‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 6 sur 67 · LA PLACE DES SOMMATIONS DANS LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

LA PLACE DES SOMMATIONS DANS LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

L’ancien système. — Le système actuel. — Le droit alsacien. — Le régime applicable au Crédit Foncier.

La saisie immobilière est une voie d’exécution très compliquée. Malgré la simplification apportée par le décret-loi du 17 juin 1938, sa procédure demeure longue et reste hérissée de difficultés. Sa lenteur a été souvent critiquée. Ces reproches sont injustes. L’expropriation d’un immeuble est une opération grave et délicate. Même sous la législation antérieure au décret-loi, chaque acte avait une signification précise et des effets juridiques différents. Les diverses formalités sont d’ailleurs toutes liées entre elles. L'ensemble se présente sous un aspect rationnel, des intérêts multiples et divergents devant être protégés en cas de saisie réelle. II est facile

de les énumérer succinctement pour s’en convaincre. Le saisi doit être assuré que l’immeuble sera vendu avec toutes les garanties désirables afin qu’il puisse atteindre son plus haut prix. Cette préoccupation est d’ailleurs commune aux créanciers inscrits. Mais, par ailleurs, ceux-ci doivent être prémunis contre toute collusion possible du saisissant avec le saisi. D’autre part, il faut avertir les créanciers à hypothèques légales dispensés d'inscription de l’expropriation avant que celleci soit consommée, afin qu’ils puissent prendre inscription. Enfin le point de vue de l’adjudicataire sur saisie immobilière ne doit pas non plus être négligé. Le législateur doit le garantir par avance contre tout trouble ou toute éviction éventuelle. Il est possible de dire qu'avec le système français, ils sont tous sauvegardés (1).

Le décret-loi du 17 juin 1938 a abrégé très sensiblement la procédure. Quoiqu'il soit difficile d'émettre dès à présent un jugement définitif sur ce texte, nous pensons qu'il doit être approuvé dans son ensemble. Les deux principales réformes consistent dans la suppression du procès-verbal de saisie et de la publication du cahier des charges. C’est le commandement qui vaut maintenant saisie et qui, dès sa délivrance, peut être transcrit à la conservation des hypothèques. L’audience de publica-

(1) Cf.: La réforme de la saisie immobilière par le décret-loi du 17 juin 1938, par M. Henry Sous, in D.H. 1938, Chronique, p. 69.

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