‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 42 sur 67 · TS LEE · texte numérisé non relu

TS LEE

dérober la connaissance, la copie sera remise à la personne de la femme ». M. Millet, député, a proposé devant la Commission, un amendement conçu en ces termes : « La sommation ne sera pas remise à la personne du mari», ce qui revient à dire qu’en cas d'absence de la femme, la copie sera délivrée au domestique, au voisin ou en mairie. Mais la Commission écarte cet amendement «en ce qu’il plaçait ces auxiliaires dans l’alternative, ou de transmettre la copie au mari contre le vœu de la loi, ou de chercher à la transmettre à la femme à l’insu du mari, espèce de protection qui ne serait pas dans nos mœurs ». Elle demande, en outre, la suppression, dans le projet du Conseil d'Etat de ces mots : «la sommation sera remise à la personne de la femme ». Cette suppression est acceptée par cette haute Assemblée. Devant le Corps législatif, aucun orateur n’a soulevé cette question, ce qui indique que tout le monde entend que la remise de la copie à la femme n’est pas obligatoire. Ce point mérite d’être approuvé. Si la remise à la personne de la femme avait été l’objet d’une disposition impérative, il serait évident, comme lexprimait le rapporteur de la loi: «que la disposition aurait rencontré souvent les impossibilités matérielles ou morales des absences ou des inviolabilités de la vie domestique, et que si le saisi, par intérêt ou par humeur, avait voulu retarder l’adjudication il aurait rendu sa femme introuvable »,

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