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être réel ou élu. L'élection de domicile produit sous ce rapport son effet ordinaire (1). Remarquons que la Chambre des Pairs a rejeté, le 23 avril 1840, un amendement d’après lequel la sommation n’aurait pu être faite qu’au domicile réel du saisi (2).
Dorr-ELLE ÊTRE RENOUVELÉE ?
Un seul point va nous retenir : la sommation doit-elle être renouvelée dans certains cas ? — Considérons d’abord la loi ancienne.
Chauveau sur Carré (3) estime que, lorsque la publication du cahier des charges n’a pas eu lieu au jour indiqué à la sommation, un nouvel exploit doit être signifié au saisi portant indication de la date ultérieure à laquelle la publication aura lieu.
Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 30 juin 1873 (4) est venu consacrer ce point de vue. Par application de l’article 715 du Code de procédure civile, qui cite l’article 694 comme un de ceux dont l'observation est prescrite à peine de nullité, la publication du cahier des
(1) Sur la loi du 28 décembre 1928, en ce qu’elle ne permettait la signification qu’à domicile réel ow à personne, cf. GLASSON, TISsIER et More, n° 1258.
(2) GARSONNET, t. 4, n° 377.
(3) Questions 2223 bis et 2331 bis,
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charges est nulle, faute d’avoir été faite au jour indiqué à moins d’avoir été fixée pour un autre jour (1).
Cette disposition peut se comprendre lorsque le saisi n’a pas constitué avoué. Il n’a pu savoir ainsi le jour auquel, en raison d’un incident, la publication a été renvoyée. Par conséquent, il doit être mis en demeure de surveiller la procédure et de faire valoir ses droits si besoin est.
Si, au contraire, le saisi a constitué avoué, la nécessité du renouvellement de la sommation ne peut pas être justifiée.
Si la publication n’a pu avoir lieu à la date indiquée, le renvoi de cette formalité à un jour déterminé, qui est prononcé à l’audience en présence des parties ou de leurs avoués, dispense d’une sommation nouvelle au saisi. Comme l'indique un arrêt de la Cour de Bordeaux du 29 août 1855 (S. 56.2.680) : « le renvoi prononcé contradictoirement tient lieu de nouvelle sommation ».
A notre avis, les sommations ne doivent jamais être recommencées, ni en Cas de suspension de poursuites, ni en cas de remise de publication (2). C’est aux intéressés qu’il appartient de suivre et de surveiller la marche de la procédure. En effet, aux termes de l’article 728 ancien : « S’ils sont admis — les moyens de nullité — la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte
(1j Dans le même sens : Montpellier, 20 juin 1867, D.P. 67.2.112, (2) Gzasson, TissIER et MOREL, n° 1288.
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valable. > Ce texte n’ordonne donc pas que les sommations soient recommencées une seconde fois dans les formes et délais des articles 691 et suivants. Par conséquent, aucune disposition de la loi ne prescrivant de les réitérer, il n’y a pas lieu de remplir cette formalité à nouveau.
Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 30 juin 1868 (S. 1868.1.341) a adopté cette solution. D’après la Cour de Cassation, il suffit en pareil cas de faire, comme pour toute demande incidente, sommation par acte d’avoué à avoué, ou par exploit à personne ou à domicile de comparaître à l’audience pour assister à la nouvelle publication.
Plus récemment, un jugement du Tribunal civil de Nogent-s/-Seine du 7 décembre 1934 (Gaz. Pal., 1935.1. 88) est venu statuer dans le même sens. La sommation faite au saisi d’assister à une audience déterminée, en vue de la lecture et de la publication du cahier des charges, est la seule qui soit exigée par la loi. Le poursuivant n’est pas obligé de la renouveler, la procédure contradictoire étant liée par la sommation faite au saisi.
C’est en s'inspirant du même principe qu’un arrêt de la Cour de Rouen du 4 juin 1852 (S. 1852.2.367) a décidé que lorsque la sommation a été signifiée au saisi, il n’est pas nécessaire en outre de donner avenir à l’avoué de ceite partie.