MODE DE DÉLIVRANCE
Le poursuivant doit sommer le vendeur, qui n’a pas fait élection dans son inscription, à son domicile réel pourvu qu’il soit fixé en France. La jurisprudence, sous l’empire de la loi de 1841, appliquait d’ailleurs le même principe. Conime le vendeur n’a pas d’inscription à prendre et n’en prend généralement pas, la transcription vaut pour lui inscription. Comme d’un autre côté, le conser-
vateur ne doit pas élire domicile pour le vendeur dans l'inscription d'office qu’il fait lors de la transcription, et n'a mème pas qualité pour le faire, la jurisprudence décide que le poursuivant, lorsqu'il trouve le vendeur parmi les créanciers, doit lui faire sommation à son domicile réel. Remarquons que, dans le nouveau texte, la sommation au domicile réel n’est obligatoire que si ce domicile est fixé en France. Par conséquent, comme l’exprime la circulaire ministérielle du 2 mai 1859, le vendeur demeurant à l’étranger n’en reçoit aucune. Il n’est informé directement ni des poursuites, ni de l’adjudication. Il est vrai que s’il éprouve un préjudice, il ne peut l’attribuer qu’à son incurie. Il lui aurait suffi, pour l’éviter, de faire à la conservation des hypothèques une élection de domicile. Il n’en reste pas moins qu’une telle situation paraît choquante.
Par ailleurs, le délai de huitaine est souvent trop court pour connaître, le domicile réel du vendeur. Si celui-ci a quitté le domicile qu’il avait au moment de l’inscription, la notification adressée à cet ancien domicile ne pourra plus lui parvenir en temps utile. Dans ce cas, il faudrait l’adresser à son nouveau domicile si toutefois l’huissier, se présentant à l’ancien, reçoit des indications à cet égard. Cependant, en pratique, on est souvent obligé de signifier la sommation au parquet pour ne pas s’exposer à la nullité de la saisie quand le vendeur a changé
son domicile depuis la transcription de la vente. Cette
signification faite au Parquet, sous le prétexte que le domicile du créancier est inconnu, peut être utile pour valider la procédure de saisie ; mais elle n’a pas pour effet d’avertir le vendeur de la procédure en cours. Il eût été préférable d’obliger les notaires à faire élire domicile aux vendeurs dans les actes qu’ils rédigent.
Il est vrai que le délai s’augmente en raison des distances. Mais, comme nous Pavons déjà signalé précédemment, cette augmentation n’améliore pas sensiblement la situation du vendeur. En effet, il peut arriver, quand la distance où se trouve le domicile est trop éloignée, que la sommation ne lui soit remise que peu de jours avant la publication du cahier des charges. Rappelons que celle-ci devait avoir lieu entre le trentième et le quarantième jour du dépôt au greffe. En retirant huit jours et les délais de distance, il ne restait souvent que sept jours au vendeur pour prendre communication du cahier des charges et faire valoir ses droits.
Le décret-loi est venu corriger ces défectuosités. L’article 692 nouveau indique que la sommation est faite, à défaut de domicile, au délai ordinaire des ajournements. Les droits du vendeur domicilié à l’étranger ne sont plus méconnus. Il recevra une sommation. Au surplus, comme nous l’avons déjà mentionné, la date de l'audience éventuelle est fixée par l’avoué poursuivant. Celui-ci devra donc tenir compte des délais de distance. Les inconvénients signalés ne pourront donc plus exis-
ter. La réforme se comprend d’autant mieux, ainsi que nous le verrons plus loin, que la demande en résolution doit être formée trois jours au moins avant l’audience éventuelle. Il faut donc être certain que le vendeur puisse recevoir la sommation en temps utile,