LES CRÉANCIERS A HYPOTHÈQUES LÉGALES
A) Le mineur ou l’interdit : La sommation est délivrée au subrogé-tuteur. — Dans le cas où il n’exisie pas de subrogétuteur, est-il obligatoire de provoquer sa nomination ? — Comment le poursuivant connaîtra-t-il l’existence du subrogétuteur ? — La sommation doit-elle être délivrée à l’incapable lorsque l'incapacité a pris fin ? — Le mineur émancipé. —- Le conseil judiciaire.
B) La femme mariée : Le créancier subrogé dans ses droits. — Mode de signification. — Les femmes mariées des précédents propriétaires. — La sommation doit être également délivrée à la femme qui s’est obligée solidairement avec son mari. — Comment le poursuivant connaîtra-t-il l’existence de la femme mariée ? — Fin de l'incapacité de la femme mariée. — Sanction du défaut de l’avertissement exigé par l’article 692.
Nous nous sommes déjà étendu longuement sur les modifications apportées par la loi du 21 mars 1858 à la procédure de saisie immobilière. Cette loi, associant la purge légale aux poursuites de saisie immobilière, veut que l’immeuble adjugé passe à l’acquéreur libre de toutes hypothèques légales, Et c’est dans ce but que la
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disposition finale de l’article 692 ancien, en exigeant qu’une sommation soit faite aux créanciers, dont les hypothèques légales ne seraient pas inscrites, indique les personnes auxquelles la sommation doit être faite, et précise l’avertissement qu’elle doit contenir.
Cette innovation a déjà été, lors de la discussion de la loi de 1841, l’objet d’un débat très approfondi à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés. Longtemps, la Cour de Cassation a décidé que la vente forcée purge les hypothèques légales, quoique les bénéficiaires de ces dernières ne soient pas appelés à la saisie immobilière. Cette règle existait dans notre ancien Droit, comme atteste Loisel, suivant lequel le décret nettoie toutes les hypothèques. Mais en 1833, la Juridiction Suprême abandonne cette jurisprudence par un arrêt rendu en audience solennelle. Depuis cette date, elle considère invariablement que les créanciers, ayant une hypothèque légale non inscrite, ne sont pas appelés pour assister à la poursuite et que, ne pouvant venir y défendre leurs droits, il y aurait injustice à les en dépouiller.
En effet, pour opérer la purge vis-à-vis des créanciers inscrits, on les somme d’assister à la poursuite de saisie. Il a fallu, par conséquent, appeler aussi les créanciers à hypothèques légales dispensées d'inscription à prendre, comme les autres, communication du cahier des charges et à être présents à l’adjudication.
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Nous allons à présent envisager séparément la situation de chacun des créanciers à hypothèques légales.
A. — Le mineur ou l’interdit
Aux termes de l’article 692 ancien : « Pareille sommation sera faite dans les mêmes délais. au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si. la tutelle est connue du poursuivant d’après son titre. Cette sommation contiendra en outre l'avertissement que pour conserver les hypothèques légales sur l’immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d’adjudication ».
Aucune modification n’a été apportée à ce texte par le décret-loi.