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LA PURGE DES HYPOTHÈQUES INSCRITES

La purge virtuelle résultant de la vente sur saisie immobilière de l’immeuble est, comme nous l’avons déjà dit, un principe traditionnel. Dans notre ancien Droit, le décret, c’est-à-dire la vente faite d’autorité de justice, purgeait, sauf quelques exceptions, tous les droits réels grevant l’immeuble avant l’adjudication. Mais les titulaires de ces droits ne devaient être l’objet d’aucun avertissement individuel. Il leur appartenait de veiller à la conservation de leurs droits, qui étaient tous oc-

(1) Paris, 24 octobre 1938, D.H. 1939.11.

cultes, puisque la publicité hypothécaire ne date que de la loi du 9 messidor an IIL. Si le décret nettoie, selon l'expression de Loisel, c’est uniquement à raison de la grande publicité dont est entourée cette vente.

La législation actuelle, bien que consacrant également le principe de la purge ipso jure par l'effet du jugement d’adjudication, diffère cependant de notre ancienne jurisprudence. D’abord ce jugement ne purge pas tous les droits réels, mais seulement les hypothèques et l’action résolutoire du vendeur non payé qui n’a pas fait valoir son droit de résolution. Ensuite, si l’adjudication purge toutes les hypothèques inscrites, ce résultat est obtenu par les sommations. Les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi sont, grâce à cette sommation, associés à l’action du créancier saisissant. Celui-ci les avertit de la saisie et les met en demeure d’intervenir pour sauvegarder leurs droits. Ils peuvent suivre la procédure à laquelle ils sont ainsi liés et la surveiller. L’adjudication doit dès lors être considérée comme étant leur œuvre, aussi bien que celle du créancier saisissant. Tel est le motif pour lequel, aujourd’hui, l’immeuble arrive entre les mains de ladjudicataire affranchi des privilèges et hypothèques qui, tous, sont transformés en un droit de préférence sur le prix.

La purge opérée par le jugement d’adjudication a donc pour condition sine qua non la délivrance des sommations. À défaut de celles-ci, et par la faute du

poursuivant, le créancier hypothécaire conserve son droit réel d’hypothèque sur l'immeuble avec tous ses effets (1). Ce créancier pourra faire saisir sur l’adjudicataire l’immeuble qui lui est hypothéqué. Il pourra aussi, s’il le désire, faire prononcer la nullité de la procédure de saisie et de l’adjudication (2). On lui objecterait vainement qu'aux termes des articles 727 et 728 nouveaux, les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, doivent être proposés cinq jours avant l’audience éventuelle ou avant l’adjudication, selon la distinction faite par ces articles. Cette objection ne serait pas fondée, car la déchéance en question n’est édictée que contre le créancier mis à même de connaître la procédure et non contre celui qui, n’y ayant pas été appelé, est censé l’ignorer (3).

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