À QUI PAREILLES SOMMATIONS DOIVENT-ELLES ÊTRE DÉLIVRÉES
Recherchons maintenant à quelles personnes cette sommation doit être adressée ? L’article 692 ancien dit : au vendeur de l’immeuble saisi. Doit-elle être signifiée aux personnes à qui délégation a été faite et qui n’ont pas pris d'inscription régulière ? Les cours d’appel (1) ont généralement admis d’abord que la sommation est valablement adressée aux lieu et place du vendeur, à l’un de ses créanciers auquel il a délégué tout ou partie du prix de la vente avec cession de tous ses droits et actions en résultant. Elles n’exigent pas que le délégataire ait pris personnellement inscription. Il faut seulement que celle du vendeur énonce l'existence de la délégation. La Cour de Cassation, par un arrêt du 18 juin 1866 (S. 1866.1.336), s’est élevée contre une telle jurisprudence. La mention insérée dans l'inscription d'office prise au
(1) Bordeaux, 19 février 1850. S. 50.2.394. — Amiens, 4 mars 1863, S.-63,2.137.
nom du vendeur, aux termes de laquelle une partie du prix est déléguée à une tiers, n’équivaut pas, d’après elle, au profit de ce tiers délégataire, à une inscription. Des lors, s’il n’a pas requis inscription en son nom personnel, le saisissant n’est pas tenu de lui adresser une sommation. Celle délivrée au vendeur, seul créancier inscrit, purge valablement l’action résolutoire.