‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 3 sur 67 · RARES · texte numérisé non relu

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il ne parle que de l'acquéreur, jamais de l’adjudicataire. Ce chapitre n’est d’ailleurs que la reproduction de l’Edit de 1771 qui n’a prescrit les formalités de purge que pour le même cas.

Le Code de procédure civile à son tour vient, par ses diverses dispositions, confirmer cette intention du législateur. S'agit-il d’un ordre ouvert après adjudication sur saisie immobilière, l’article 750 permet de commencer la poursuite sans prescrire la purge d’aucune sorte d’hypothèque, à l'expiration du délai d’un mois accordé aux créanciers pour le règlement amiable. Si les hypothèques légales n’avaient pas été purgées comme les autres, il aurait fallu reculer le premier acte de procédure de plus de deux mois. L'article 750 se sert du mot adjudicataire. S’agit-il au contraire d’un ordre après aliénation volontaire, l’article 772, qui emploie le mot acquéreur comme les articles 2194 et 2195, ne permet de l’ouvrir qu’un mois après l’accomplissement des formalités voulues pour purger les hypothèques inscrites et les hypothèques légales.

La doctrine admet cette interprétation de notre Code qu’elle croit toujours conforme en ce point à notre ancienne législation. Sous la loi nouvelle, tous les auteurs les plus autorisés répètent ce qu’ont dit Loysel et Pothier, sous les Edits de 1551 et de 1771 : « Décret forcé nettoie toutes les hypothèques ». |

A l’origine, la jurisprudence se rallie à cette même

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thèse. Les Cours d'Appel d’abord proclament l’application du principe. Selon elles, il ne procède pas seulement des lois ayant précédé ie Code. Il résulte aussi de l’économie du Code civil et de la concordance de ses dispositions avec celles du Code de procédure.

La Cour de Cassation elle-même vient ajouter à ces imposants témoignages toute la puissance de son autorité.

Mais, le 22 juin 1833, la Juridiction Suprême, faisant retour sur sa jurisprudence, pense que la loi n’a fait aucune distinction entre les ventes volontaires et les ventes sur expropriation forcée ; que la protection que la loi a voulu accorder aux femmes et aux mineurs, en établissant en leur faveur, l’hypothèque légale avec dispense d'inscription, deviendrait illusoire et tournerait même contre eux.

En effet, ont dit les partisans de cette opinion, les créanciers inscrits, liés à la poursuite d’expropriation par tous les actes qu’on leur signifie, sont interpellés et mis en demeure de faire valoir leurs droits ; ils sont parties dans l’instance, la saisie leur est commune. Mais la dispense d'inscription fait qu’on n’appelle pas les créanciers à hypothèques légales. IL faut donc les avertir après l’adjudication puisqu'on ne l’a pas fait auparavant.

Qu’a-t-il donc fallu faire pour donner satisfaction à toutes les opinions comme à tous les intérêts et ne pas

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