LES CRÉANCIERS INSCRITS
A) Au point de vue procédure.
B) Au point de vue droit civil : Le saisi ne représente plus les créanciers inscrits. — La purge des hypothèques inscrites. — La purge des hypothèques des créanciers non sommés. — L'influence du paiement du prix sur la purge des hypothèques inscrites.
A. — Au point de vue procédure
Les sommations délivrées aux créanciers inscrits produisent des effets importants. Tout d’abord, trois jours au plus tard avant l’audience éventuelle, les créanciers inscrits ont le droit d’insérer à la suite du cahier des charges des dires qui peuvent en modifier la rédaction. La mise à prix ne peut toutefois être changée. Ce droit p’appartient qu’aux créanciers et à la partie saisie, mais ne compète pas au tribunal en dehors de l'initiative des
parties intéressées (1). Elle est fixée par le poursuivant. Comme celui-ci reste adjudicataire à défaut d’enchère, il est normal que les créanciers inscrits n’aient aucun contrôle sur elle. Les inconvénients sont d’ailleurs inexistants. Si l’immeuble est mis à prix sur une enchère peu élevée, la publicité attirera les amateurs et l’immeuble atteindra son prix réel. Si, au contraire, la mise à prix est trop élevée, le poursuivant restera adjudicataire.
Les créanciers inscrits ont le droit de demander au tribunal de modifier la composition des lots telle qu’elle a été fixée dans le cahier des charges. Le poursuivant a alors le droit de changer sa mise à prix ou d’abandonner les poursuites (2).
Le créancier inscrit sur l’immeuble saisi, qui a été régulièrement sommé de prendre communication du cahier des charges, devient, à partir de cette sommation, partie dans l'instance en saisie. Il le sera définitivement à partir de la mention en marge des sommations et la saisie ne pourra plus être radiée sans son consentement. Si, dans le délai fixé à l’article 689 nouveau, il n’a fait aucun dire relativement à la rédaction du cahier des charges, il se rend, par la suite, non recevable à protester
(1) Montpellier, 18 juillet 1884, S. 1884.2.163.
(2) Pau, 20 mai 1889, S. 1890.2.43, — Toulouse, 24 janvier 1851, S. 1851.2.430. — Pau, 1°" juillet 1884, S. 1886.2.211. — Cass., 24 juillet 1872, S. 1873.1.9. — Pau, 16 mars 1892, S. 1892.2.136. — Cass., 13 août 1883, S. 1884.1.72.
contre les énonciations de celui-ci (1). Toutefois, même après l'expiration de ce délai, il n’est pas interdit de rectifier, mais du consentement de tous les intéressés, une erreur matérielle du cahier des charges (2).
Cette déchéance de l’article 689 n’est naturellement applicable qu'aux créanciers appelés dans l'instance. Elle est sans effet à l’égard de ceux qui, n’ayant pas été avertis, interviennent spontanément (3).
La mention de la sommation en marge de la transcription du commandement produit un effet important indiqué par l’article 694 nouveau : « du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable». Les sommations n’ont pas pour effet de rendre les créanciers propriétaires avec le poursuivant de l’instance. Tant qu’elles ne sont pas mentionnées, celui-ci est le seul maître de la procédure et peut donner mainlevée de la saisie si bon lui semble. Par contre, lorsque la mention est opérée, la saisie est devenue la propriété commune des créanciers et du poursuivant. Cet effet n’est donc pas obtenu par les sommations, mais par la mention en marge de la transcription du commandement valant saisie.
(1) Req. 18 avril 1887, S. 1890.1.382.
(2) Riom, 16 juillet 1892, S. 1894.2.106.
(3) Pau, 20 mai 1889 précité, S. 1890.2.43,
B. — Au point de vue droit civil LE SAISI NE REPRÉSENTE PLUS LES CRÉANCIERS INSCRITS
Avant d’étudier le principal effet produit en droit civil par les sommations, il convient tout d’abord de noter un point important. En principe, le créancier est représenté par son débiteur. Les actes faits par celui-ci, hormis le cas de fraude, lui sont opposables. Il y a donc lieu de se demander si, dans une procédure de saisie immobilière, le créancier se trouve représenté par le saisi. Dans l’affirmative, le créancier ne pourrait intervenir au cours de la procédure, ni attaquer par la voie de la tierce opposition un jugement lui portant grief. Il est facile de comprendre les inconvénients qui pourraient en résulter. Ainsi, par exemple, le saisissant, de concert avec le saisi, peut volontairement faire traîner la poursuite. Si la théorie de la représentation trouvait ici son application, le créancier hypothécaire serait contraint de subir la loi du saisissant. Or, nous savons qu’il est possible au créancier inscrit, en cas de collusion, fraude ou négligence, de se faire subroger dans la poursuite. Par conséquent, le créancier inscrit ne se trouve pas représenté par son débiteur. Il n’est donc pas son ayant-cause. Maïs cette non-représentation ne joue qu’à partir du moment où les sommations ont été délivrées.
Tant qu’elles ne le sont pas, le créancier ne peut intervenir dans la procédure. Il est représenté par son débiteur. Au contraire, dès qu’il a reçu la sommation de prendre communication du cahier des charges, il peut intervenir dans l'instance relative à la validité des poursuites pendantes entre le poursuivant et le saisi. Par l’effet des sommations, les créanciers inscrits deviennent des tiers (1). Nous trouvons ici un effet très intéressant produit par les sommations. Ceci explique que le saisi, qui entend demander des délais en vertu de larticle 1244 du Code Civil au poursuivant, doit, lorsque les sommations ont été délivrées, mettre en cause les créanciers inscrits.