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précédents propriétaires, si le mariage est connu de lui d’après son titre, cette disposition impérative n’exclut point la faculté pour le saisissant de notifier la sommation dont s’agit aux personnes indiquées au dit article 692, qu’il connaîtrait par quelque autre voie ».
Par suite de la délivrance d’une sommation aux femmes des précédents propriétaires, une différence sensible existe entre la procédure de l’article 2194 du Code civil, relative à la purge légale, et celle de l’expropriation forcée. Dans ce dernier cas, l’insertion prescrite par l’article 696 ancien ne fait connaître que le nom du saisi et ne forme ainsi qu’un appel direct à la femme de ce dernier pour prendre inscription de son hypothèque. Au contraire, dans la purge légale, cette insertion doit contenir les nom des anciens propriétaires et, par ce moyen de publicité, l’attention de toutes les femmes peut être éveillée afin qu’elles puissent conserver leurs droits ; d’où résulte la nécessité des sommations en cas d’expropriation forcée, dès que le fait du mariage des anciens propriétaires est connu par le titre du poursuivant, afin d’avertir les femmes de prendre soin de leurs intérêts.
Nous avons déjà dit que le titre est l’ensemble de Pacte en vertu duquel la saisie est faite. Dans la pratique notariale, il se compose, pour les prêts hypothécaires en général, de la déclaration d'état civil faite par le débiteur, en l’espèce le saisi, et d’une origine de propriété des biens soumis à l’hypothèque. Cet élément de l’acte
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est très utile, car il donne des renseignements au préteur sur les biens qui constituent la sûreté de sa créance. C’est le complément de son titre.
Notons que, dans la rédaction habituelle des actes, le débiteur, en faisant la déclaration hypothécaire, n’indique pas les anciens propriétaires. Ces renseignements sont contenus, en général, dans l’origine de propriété. Il est donc nécessaire que chaque obligation hypothécaire contienne celle-ci. Si le notaire, comme cela se fait quelques fois, en pratique, ne la mentionnait pas, la loi resterait sans application, puisque l’état civil des anciens vendeurs n’est connu que par cette origine. Et cependant, c’est dans la sommation, qui doit être adressée aux femmes, que la loi a placé la principale mesure protectrice pour conserver leurs droits, en liant la purge des hypothèques légales à l’expropriation forcée.