‹ Des sommations de prendre communication du cahier des charges en matière de saisie immobilièreChapitre 60 sur 67 · LA PURGE DE L'ACTION RÉSOLUTOIRE · texte numérisé non relu

LA PURGE DE L'ACTION RÉSOLUTOIRE

Sous le régime du Code de procédure de 1806, le saisissant doit faire connaître la vente à tous les créanciers inscrits. Mais le principe de l’article 1654 du Code civil, d’après lequel «si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de vente », reste entier. Le Code de procédure, tel qu’il a été conçu et promulgué en 1806, ne contient aucune déchéance pouvant faire perdre au vendeur son action résolutoire et empêcher de l'exercer en tous temps, contre toute espèce de personne et sans l’observation d'aucune formalité. C’est à la suite d’un amendement proposé par la commission à la Chambre des Pairs, que la loi de 1841, limitant l’action résolutoire, a voulu que le vendeur, lorsqu’il se trouve parmi les créanciers inscrits, fût spécialement averti d’avoir à faire juger sa demande en résolution avant l’adjudication, et qu’il fût définitivement déchu, à l’égard de l’adjudicataire du droit de faire prononcer la résolution, s’il ne l’a pas notifié au greffe,

avant l’adjudication. Telle est la disposition de l’article 692, modifiée par la loi de 1841. Le législateur a supposé justement que si, après avoir été averti de procéder ainsi, le vendeur garde néanmoins le silence et laisse procéder à l’adjudication, c’est qu’il a lui-même renoncé à son droit. La conséquence en est qu’il ne peut plus lui être permis d'attaquer une adjudication ainsi consommée de son consentement.

La loi du 23 mars 1855 est venue compléter cette disposition. Elle associe le sort de l’action résolutoire à celui du privilège. Ceux-ci sont soumis aux mêmes conditions de publicité sous une même sanction de déchéance.

La loi du 21 mai 1858 améliore, comme nous l’avons vu, le système de la loi de 1841. Elle exige, dans un sentiment de justice et d'équité, à défaut de domicile élu par le vendeur, que la sommation lui soit faite à son domicile réel si celui-ci se trouve en France (1).

Le décret-loi du 17 juin 1938 supprime cette restriction. La sommation peut être faite à domicile, même si le vendeur est domicilié hors de France. Une réforme importante est également décidée par ce texte : antérieurement, la demande en résolution est formée devant le tribunal compétent, et notifiée au greffe avant l’adjudication. L’article 692 nouveau dispose qu’elle devra être formée et mentionnée à la suite du cahier des char-

(1) V. supra, p. 99.

LL AOC

ges trois jours au moins avant l'audience éventuelle à peine de déchéance. L'article 695 nouveau ajoute : « S’il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés, par l’action résolutoire ou la folle enchère. La demande en résolution sera, dans tous les cas, portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisie. Elle sera instruite et jugée sans préliminaire ou conciliation et assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demandes en distraction ». Il est regrettable que le texte de Particle 717 ancien, bien plus complet et bien plus précis, n’ait pas été repris par les rédacteurs du décret-loi.

Page 1