‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 36 sur 67 · IX RER · texte numérisé non relu

IX RER

Il résulte clairement de cette discussion, que si le Conseil d'Etat a gardé le silence sur l’amendement présenté par la Commission, c’est, comme l’a dit M. de Parrieu, parce qu’il ne veut régler que le général, sans entrer dans tous les détails. Ainsi, il est constant qu’on ne doit pas faire nommer un subrogé-tuteur, s’il n’en existe pas, pour lui faire la sommation prescrite par l’article 692. Dès lors, le poursuivant, qui ferait nommer un subrogé-tuteur, occasionnerait des frais qui seraient évidemment inutiles et devraient être rejetés de la taxe comme frustatoires.

Garsonnet, dans son Traité de Procédure (1), estime que le poursuivant doit faire nommer un subrogé-tuteur. Il se base sur le fait que le Conseil d'Etat a rejeté l’amendement et sur la similitude de procédure avec la purge légale.

A notre avis, cette opinion ne doit pas être retenue. Il résulte implicitement du décret-loi qu’une telle obligation n’incombe pas au poursuivant. En effet, l’article 693 in fine l’impose au procureur de la République, alors que l'article 689 n’en fait pas mention. Le législateur reconnaît donc que, seul, ce Magistrat doit faire nommer un subrogé-tuteur s’il n’en existe pas. À cet effet, l'avoué poursuivant doit indiquer les nom et domicile du tuteur et de l’incapable au procureur près le tribunal

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(1) T. 4, n° 387. Dans le même sens, GLASSON, TissiER et MOREL, n°1292,

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