AUX ANCIENS PROPRIÉTAIRES
L'article 692 prévoit que la sommation doit être adressée au vendeur de l’immeuble saisi. Comme les créanciers inscrits sur les précédents propriétaires doivent être sommes, il doit en être de même de ceux-ci.
Nous avons déjà dit que le poursuivant peut se trouver dans l’impossibilité de connaître l’origine de propriété des biens saisis, soit parce que le saisi est en fuite, soit parce qu’il refuse de donner des renseignements à cet égard. Dès lors qu’une transmission intermédiaire de
() Op. cit., n° 384, et GLASSON, TIssiER et MOREL, n° 1291, — Contra, Ponr., op. cit., n° 188.
la propriété n’a pas été transcrite, il devient difficile de découvrir les précédents vendeurs. En effet, dans notre système de régime foncier, il faut remonter d’acquéreur en acquéreur. Du fait qu’un échelon de la chaîne manque, la recherche des propriétaires antérieurs est entravée à moins que d’autres documents ne viennent combler cette lacune. En pareille situation, le saisissant est-il tenu de faire à tous les anciens vendeurs inscrits sur immeuble la sommation prescrite par l’article 692 avec l’avertissement relatif à l’action résolutoire ?
Dans un système (Chauveau sur Carré, quest. 2329, Ollivier et Mourlon, n° 54), il est prétendu que l’observation de cette formalité est de rigueur dans tous les cas sans distinction. Il est basé sur les termes de la loi, qui n’admettent pas d’exception à la règle générale. Toutefois, il est reconnu par ces auteurs que, si le créancier poursuivant reçoit du conservateur un certificat incomplet, il ne sera pas tenu de sommer les personnes qui n’y sont pas désignées ! Nous ne voyons pas du reste très bien comment il pourrait le faire.
M. Dalmbert, dans une note au Sirey (1895.1.41) va plus loin. Lorsque le titre ne fournit pas d’indications sur les noms des précédents propriétaires, il n’admet pas que son rôle puisse se borner à la réquisition d’un simple certificat. Le poursuivant devra s’adresser à la partie saisie pour obtenir le renseignement. Sur le refus de celle-ci, il fera constater le refus par acte d’huissier,
pour en justifier au besoin. Il devra alors pousser plus loin ses investigations, en consultant, par exemple, la matrice cadastrale. En un mot, le créancier poursuivant est tenu de se conformer aux prescriptions de l’article 692, à moins qu’il ne justifie avoir été dans l’impossibilité de le faire.
Un arrêt de la Cour de Rouen du 30 mars 1895 (1) fait sienne cette théorie. Le créancier poursuivant, se contentant d'adresser des sommations aux précédents propriétaires mentionnés dans l’état délivré par le conservateur du chef de la partie saisie, sans faire aucune autre recherche ou démarche, commet une faute. Il doit notamment consulter la matrice cadastrale. Le commentateur de cet arrêt au Dalloz, M. Dupouich, le critique vivement. Il estime que le poursuivant n’est pas responsable quand «il n’a pu connaître les noms ». D’après cet auteur, le poursuivant est à l’abri des poursuites quand il a consulté le registre hypothécaire. Il ne pense pas que la consultation du cadastre soit nécessaire.
Par un arrêt du 25 mai 1897 (D.P. 97.1.577), la Cour de Cassation casse l’arrêt précité. Examinons les motifs de son arrêt : « Attendu, dit-elle, que, dans l’espèce, il est constant que Lenormand qui poursuivait la vente de limmeuble saisi sur la dame Foucher agissait en vertu d’un jugement qui lui donnait hypothèque générale
SX
sur les biens de sa débitrice ; que quand il a requis au bureau des hypothèques de Rouen l’état des inscriptions existantes du chef de la partie saisie et des anciens propriétaires, son titre ne le mettait donc pas à méme de savoir que l’immeuble saisi était grevé du privilège des consorts Lepesqueur, dont les auteurs avaient vendu ledit immeuble au sieur Morteuil, auteur luimême de la dame Fouché ; qu’il n’a pu, non plus, avoir cette connaissance, ni par l’extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière insérée au procès-verbal de saisie qui ne portait que le nom de Fouché, ni par l’état qui lui a été délivré par le conservateur des hypothèques, sa débitrice ayant recueilli le bien frappé de saisie par voie de succession. Que dès lors Lenormand n’a commis aucune faute... »
La doctrine n’est pas encore convaincue par cet arrêt puisque son commentateur au recueil Dalloz, M. Sarrut, estime que le poursuivant doit rechercher, d’après le cadastre, les noms des précédents propriétaires.
Nous nous rangeons entièrement à l’opinion de la Juridiction suprême. Nous pensons que le poursuivant ne peut-être obligé à un acte qu’il est dans l'impossibilité de remplir. Il faut assimiler le vendeur inscrit, dont l'inscription, par la force des choses, ne peut être connue, à celui qui ne s’est pas fait connaître du tout. Cependant, il semble contraire à la rigueur du droit, comme à l'équité, que ce vendeur inscrit subisse les effets de l’ex-
propriation s’il n’a pas été averti de l’existence de la saisie. Il s’agit de lui enlever un droit acquis par des actes auxquels il est étranger, alors qu’il a pris la précaution de s’inscrire pour se faire connaître. Mais le législateur ne doit pas s’arrêter à ces considérations. Il doit, avant tout, donner une grande sécurité à la vente faite par autorité de justice, et l’entourer d’une protection toute spéciale pour faire porter le prix de l’adjudication à la véritable valeur de l'immeuble dans lintérêt de la masse des créanciers et du saisi lui-même. D’ailleurs, comme les formalités de l’expropriation présentent ellesmêmes des garanties qui peuvent paraître suffisantes et contiennent des moyens de publicité très étendus, ces vendeurs peuvent être réputés avertis. Ne peut-on pas dire alors qu’ils ont donné leur adhésion à l’adjudication, ou du moins qu’ils ont manqué de vigilance en ne s’opposant pas en temps voulu à celle-ci ?