CIERS INSCRITS SUR LE SAISI QUE SUR LES PRÉCÉDENTS PROPRIÉTAIRES
Cette difficulté résolue, nous devons maintenant voir si les sommations doivent être adressées aux créanciers inscrits tant sur le saisi que sur les anciens propriétaires.
Cette solution ne fait aucun doute. Elles doivent être
délivrées aussi bien aux uns qu’aux autres (1). Si on distinguait entre les créanciers du saisi et ceux des propriétairés antérieurs, il en résulterait qu’une inscription régulièrement prise, régulièrement conservée n’assurerait pas pendant 10 ans au créancier, avec sécurité, les droits de suite et de préférence sur lesquels il peut compter. En d’autres termes, plus une inscription serait ancienne, par conséquent favorable, moins elle aurait de chances d’aboutir et de produire effet, puisqu’au moyen de ventes successives, on pourrait arriver à n’en tenir aucun compte, à la méconnaître complètement comme si elle n’avait jamais existé. Un tel système serait le renversement même de tous les principes du régime hypothécaire qui veut, d'accord en cela avec l’équité, que les premiers créanciers soient préférés aux derniers, bien loin de leur être sacrifiés.
Ce point admis, il n’en reste pas moins des complications à prévoir.
Comment, en effet, doit-on s’y prendre pour faire, dans tous les cas, sommation à tous les créanciers inscrits ? Prenons un exemple. Primus a vendu un immeuble à Secundus. Celui-ci l’a renvendu à Tertius. Lors de la revente à Tertius, aucune transcription n’a été faite. L’immeuble est saisi dans cet état sur Tertius par
(1) Cf. Caen, 14 novernbre 1849 (S. 1850.2.646) ; Bourges, 13 décembre 1851 (S. 53.2.150), la note de M. GLAsson précitée avec les références.
Quartus, en vertu d’un jugement. L’état des inscriptions ne se délivre que sur lies noms des personnes et non sur les biens. Le mécontentement naturel causé à Tertius par la rigueur des poursuites fait que Quartus ne peut obtenir de iui des renseignements sur l’origine de la propriété saisie. Il ne pourra lever son état que sur Tertius et ne connaîtra ainsi que les créanciers inscrits sur ce dernier. Mais le même immeuble pourra avoir été hypothéqué par Primus et Secundus, et cependant Quartus est dans l’impossibilité de faire sommation à ces créanciers réellement inscrits sur les biens saisis.
Il semble rationnel de prétendre, dans une pareille hypothèse, que le poursuivant n’ayant pas les moyens de connaître les créanciers inscrits sur les précédents propriétaires, soit par son titre indiquant l’origine de propriété, soit par l’état sur transcription, n’a pas à les sommer.
Chauveau sur Carré soutient une opinion contraire (1). S'appuyant sur les termes de l’article 692 ; «la sommation doit être faite aux créanciers inscrits sur l’immeuble » et non sur le détenteur seulement, il soutient que la sommation doit être faite indistinctement et dans tous les cas à tout créancier inscrit sur le fonds, même aux créanciers inscrits sur les précédents propriétaires. C’est, dit-il, une règle générale ne souffrant pas d’excep-
(1) Question 2329.