LA PURGE DE L'ACTION RÉSOLUTOIRE DU VENDEUR NON SOMMÉ
Une difficulté commune avec le créancier inscrit se pose pour le vendeur. L’action résolutoire des précédents vendeurs, que le poursuivant n’a pu sommer, est-elle purgée ? Comme pour les créanciers inscrits sur les précédents vendeurs et pour les mêmes raisons, il faut répondre par laffirmative. L’arrêt du 25 mai 1897 (D.P. 97.1.577) vise explicitement cette hypothèse «Que dès lors en jugeant que c’était par suite d’une faute imputable à Lenormand que les consorts Lepesqueu n’avaient pas reçu la sommation prescrite par l’article 692 C. pr. civ. et en déclarant résolue à l’encontre de Dehaïs par défaut du paiement du prix, la vente consentie par leurs auteurs à l’auteur de la dame Foucher, alors que leur
demande en résolution avait été formée après l’adjudication de l'immeuble saisi, l’arrêt attaqué a violé les articles de loi ci-dessus visés (692 et 717)... »
Nous en avons terminé avec le vendeur de l’immeuble saisi. Là encore, la sommation est la condition sine qua non de la purge. À défaut de cette sommation par la faute du poursuivant, le vendeur conserve son action résolutoire à l’égard de l’adjudicataire, puisque le privilège continue à survivre. Nous espérons avoir montré l'importance considérable de cet acte de procédure, dont souvent le rôle exact est méconnu.