LES CRÉANCIERS À HYPOTHÈQUES LÉGALES
À) Au point de vue procédure. B) Au point de vue droit civil.
À. — Au point de vue procédure
Nous savons que la sommation adressée aux créanciers à hypothèques légales a pour but de leur faire connaître la procédure de saisie, de les appeler à intervenir dans cette procédure, de prendre inscription avant la transcription de l’adjudication et de lier ainsi la purge de leurs hypothèques à la procédure d’expropriation. Il convient maintenant d'examiner si la mention de la sommation doit avoir lieu à la conservation des hypothèques. Doit-on dire d’eux, comme pour les créanciers inscrits, qu’à partir de ce moment la saisie ne peut plus être rayée que de leur consentement ou en vertu de jugements rendus contre eux ?
Pour soutenir la négative, il a été dit que l’article 693 ancien n'avait été fait qu’en vue des créanciers inscrits (1). Celui-ci, de même que l’article 694 nouveau, dit expressément que la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits. La loi de 1841 a même eu soin d’ajouter ce mot inscrits, tandis que le Code de 1806 porte primitivement, dans l’article 696, que la saisie ne peut être rayée que du consentement des créanciers. Ainsi, l’article 693 ne peut être invoqué par les créanciers à hypothèques légales qui n’ont pas pris inscription. D’ailleurs, la sommation qui leur est faite ne prouve pas réellement qu’ils soient créanciers hypothécaires. Elle constitue une mise en demeure, par laquelle les bénéficiaires éventuels des hypothèques légales sont invités à manifester leurs droits par des inscriptions. Tant que leurs créances ne sont pas inscrites, il ne sont véritablement pas parties dans l'instance qui peut être abandonnée sans leur consentement. La radiation de la saisie, en effet, ne peut en aucune manière préjudicier à leurs droits, car, ou bien la vente de l’immeuble saisi se fera plus tard à l’amiable, et alors il faudra remplir à leur égard les formalités de purge légale prescrites par l’article 2194, ou une nouvelle saisie sera pratiquée, et, dans ce cas, il faudra leur faire de nouvelles sommations.
(1) CARRÉ et CHAUVEAU, op. cit., t. 5, quest. 2335. — RODIÈRE, t. 2, p. 304. — GLasson et COLMET-DAAGE, t. 2, n° 1369, p. 459.
Malgré la force apparente de ce raisonnement, nous pensons que mention de la sommation adressée aux créanciers à hypothèques légales doit être faite en marge de la transcription du commandement, et qu’à partir de ce moment la saisie ne peut plus être rayée sans leur consentement ou en vertu de jugements rendus contre eux.
La sommation faite à ces créanciers a pour but de les appeler et de leur faire connaître l’état de la procédure, afin que la poursuite de lexpropriation leur devienne aussi commune. Ils sont complètement assimilés aux créanciers hypothécaires inscrits et la transcription de l’adjudication produit les mêmes effets, vis-à-vis des créanciers à hypothèques légales, qu’à l’égard des créanciers inscrits (1). L’immeuble est purgé à l’égard de tous.
Si la procédure leur est commune et si par les effets qu'elle produit, la sommation qui leur est adressée les rend partie à l'instance, il est évident que celle-ci ne peut plus être abandonnée sans leur consentement. Les créanciers à hypothèques légales comptent sur le poursuivant, qui est le mandataire légal de tous les créanciers appelés à la saisie, pour mener cette saisie à fin et réaliser le gage commun.
Vainement dira-t-on qu’ils ne sont pas des créanciers
() V. le raisonnement contraire développé dans GLASSON, TissiEr et Morez, n° 1296.
hypothécaires aussi sérieux que les créanciers inscrits et que la sommation, vis-à-vis d'eux, n’est qu’une mise en demeure d’avoir à manifester leurs droits, s’ils en ont, par une inscription. La sommation, pour ces créanciers, n’est pas autre chose que ce qu’elle est pour les créanciers inscrits. Rien ne prouve que ceux-ci sont véritablement créanciers au moment de la sommation. Ils peuvent déjà avoir été remboursés. Leur hypothèque peut être annulée ou se trouver sans cause. C’est dans la procédure de l’ordre seulement qu’il sera procédé à lexamen de leurs droits. Leurs inscriptions ne forment qu'une présomption en leur faveur. De même pour les créanciers dispensés d'inscription, leur qualité de femmes ou de mineurs donne lieu, à leur égard, à la même présomption. C’est pour cette raison même qu’ils sont sommés de prendre part à la poursuite. La sommation a donc, vis-à-vis d’eux, le même caractère que vis-à-vis des créanciers inscrits. Elle doit, par conséquent, produire les mêmes effets.
Quant à l’argument tiré de ce que la radiation ne peut pas préjudicier aux droits des incapables, il est sans valeur puisqu'il pourrait être invoqué également à l’encontre des créanciers inscrits. Malgré la maïinlevée de la saisie, leur hypothèque subsistera au même rang et ils peuvent, s’ils ne sont pas désintéressés, exproprier le débiteur aussi bien que les créanciers inscrits.
Le vrai motif de la nécessité du consentement des
créanciers hypothécaires, après la mention à la conservation hypothèque, se trouve dans le fait qu’à partir de l’accomplissement de cette formalité, la poursuite est commune à tous les créanciers sommés. Le saisissant n’est que leur mandataire, et il ne peut à lui seul mettre à néant les poursuites. Il obligerait ainsi les créanciers sommés à subir de nouveaux délais, à recommencer toutes les formalités de la procédure de saisie. Dans le cas où le saisi, après main-levée, aurait vendu l’immeuble, les créanciers hypothécaires inscrits ou non inscrits seraient obligés de surenchérir pour faire porter le prix de l'immeuble à sa véritable valeur qu’il aurait pu atteindre par la continuation des poursuites de saisie et l’adjudication aux enchères publiques.
Quoiqu'il en soit, il résulte bien d’un arrêt de la Chambre des Requêtes du 25 juin 1907 (S. 1908.1.231) que les créanciers à hypothèques légales sont bien parties à la saisie : « Qu’une pareille sommation faite dans le but de protection des droits hypothécaires, qui est celui de la loi, a, dans tous les cas, indistinctement pour effet de constituer toute personne à qui elle a été notifié partie à la procédure d’adjudication.… ».
Pour ce même motif, il faut reconnaître que les créanciers à hypothèques légales ont le droit d’insérer des dires dans les mêmes délais que les autres parties, et ce sous peine de déchéance. La Cour de Cassation, par un arrêt du 24 mai 1894 (S. 1895.1.22), a décidé que la femme
du saisi, devenue partie à la procédure par l'effet de la sommation, ne peut former un incident qu’à condition de l’introduire dans les délais fixés par les articles 728 et 729. I1 nous semble utile de donner quelques extraits du rapport au Conseiller Marignan à la suite duquel cet arrêt a été rendu. Il consacre nettement le principe que le créancier à hypothèque légale devient partie à la saisie : «La femme du saisi est mise en demeure de prendre communication du cahier des charges et fournir ses dires et observations. Sans doute, elle doit être spécialement avertie qu’elle doit inscrire son hypothèque légale avant la transcription du jugement d’adjudication, mais de ce qu’elle est formellement prévenue qu'elle doit remplir une formalité dont elle aurait pu se croire dispensée à raison de la nature de sa créance, il ne s’ensuit pas qu’elle n’est pas tenue de faire au cahier des charges ses observations si elle constate que ce document renferme des clauses qui risquent de compromettre les autres droits qu’elle peut avoir. Il faut reconnaître que, par la sommation qu’elle reçoit, la femme du saisi est mise en demeure de protéger aussi bien les droits de propriété qu’elle peut avoir sur les immeubles compris dans la saisie que de faire inscrire son hypothèque légale.
Peut-elle comme les tiers étrangers former une demande en distraction ou recourir à la voie de l’instance en revendication. Non certainement, puisque du jour
où elle a reçu la sommation, elle est devenue partie à la procédure (Cass. 18 avril 1887. S. 90.1.382).
La seule voie qui lui soit ouverte pour affranchir son immeuble de la saisie qui l’a frappé, c’est l’action en nullité. Il est certain en effet que les personnes qui sont parties à la saisie ne peuvent former de demande en distraction. Il en est ainsi spécialement de la femme dotale qui excipe de la dotalité de l'immeuble saisi et du créancier lié à la saisie qui soutient qu’un immeuble lui appartenant a été compris à tort dans la saisie. Ces personnes sont tenues d’agir en nullité de saisie et, par suite, elles se trouvent soumises à la déchéance de l’article 728 (V. Cass. 29 août 1855. S. 55.1.833)... »
En résumé, il est absolument certain que les créanciers à hypothèques légales sommés doivent être entièrement assimilés aux créanciers inscrits. Ils sont partie à la saisie. Leur concours est nécessaire pour sa radiation. Ils doivent former les incidents dans les mêmes délais.
B. — Au point de vue droit civil
Notre intention n’est pas ici d'étudier d’une façon précise et détaillée la purge des hypothèques légales. Cette question dépasserait très sensiblement le cadre de
notre étude. Nous voulons seulement considérer l’influence des sommations sur cette purge.
Les sommations n’ont pas ici le même rôle prépondérant que dans la purge des hypothèques inscrites. Dans celle-ci, elles suffisent, indépendamment du paiement du prix, à purger l’immeuble. Ici, au contraire, elles ne sont qu’un des moyens, certes le plus important, indiqués par la loi pour parvenir à ce but. Nous en connaissons déjà un autre : la notification au procureur de la République. Le troisième est indiqué par l’article 697 nouveau (Art. 696 ancien) : «Il est en outre déclaré, dans l’extrait, que tous ceux du chef desquels pourraient être pris inscription d’hypothèque légale devront requérir cette inscription avant la transcription du jugement d’adjudication ».
Le législateur a pensé avec raison que cet avertissement public remplacerait, en temps opportun, l'insertion dans un journal d'annonces légales, journal qu’un Avis du Conseil d'Etat du 1” juin 1807 a ajouté aux formalités de purges prescrites par l’article 2194. Les noms des anciens propriétaires ne se trouvent pas dans linsertion comme cela se fait en matière de purge légale. En effet, dès que le fait des mariage et tutelle est connu d’après le titre, nous savons qu’une sommation spéciale est faite au domicile des incapables ou de leurs représentants. La publicité, dans le journal et dans les affiches, au contraire, est un appel général aux créan-
ciers à hypothèques légales, pour le cas où le fait de mariage et de tuelle n’étant pas mentionné dans le titre du poursuivant, celui-ci n’est pas obligé de les avertir par une sommation.
Il faut reconnaître que le système du Code de procédure se présente sous un ensemble cohérent. Le maximum de précautions est pris pour sauvegarder les droits des créanciers à hypothèques légales. S'ils n’ont pas fait inscrire leurs hypothèques avant la transcription du jugement d’adjudication, leur droit de préférence n’est pas éteint. Aux termes de l’article 717 «Les créanciers à hypothèques légales, qui n’ont pas fait inscrire leur bypothèque avant la transcription du titre d’adjudication, ne conservent de droit de préférence sur le prix qu’à la condition de produire avant la clôture de l’ordre s’il se règle amiablement, conformément à l’article 675 du titre de l’ordre et de la distribution par contribution, ou en cas d'ordre judiciaire, avant l’expiration du délai fixé par l’article 685 du même titre ». Par conséquent, les créanciers à hypothèques légales ont toujours la ressource de produire à l’ordre, même s’ils n’ont pas pris inscription. La protection, dont ils sont entourés, fait voir combien le législateur a pris soin de leurs intérêts.