‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 40 sur 67 · LE CRÉANCIER SUBROGÉ DANS SES DROITS · texte numérisé non relu

LE CRÉANCIER SUBROGÉ DANS SES DROITS

Avant d'étudier le cas où l’hypothèque légale n’est pas inscrite, recherchons si les créanciers qui y sont subrogés doivent être sommés individuellement au domicile par eux élu (1).

Ils le seront :

1° Quand ils ont rendu leurs droits publics en faisant inscrire à part l’acte contenant la subrogation.

2° Quand ils l’ont simplement mentionné en marge de l'inscription préexistante de l’hypothèque légale, en faisant personnellement dans cette mention une élection de domicile.

Au contraire, si le créancier subrogé a publié sa subrogation par une mention en marge de linscription préexistante de l’hypothèque légale, mais sans faire dans cette mention une élection personnelle de domicile, ii n’y a pas lieu de lui adresser une sommation sous ré-

(1) Cf. GARSONNET, op. cit., n° 381.

D ue

serve toutefois que la mention ne contienne pas au moins l'indication du domicile réel. Garsonnet estime toutefois que s’il n’y a pas d’élection de domicile, le créancier ne doit pas être ainsi sommé ; la sommation faite à la femme au domicile élu par elle dans son inscription, vaut non seulement pour elle, mais aussi pour le créancier qui lui est subrogé. Comme l’arrêt des Chambres Réunies du 14 janvier 1863 indique que la mention du domicile réel doit être regardée comme une élection de domicile implicite et virtuelle, nous ne pensons pas que Garsonnet doive être suivi sur ce point.

Revenons maintenant à. l’hypothèqne légale non inscrite.

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