LE VENDEUR DE L’IMMEUBLE SAISI
Mode de délivrance. — A qui pareilles sommations doiventelles être délivrées ? — La folle-enchère. — Les sommations doivent être signifiées aux anciens propriétaires. — La sommation au vendeur doit-elle être mentionnée en marge de la saisie ? — Sanction du défaut d’avertissement exigé par l’article 692.
L'article 692 ancien, indique que « pareille sommation sera faite : 1° Aux créanciers inscrits sur les biens saisis. Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l’immeuble saisi, la sommation à ce créancier sera faite, à défaut de domicile par lui élu, à son domicile réel, pourvu qu’il soit fixé en France. Elle portera, qu’à défaut de former sa demande en résolution et de
la notifier au greffe avant l’adjudication, il sera définitivement déchu, à l’égard de l’adjudicataire du droit de la faire prononcer ». Le décret-loi a fait subir à cet ar-
ticle des modifications importantes. Nous les examinerons au fur et à mesure de notre étude.
Le vendeur non payé a deux droits : un privilège sur le prix de l'immeuble revendu, et la faculté de faire résoudre la vente. Ce dernier droit a été soumis, par la loi du 23 mars 1855, aux mêmes conditions d’extinction que le premier. Avant cette réforme, les auteurs de la loi de 1841 ont déjà senti le besoin de ne pas laisser éternellement le droit de résolution d’un précédent vendeur menacer l’adjudicataire sur expropriation forcée. A cet effet, à un moment donné de la poursuite, le vendeur est invité à déclarer s’il entend exercer son droit de résolution. Sinon, il en est déchu. La loi de 1858 est venue perfectionner l’application pratique de cette disposition. Examinons-la maintenant en détail.