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placer les créanciers à hypothèques légales dans une position plus désavantageuse que celle des créanciers inscrits, tout en rendant au jugement d’expropriation la vertu de purger toutes les hypothèques ? Il a fallu faire disparaître l’argument de la Cour de Cassation et donner aux créanciers à hypothèques légales un avertissement tout spécial. Celui-ci sera donné en même temps qu'aux créanciers inscrits. La publicité qui touche ceux-ci d’une manière générale et particulière, s’adressera à ceux-là plus directement encore. Elle les touchera à personne et à domicile réel.
Telle a été la raison d’être de l’ancien article 692, $ 3 du Code de procédure. Il faut reconnaître que ses dispositions sont beaucoup plus favorables aux créanciers à hypothèques légales que celles de l’article 2194 du Code civil. Cet article ne prescrit l’avertissement qu’après la vente. Aucun effort n’est tenté pour éveiller les intéressés d’une manière sensible et leur donner une connaissance personnelle de la procédure. Une signification, dont rien n’assure la remise, et l’affichage de la copie collationnée de l’acte d’acquisition au greffe d’un tribunal souvent éloigné de leur domicile, les avertissent de la vente de l'immeuble pouvant garantir leurs droits. Un Avis du Conseil d'Etat du 1°” juin 1807 a prescrit, il est vrai, en plus une insertion dans un journal d’annonces légales. Il faut remarquer encore qu'aucun acte n’intime à la femme et au subrogé tuteur lobligation
ICS DS
de prendre une inscription. Au contraire, l’article 692, rédigé en vue du péril qu'amène une expropriation forcée, prévient les intéressés longtemps avant la vente. Ils peuvent en temps utile veiller à la conservation de leurs droits, prendre connaissance du cahier des charges, faire changer les conditions qui leur nuisent, surveiller la vente, pourvoir à l’élévation des enchères.
Nous nous sommes étendus longuement sur cette espèce de sommations. Mais nous avons voulu ainsi montrer qu'après avoir pris les précautions nécessaires, les auteurs de la loi du 21 mai 1858 ont pu décider, à bon droit, que la délivrance des sommations, en cas d’adjudication, entraîne la purge des hypothèques légales. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce sujet, ainsi que sur essai tenté en pareille matière en 1841.
Les mêmes précautions prises pour associer les créanciers inscrits et le vendeur non payé à la procédure de saisie immobilière justifient également la purge soit des hypothèques inscrites, soit de l’action résolutoire.
Les sommations de prendre communication du cahier des charges présentent donc, au point de vue du droit hypothécaire, un intérêt considérable. Il peut seulement paraître surprenant au premier abord que de semblables dispositions aient leur place dans le Code de procédure et non dans le Code civil. Mais il est facile de répondre que ce n’est pas la loi de procédure qui fait invasion dans le Code civil, maïs plutôt ce dernier qui, en réglant