‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 37 sur 67 · COMMENT LE POURSUIVANT CONNAITRA-T-IL L’EXISTENCE DU SUBROGÉ-TUTEUR · texte numérisé non relu

COMMENT LE POURSUIVANT CONNAITRA-T-IL L’EXISTENCE DU SUBROGÉ-TUTEUR

Mais comment le poursuivant saura-t-il s’il existe ou u’existe pas de subrogé-tuteur ? Il consultera d’abord son titre. Si celui-ci est muet à cet égard, il devra s’adresser pour avoir ce renseignement au greffe de la justice de paix où le mineur avait son domicile au moment de la confection du titre faisant connaître la tutelle. En présence d’un certificat négatif, une sommation est faite, à cet effet, au tuteur, qui doit savoir si un subrogé-tuteur a été nommé dans une autre justice de paix que celle de son domicile actuel. En prenant ces précautions, la responsabilité du poursuivant est complètement dégagée.

D’après le texte, la sommation doit être faite seulement si la tutelle est connue du poursuivant d’après son titre. Par l'expression du titre, il faut entendre l’écrit constatant la créance du poursuivant. Ainsi tout autre moyen qui lui ferait connaître l’état civil du saisi et des précédents propriétaires, etc. n’obligerait pas le poursuivant à appeler les incapables ou leurs représen-

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tants pour venir prendre part à la procédure d’expropriation forcée. Cette solution résulte d’un arrêt de la Cour de Rennes du 35 janvier 1936 (Gaz. Pal. 1936.1.671). L'état des inscriptions délivré par le conservateur, un extrait des actes de l’état civil sont bien des renseignements pouvant indiquer l’existence d’une tutelle. Mais ils ne constituent pas le titre, lequel seul doit, d’après la loi, être consulté par le poursuivant lorsqu'il dresse la liste des incapables pour leur faire sommation. Mais il n’en est pas moins certain, comme nous le verrons plus loin (1), que les sommations signifiées aux créanciers à hypothèques légales dont le poursuivant connaîtra l’existence autrement que par son titre, seraient valables et rendraient ces créanciers parties à la procédure. Néanmoins, il s’agit là d’une simple faculté et non d’une obligation. A plus forte raison, cette formalité n’est pas obligatoire quand les poursuites s’exercent contre le tuteur, en vertu d’un jugement de condamnation emportant hypothèque judiciaire.

LA SOMMATION DOIT-ELLE ÊTRE DÉLIVRÉE A L’INCAPABLE LORSQUE L'INCAPACITÉ A PRIS FIN ?

Notre article indique que pareille sommation doit être faite au mineur devenu majeur. Mais il ne dit rien de

(1) Infra, p. 95.

et CE

l’interdit relevé de l'interdiction. S’ensuit-il que le poursuivant soit dispensé de faire à ce dernier la sommation dont il s’agit ? On pourrait s’autoriser, dans le sens de l’affirmative, de ce que la loi parle du mineur devenu majeur, mais ne mentionne pas l’interdit. Il peut être tiré argument en outre de la difficulté qu’il peut y avoir à connaître le domicile de l’interdit relevé de l’interdiction, et à le connaître à temps pour faire la sommation voulue dans le court délai de huitaine imparti par la loi.

Cependant l’article 8 de la loi du 23 mars 1855, rapproché de notre article, ne permet pas de s’arrêter à cette solution. Cet article dit formellement que «le mineur devenu majeur, l’interdit relevé d'interdiction, peuvent encore prendre inscription pendant l’année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle ». Ainsi, tant que dure cette année, leur hypothèque subsiste avec la même force que pendant l’incapacité, pourvu que linscription soit prise avant la fin de ladite année, La loi a prolongé la dispense d'inscription de l’hypothèque avec tous les effets antérieurs jusqu’à l’expiration de l’année qui suit la cessation de la tutelle. Il faut dire, pour être conséquent, que l’hypothèque légale de Pinterdit relevé de son incapacité n’est purgée qu’au moyen des formalités prescrites pour la purge de l’hypothèque du mineur devenu majeur.

Quant à la difficulté de connaître la mainlevée de l’in-

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terdiction, elle est souvent la même que pour savoir si le mineur est devenu majeur. Elle peut être recherchée, soit dans les tableaux devant être affichés dans la salle de l'auditoire du tribunal, soit dans les études des notaires de l’arrondissement.

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