‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 53 sur 67 · EN MARGE DE LA SAISIE · texte numérisé non relu

EN MARGE DE LA SAISIE

L'article 694 nouveau précise que « mention de la notification prescrite par l’article 689 sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la transcription du commandement au bureau des hypothèques ».

Or, la sommation faite au vendeur de l’immeuble saisi est traitée par l’article 692. Faut-il en conclure qu’elle n’a pas besoin d’être mentionnée ? À première vue, il faut répondre par l’affirmative. Mais il ne faut pas oublier que le vendeur, en raison de son inscription prise d'office par le conservateur est également un « créancier inscrit ». À ce titre, la sommation qui lui sera délivrée devra être mentionnée. En tout cas, mainlevée de la saisie ne pourra être donnée sans le consentement du précédent vendeur.

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