‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 57 sur 67 · L'INFLUENCE DU PAIEMENT DU PRIX SUR LA PURGE DES HYPOTHÈQUES INSCRITES · texte numérisé non relu

L'INFLUENCE DU PAIEMENT DU PRIX SUR LA PURGE DES HYPOTHÈQUES INSCRITES

La transcription du jugement d’adjudication purge donc les hypothèques grevant l’immeuble saisi. Mais il est admis que cette purge est subordonnée au paiement ou à la consignation du prix par l’adjudicataire. Un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 1850 (D.P. 1850

(1) Cass., 4 mars 1891, S. 1891.1.375.

(2) Ponr, op. cit., n° 1447. TRoPLONG, Hypothèques, n° 1005.

1.214) a décidé « que l’adjudication sur saisie immobilière, quoique suivie d’un ordre, n’éteint les hypothèques qui grèvent l’immeuble qu’autant que l’adjudicataire a payé son prix et qu’à défaut de paiement, ces hypothèques continuent à subsister sur le prix vis-à-vis de l’adjudicataire ou de ses créanciers» (1). Le paiement est donc la condition sine qua non de la purge (2). Tant qu’il n’est pas effectué, les droits réels inscrits continuent de grever l’immeuble.

Toutefois, le paiement réalisé aurait un effet rétroactif au jour de la transcription, puisqu'il forme une condition suspensive de la purge. Il s’agit là en réalité d’une condition subsidiaire. Celle qui est essentielle est la sommation adressée aux créanciers inscrits. L’économie d’une telle disposition se comprend aisément. En cas d’aliénation volontaire, la vente est conclue. Elle peut être faite pour un prix ridiculement bas, afin de faire échec aux droits des créanciers hypothécaires. Il est normal de leur accorder alors, à la suite des notifications afin de purge, le droit de surenchérir du dixième, L’immeuble sera remis en vente avec toutes les garanties de publicité désirables. Dans la matière de la saisie immobilière, la situation n’est en aucune façon comparable. Le créancier est lié à la procédure par la

(1) Dans le même sens : Cass., 22 janvier 1877, S. 1877.1.116. (2) Cf. Civile, 15 février 1938, Gaz. Pal. 1938.1.563, et la note de M. Sozus in Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1938, p. 287 et passim.

sommation qu’il reçoit. Il peut la surveiller. Si le prix d’adjudication lui paraît insuffisant, il a la faculté de surenchérir du sixième — du dixième depuis le décretloi. L’immeuble, en raison de la publicité qui s’attache à la vente, est présumé atteindre son prix maximum. La sommation, qui rend le créancier partie à la saisie, justifie donc pleinement la purge opérée par la transcription du jugement d’adjudication. L'importance de cet acte de procédure est donc considérable puisque de sa régularisation dépend la purge des hypothèques.

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