‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 30 sur 67 · O0 RER · texte numérisé non relu

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tion. Si le saisissant n’a pu avoir de renseignements sur l’origine de propriété, Chauveau veut qu’il demande au conservateur un certificat constatant qu’il existe tant d'inscriptions sur tel immeuble ou qu’il n’en existe pas. Si le conservateur, ajoute-t-il, ne découvre par les noms de tous les créanciers inscrits, il est responsable vis-àvis des créanciers dont il n’a pas parlé.

Ce problème fait apparaître toutes les lacunes de la loi du 23 mars 1855. Aussi longtemps que n’aura pas été résolue la question si difficile de l’inscription des hypothèques sur le fonds et non sur le propriétaire, le conservateur ne sera obligé de délivrer l’état des inscriptions que sur les noms des grevés. L’hypothèque judiciaire ou légale est au surplus générale. Dans ce cas, le conservateur ne peut reconnaître et distinguer que l'individu grevé d’hypothèque.

La solution préconisée par Chauveau est d’ailleurs insoutenable aujourd’hui. Une jurisprudence constante décide que le conservateur n’a pas à compléter à l’aide de recherches extrinsèques, ou de ses connaissances personnelles, les indications qui lui sont fournies. Il doit se conformer rigoureusement à la réquisition qu’il reçoit (1).

On pourrait penser à première vue que l’article 2.198 du Code civil tranche la difficulté. Suivant ce texte,

(1) Cass., 26 avril 1882 (S. 1882.1.351). — Cass., 6 janvier 1891 (S. 1892.1.5) ; 5 avril 1894 (S. 1895.1.284) ; 29 avril 1897 (S. 1897.1.456).

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lorsque le conservateur omet sur l’état un créancier inscrit, l’adjudication produit son effet. Le créancier omis peut faire valoir son droit sur le prix, s’il n’est pas encore payé ou si l’ordre n’est pas terminé. Dans le cas contraire, il n’a qu’un recours contre le conservateur. Mais ce n’est pas là notre hypothèse.

La situation délicate que nous avons à examiner est celle où le conservateur n’a pu, d’après les renseignements à lui fournis, délivrer un état complet, et où le poursuivant lui-même ne pouvait, par les titres en sa possession, connaître l’origine de propriété. Faut-il déclarer que la procédure de saisie a été néanmoins régulière ?

Par un arrêt du 25 mai 1897 (D. 1897.1.577), la Cour de Cassation répond affirmativement : « Attendu, ditelle, que l’article 692, $ 1, C. Proc., n’impose au saisissant, en matière de saisie immobilière d’autre obligation que de signifier la sommation énoncée à l’article 691 du même Code aux créanciers inscrits sur les biens saisis qu’il a pu connaître par l’accomplissement des actes que la loi lui prescrit de faire. »

Cette solution est sans aucun doute exacte. La procédure de saisie est régulière, malgré l’omission d’un créancier, si le poursuivant n’a pu le connaître. Elle est régulière, en ce sens, que ni le saisi, ni les autres créanciers présents ne peuvent l’attaquer. Nous verrons, dans notre troisième partie, les effets de cette absence

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de sommation sur la purge des hypothèques inscrites.

Les créanciers inscrits postérieurement à la transcription.

Il nous reste enfin une dernière question à examiner. Elle est relative aux créanciers dont l'inscription est postérieure à la délivrance de l’état des inscriptions. Le poursuivant est-il tenu de les sommer ?

Tout d’abord, il importe de faire une observation préliminaire. Si, après la transcription de la saisie, le débiteur ne peut plus, sous l’ancien système, aliéner l'immeuble, inscriptions d’hypothèques judiciaires ou conventionnelles (1) peuvent être valablement prises. Si ces inscriptions ne portent aucun préjudice aux autres créanciers inscrits, il en est différemment pour les créanciers chirographaires qui se trouvent primés par elles. Il est vrai qu’ils n’ont pas le droit de se plaindre : c’est la conséquence de la qualité qu'ils ont acceptée. Le décret-loi du 17 juin 1958 a essayé toutefois d'améliorer leur situation. Il n’entend pas protéger tous les créanciers chirographaires, mais seulement ceux qui poursuivent la saisie. Pour em-

(1) Gzassow, TissIER et MoreL (n° 1282) le contestent avec des motifs fort pertinents en ce qui concerne les hypothèques conventionnelles. Mais la jurisprudence est orientée dans un sens différent,

pêcher la constitution d’hypothèques en fraude de leurs droits, l’article 686 nouveau décide que « ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations transcrites après la transcription du commandement et les hypothèques judiciaires ou conventionnelles inscrites depuis la même époque alors même que les hypothèques auraient été consenties ou seraient nées antérieurement à la transcription » (1). Par conséquent, en dehors de cette modification applicable au seul créancier saisissant, les problèmes posés par le droit ancien existent encore aujourd’hui.

Prenons maintenant un exemple. Le procès-verbal de saisie est transcrit le 1° juin. La réquisition d'états est déposée le même jour. Le poursuivant les retire le 15 juin et dépose son cahier des charges le 19. Une inscription nouvelle est prise le 16. Le saisissant ne somme pas ce nouveau créancier inscrit puisque son état ne lui en révèle pas l’existence. Celui-ci peut-il s’en prévaloir pour demander ultérieurement la nullité de l’adjudication, motif pris de ce qu’il n’a pas reçu de sommation ?

Un premier point est généralement admis par les auteurs. Le créancier poursuivant ne peut être tenu de faire la sommation aux créanciers hypothécaires qui ne sont

(1) Cf. : La réalisation des droits des créanciers dans la saisie immobilière, par HeBRAUD (D.H. 1939, Chroniques, p. 21).

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pas révélés par une inscription à l’époque où cette sommation est signifiée.

Mais faudra-t-il, pour la régularité des sommation, et par suite pour la validité de la saisie immobilière, que ces sommations soient adressées à tous les créanciers qui se sont inscrits, comme dans notre exemple, jusqu’au jour du dépôt du cahier des charges ?

Le créancier poursuivant aurait ainsi l’obligation, s’il a requis et obtenu avant le dépôt du cahier des charges la délivrance de l’état, de requérir un état supplémentaire. Telle est la solution proposée par Bioche (1). Or, le poursuivant a un délai de 8 jours à dater du cahier des charges pour faire délivrer les sommations. Ce laps de temps est notoirement insuffisant pour requérir un état, en obtenir la délivrance et préparer et signifier les sommations au moyen des indications qu’il renferme. Le système de Bioche présente donc trop d’inconvénients pour pouvoir être retenu.

Une autre opinion pose en principe que le poursuivant pe doit faire de sommations qu'aux créanciers dont l'existence lui est révélée par l’état (2). Elle y a apporté toutefois cette restriction que les tribunaux apprécieraient dans chaque circonstance s’il y a eu faute de la part du saisissant à ne pas faire la sommation à un

(4) Dictionnaire procédure, V°. Saisie Immobilière, t. 6, n° 344. (2) OLLIVIER et MOURLON, Saisie Immobilière, n° 57, p. 295.

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créancier non compris dans l’état et dont il aurait pu néanmoins connaître les droits (1). Cette théorie a un double inconvénient. D’une part, elle laisse au créancier poursuivant une trop grande latitude pour le choix de l’époque à laquelle il requerra l’état. D’autre part, elle subordonne la validité de la procédure de saisie à une appréciation qui sera parfois délicate et dont l’éventualité tiendra en suspens la question de savoir si la procédure est ou non régulière.

Il vaut mieux, en conséquence, adopter une règle fixe. Aussi la majorité des auteurs décide-t-elle que les sommations doivent être obligatoirement faites à tous les créanciers inscrits jusqu’au jour de la transcription de la saisie (2). Par suite, si le créancier poursuivant a requis l’état antérieurement à la transcription de la saisie, il sera en faute pour n’avoir pas sommé un créancier inscrit entre la délivrance de l’état et la transcription. Au contraire, si l’état a été requis après la transcription, le créancier n’est pas tenu, avant de faire les sommations, de requérir la délivrance d’un état supplémentaire. [Il ne commet aucune faute en ne faisant pas de sommation à un créancier non porté sur l’état, ayant inscrit son hypothèque depuis la transcription de la saisie. Lorsque les créanciers s’inscrivent postérieurement à la transcription, l’accomplissement de cette formalité

() Ibid., p. 296.

(2) GLasson, Tisster et MOREL, n° 12990,

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