LE MINEUR ÉMANCIPÉ
Passons maintenant au mineur émancipé. Il semblerait logique d’adresser au curateur une sommation. L’émancipation du mineur ne lui enlève pas son hypothèque légale. L'article 19 de la loi du 10 juin 1853 sur la purge spéciale du Crédit Foncier impose cette précaution. Mais comme le dit Garsonnet (1) « on n’a pas le droit d'étendre une formalité prescrite par une loi aussi spéciale, et on le doit d’autant moins qu’il existe une différence notable entre les effets de cette purge et ceux de l’adjudication sur saisie immobilière : un surcroît de précautions se comprend, dans le premier cas, où lPhypothèque légale est éteinte seulement au point de vue du droit de préférence. Le législateur a pu trouver cette formalité inutile dans le second cas où le droit de préférence survivra au droit de suite, au profit du créancier dont l’hypothèque est purgée ».
(1) Op. cit., n° 387.
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