LE RAS
d'ajouter au mot subrogé-tuteur, ceux-ci : s’il en existe un. Mais, ajoute le rapporteur (1), « le Conseil d'Etat n’a pas accueilli cet amendement, ce qui nous paraît impliquer la nécessité de faire nommer un subrogé-tuteur, peu conciliable avec le délai de huitaine imparti par l’article 692 pour les sommations ». En effet, cette induction du rapporteur se trouve confirmée dans la discussion qui s’est élevée plus tard sur ce point au sein du Corps législatif (2). M. Guyard-Delalaïin, président de la commission, a demandé aux Commissaires du Gouvernement de vouloir bien expliquer les raisons ayant empêché le Conseil d'Etat d’accepter cet amendement. Cette question, nettement posée, a reçu une réponse catégorique ne laissant aucun doute sur la pensée du Conseil d'Etat. Son vice-président, M. de Parieu, répond qu’il est au fond du même avis que la commission, et qu’il n’est pas nécessaire d’instituer un subrogé-tuteur lorsqu’il n’en existe pas. Un député, M. Josseau, revenant dans la même séance sur la demande adressée par M. Guyard-Delalain, déclare expressément qu’on ne devrait pas faire nommer un subrogé-tuteur. La réponse du vice-président ayant été dans ce sens et l’interprétation donnée à la loi par la Commission se trouvant admise par le Conseil d'Etat, M. Josseau en conclut que la pratique ne peut plus être incertaine sur ce point.
(1) In SELIGMANN, p. 38, n° 100.
(2) Ibid., p. 79, s 99,