‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 44 sur 67 · COMMENT LE POURSUIVANT CONNAITRA-T-IL L’EXISTENCE DE LA FEMME MARIÉE · texte numérisé non relu

COMMENT LE POURSUIVANT CONNAITRA-T-IL L’EXISTENCE DE LA FEMME MARIÉE

Comme nous l’avons dit pour le mineur, la sommation ne doit être faite que si le mariage est connu du poursuivant d’après son titre. Nous avons également fait remarquer que, seulement dans cette hypothèse, le poursuivant est tenu de faire la sommation. Il ne s’ensuit pas qu’une sommation signifiée à la femme du saisi ou aux femmes des précédents propriétaires soit frappée d’inefficacité si le saisissant parvient, par toute autre voie que son titre, à en connaître l'existence. La Chambre des Requêtes, par un arrêt du 25 juin 1907 (S. 1908. 1.231), l’a affirmé : « Attendu, dit-elle, que si, aux termes de l’article 692, le créancier poursuivant doit obligatoirement faire dans le délai indiqué en l'article 691, sommation de prendre communication du cahier des charges, notamment à la femme du saisi et aux femmes des

Page 1