‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 39 sur 67 · LE CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

LE CONSEIL JUDICIAIRE

En ce qui concerne la personne pourvue d’un conseil judiciaire, on pourrait dire que la sommation devrait lui être adressée sans sommer en même temps son conseil judiciaire. Le poursuivant ne se trouve, à l’égard du prodigue, dans aucun des cas prévus par l’article 513 du Code civil. Le prodigue a un domicile réel, un domicile qui n’est pas celui du conseil judiciaire. Cependant, nous pensons qu’il est plus conforme aux principes d’appeler aussi à la poursuite le conseil judiciaire à cause des conséquences graves produites par ia sommation. Si cette formalité est remplie, l'immeuble passe à l’adjudicataire affranchi de l’action résolutoire et méme du droit de suite après la transcription de l’adjudication. C’est donc une espèce de consentement à l’aliénation des droits du prodigue sur l’immeuble qui s’opère à la suite de la sommation qui lui est adressée. Or, aux termes de l’article 513 du Code civil, le prodigue ne peut aliéner sans l’assistance de son conseil judiciaire.

Dans ce cas, le conseil judiciaire doit être connu du poursuivant par ce titre ou d’après l’inscription. Il n’est tenu de faire sommation qu’à celui dont la qualité lui est ainsi révélée. On ne peut, en effet, imposer au poursuivant l'obligation de rechercher le conseil judiciaire du prodigue majeur, lorsque le nom de ce conseil n’est

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indiqué, ni dans son titre, ni dans l'inscription prise par le prodigue.

B. — La femme mariée

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