‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 22 sur 67 · D’ASSISTER A L'ADJUDICATION ? — L'ANCIEN SYSTÈME · texte numérisé non relu

D’ASSISTER A L'ADJUDICATION ? — L'ANCIEN SYSTÈME

Nous tenons enfin à examiner une difficulté qui se pose aussi bien pour le saisi que pour les créanciers inscrits. Sommation est faite d’assister à la publication du cahier des charges, ainsi qu’à la fixation du jour de l’'adjudication. Si celui-ci n’est pas indiqué lors de l’audience de publication, une sommation d’assister à la vente doit-elle à nouveau être régularisée ?

La question s’est présentée devant la Cour de Cassation, le 23 juillet 1817 (1), c’est-à-dire dans une espèce régie par le Code de procédure de 1806, et y a été résolue par la négative. La Cour Suprême estime que la loi ne prescrit la délivrance de sommations qu’une seule fois. Cette sommation suffit pour avertir le créancier inscrit, ou la partie saisie, de se trouver au jour indiqué, s’ils le jugent à propos. S'ils n’ont pas été instruits du renvoi et de ces motifs, faute de s’être présentés, ils ne peuvent imputer qu’à eux-mêmes leur négligence. Ils sont répréhensibles de n’avoir pas, sur la première signification, suivi la marche de la procédure.

Ces considérations ont prévalu sous l’empire des lois postérieures. Toutefois, Ollivier et Mourlon (2) réservent

le cas où s’agissant, non pas d’une simple prorogation, mais du renvoi de l’adjudication à un jour indéterminé, le poursuivant, au lieu de poursuivre l’adjudication sur les errements de la procédure restée en état, remonterait jusqu’au cahier des charges pour en modifier les clauses et conditions, cas auquel la sommation devrait être réitérée.

Cette exception ne doit pas être admise. Ollivier et Mourlon la proposent d’ailleurs sous certaines réserves puisqu'ils enseignent que, bien qu’il s’agisse ici d’une sommation réitérée, c’est-à-dire d’une seconde sommation, semblable à la première, le poursuivant pourrait cependant se dispenser d’y répéter l’avertissement donné au précédent vendeur ou aux créanciers à hypothèques légales.

En toute hypothèse, il faut dire, avec la Cour de Cassation, que la sommation ne doit être faite qu’une seule fois, la loi n’en demandant qu’une seule. Cette sommation une fois faite, les parties sont dûment averties, et désormais le devoir leur incombe de se tenir au courant de la procédure et d’exercer leur surveillance suivant les nécessités de la situation.

C’est dans une même espèce que le jugement du Tribunal de Nogent-sur-Seine, déjà cité, a statué. Il déclare qu’en l’absence de la partie saisie, régulièrement sommée d'assister à la lecture et à la publication du cahier des charges, le tribunal n’en donne pas moins acte

Le

de cette publication. Si l’affaire est renvoyée à une date ultérieure pour la fixation de l’adjudication, le poursuivant n’est pas tenu de renouveler la sommation prescrite par l’article 691.

LE SYSTÈME ACTUEL

Le décret-loi du 17 juin 1938 n’apporte aucun élément nouveau à cette discussion. Comme nous le savons, la sommation doit indiquer la date de l’audience éventuelle et celle de l’audience d’adjudication. L’article 690 nouveau, indique bien : « Si l’adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à trente jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l’intérêt de la vente l’exige, à une date plus éloignée que soixante jours ». Mais il n’indique en aucune façon, qu’une nouvelle sommation doive être signifiée. Par conséquent, le système ancien continue à prévaloir, et les sommations n’ont pas à être réitérées.

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