saisie réelle, est passée sous silence. Le jugement d’adjudication continue à les purger virtuellement.
Dans le chapitre IX, il s'occupe des hypothèques légales et du mode de les purger. Maïs, comme dans le chapitre VIIL toujours dans le cas de vente volontaire,