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leur révèle l'existence de la saisie. Ils sont donc mis en mesure de se renseigner sur l’état de la procédure de saisie et d’y intervenir s’ils le jugent utile à leurs intéréts{(L):
Un jugement du Tribunal civil d’Ambert du 7 juin 1892 (D.P. 1908.2.37) est venu statuer en ce sens : « Attendu, dit-il, qu'aucun texte de loi ne fixe exactement la date du retrait de l’état des inscriptions, que le poursuivant doit être autorisé à le retirer avant le jour du dépôt puisqu'il a 8 jours pour faire sommation à partir de sa date, et que ce délai lui appartient ; qu’il semble dès lors devoir être autorisé à le retirer immédiatement après la transcription et que X.. a été d’autant moins en faute dans l’espèce, que le laps de temps écoulé a été plus court entre la date de délivrance de l’état et celle du dépôt du cahier des charges ».
Un arrêt de la Cour d’Alger du 31 octobre 1906 (D. 1908.2.36) a estimé au contraire que la sommation doit être délivrée à tous les créanciers inscrits jusqu’au jour du dépôt du cahier des charges. Nous estimons, pour les raisons que nous venons d'exposer, qu’une telle jurisprudence ne doit pas être retenue. L'inscription des créanciers doit être prise au plus tard au moment de la transcription de la saisie, sinon les sommations ne les
atteindront pas.
(1) GARSONNET, t. 4, p. 140, $ 671.
HU
En tout cas, aucune difficulté ne peut plus exister aujourd’hui en raison de la rédaction de l’article 689 nouveau. Ce texte précise les créanciers inscrits auxquels sommation doit être faite ; il s’agit de ceux « portés en l’état délivré après la transcription ». Comme le dit Madray au Dalloz 1938.4.340 : « Ainsi se trouvent éteintes les controverses relatives à la question de savoir s’il était nécessaire de sommer les créanciers hypothécaires qui avaient pris inscription entre le jour de la transcription de la saisie et le jour du dépôt du cahier des charges ».
Le décret-loi du 17 juin 1938 est venu, par ailleurs, apporter une réforme importante. Dans l’ancienne procédure, et en adoptant le point de vue soutenu par nous, le poursuivant lève un état au moment de la transcription. Ii somme les créanciers qui y sont mentionnés. Si la procédure de saisie dure de nombreux mois, et même des années, il n’a, en aucune façon, l'obligation de requérir un nouvel état et de sommer les créanciers qui se sont inscrits ultérieurement. L'article 703 nouveau in fine dispose : < Lorsque la vente n’aura pu, pour une cause quelconque, être réalisée dans le délai de 6 mois après la transcription du commandement, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état et les créanciers révélés par le nouvel état seront nommés d’assister, si bon leur semble, à la nouvelle adjudication, d’après les derniers
errements de la procédure et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 686 ».
Cette disposition nouvelle paraît d’ailleurs en contradiction avec l’article 686. Nous avons vu que celui-ci déclare non opposable au saisissant l’hypothèque inscrite postérieurement à la transcription de la saisie. Si elle est inopposable au saisissant, à quoi bon sommer le créancier l’ayant prise ? Il est vrai qu’elle sera opposable aux autres créanciers. L'article 686 nouveau a pour but de protéger le créancier chirographaire poursuivant la saisie en vertu d’un jugement. Pour éviter que le saisi ne constitue une hypothèque fictive au profit d’un tiers complaisant qui, par conséquent, absorberaït le prix au détriment du saisissant, la loi entend le protéger.
Quoiqu'il en soit, la sommation prévue par larticle 703 nouveau ne se présente pas sous le même aspect que celle de l’article 689 (1). Le créancier est seulement sommé d’assister à l’adjudication. Comme l’exploit sera délivré généralement après le jour fixé pour l’audience éventuelle, il ne pourra par conséquent former aucun incident, ni faire transcrire aucun dire à la suite du cahier des charges. Il sera certes partie à la saisie, mais son rôle sera passif. Devra-t-il donner son concours
pour le cas où mainlevée de la saisie serait donnée ?
(1) Elle ressemble étrangement à celle prévue par Particle 748 a. V. infra, p. 149.
NPA
Nous ne le pensons pas. L'article 703 ne prévoit pas que cette sommation sera mentionnée à la conservation des hypothèques en marge de la transcription du commandement valant saisie. Or, il résulte de l’article 694 nouveau que « du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable ». Par conséquent, le créancier, sommé «en vertu de l’article 703, n’aura pas à intervenir à l’acte de main-levée ou au jugement qui en tiendra lieu. Au point de vue procédure, cette sommation ne produit aucun effet.
La raison d’être de cette nouvelle disposition doit être recherchée dans l’article 717 nouveau. En effet, sous le régime ancien, l’arrêt de la Cour d'Alger du 31 octobre 1906 déjà cité, avait décidé que la purge ne valait qu’à l’égard des créanciers inscrits régulièrement sommés d’assister aux lecture et publication du cahier des charges. Par suite, le créancier, dont l’inscription est postérieure à la transcription du procès-verbal de saisie et qui, par suite, n'avait pas été sommé, conservait l’exercice de son droit de suite.
Le décret-loi a remédié à cette lacune. Aux termes de Particle 717 nouveau, sont également purgées «les hypothèques inscrites postérieurement à la délivrance des états d’inscription ». Cet article ne fait aucune distinction entre les créanciers ayant recu la sommation de l’article 703 et ceux à qui il n’en a pas été délivré. Leurs
LR Pro
hypothèques sont de la même facon purgées. Il est donc permis de remarquer que cette sommation apparaît, pour le moins dans son principe, critiquable. Son utilité est nulle. Comme nous l’avons déjà dit, le créancier, prenant inscription après la transcription de la saisie, est prévenu de l'existence de la saisie par le conservateur. Il lui appartient donc de surveiller la procédure, s’il le juge nécessaire. Pourquoi lui signifier un acte entraînant des frais ? Son nom n’en aurait pas moins figuré sur l’état sur transcription qui sera délivré à l’adjudicataire. Par suite, il aurait été forcément convoqué à la tentative d'ordre amiable. Il aurait reçu éventuellement une sommation de produire et aurait pu, en conséquence, s’il y a lieu, faire valoir ses droits dans l’ordre. Par conséquent, la sommation délivrée à ce créancier ne constitue en aucune façon pour lui un moyen de sauvegarde.
Nous aurons, dans notre troisième partie, à revenir sur cette question. Nous avons voulu simplement, dès maintenant, signaler une défectuosité du décret-loi.